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INSTRUCTION N°01-2001
13.03.2022, 19:44

INSTRUCTION N°01-2001 DU 11 FEVRIER 2001
RELATIVE AU REGIME DE RESERVE OBLIGATOIRE


Article 1er : En application de l'article 93 de la Loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la
monnaie et au crédit et conformément à l'instruction n°16-94 du 9 avril 1994, les
banques et établissements financiers sont tenus de constituer dans les conditions
prévues par la présente instruction une réserve sur certains éléments de leurs exigibilités
libellés en dinars.
Article 2 : Pour les banques, cette réserve obligatoire est constituée sur l'ensemble des
dépôts en dinars de toute nature (dépôts à vue, dépôts à terme, livrets d'épargne, bons
de caisses...).
Pour les établissements financiers, la réserve obligatoire est constituée sur l'ensemble
des avances qui leur sont consenties par les banques et établissements financiers au lieu
et place des dépôts.
Article 3 : La réserve obligatoire est constituée par périodes mensuelles allant du 15ème
jour de chaque mois au 14ème jour du mois suivant.
Article 4 : Le taux de réserve applicable aux exigibilités mentionnées dans l'article 2 cidessus
est fixé à 4%.
Article 5 : La réserve est constituée, à hauteur du taux fixé à l'article 4 ci-dessus, par :
- les soldes créditeurs, constatés pendant la période en cours, des comptes
courants ouverts dans les livres de la Banque d'Algérie ; et
- les encaisses en billets et monnaie métallique en dinars détenus par les banques
et établissements financiers.
Le niveau de réserve constituée est représenté par la moyenne arithmétique des soldes
quotidiens en comptes courants, calculée sur le nombre de jours de la période, et par la
moyenne arithmétique des soldes quotidiens des encaisses en billets et monnaie
métallique en dinars détenus par une banque ou établissement financier au cours de la
même période.
La somme de ces deux éléments doit être au moins égale au montant de réserve requis.
Article 6 : Les éléments entrant dans le calcul de la réserve obligatoire sont extraits de
la comptabilité des banques et établissements financiers arrêtée au soir du dernier jour
du mois correspondant au début de la période de constitution de réserve.
Article 7 : Les banques et établissements financiers doivent adresser à la Banque
d'Algérie - Direction Générale des Etudes - dans les dix jours qui suivent la clôture de la
période de constitution de réserve, une déclaration faisant ressortir les éléments de calcul
de ladite réserve selon le canevas approprié joint en annexe de la présente instruction.
BANK OF ALGERIA
En l'absence de déclaration dans les délais ci-dessus indiqués, le niveau de réserve
obligatoire applicable pour la période considérée sera celui de la période précédente
majoré de 10%. La moyenne quotidienne des encaisses applicable sera celle de la
période précédente minorée de 25%.
Article 8 : La partie de la réserve obligatoire, constituée par les soldes créditeurs des
comptes courants ouverts dans les livres de la Banque d'Algérie, est rémunérée au taux
de réescompte de la Banque d'Algérie diminué de deux points.
Article 9 : Sans préjudice des dispositions de l'article 93 de la Loi n°90-10 susvisée,
prévoyant une astreinte journalière égale à un pour cent (1%) du manque de réserve
obligatoire enregistré, la banque ou l'établissement financier qui enregistre un manque
dans la réserve obligatoire est tenu d'adresser, au Gouverneur de la Banque d'Algérie,
une explication écrite.
Article 10 : Cette instruction annule et remplace l'instruction n° 73-94 du 28 novembre
1994 relative au régime de réserves obligatoires ainsi que les dispositions de l'instruction
n°16-94 du 9 avril 1994 qui sont relatives à la rémunération des réserves obligatoires.
Article 11 : La présente instruction entre en application à la date de sa signature.

Le Gouverneur
Abdelouawab KERAMANE

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ИНСТРУКЦИЯ № 01-2001 ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2001 Г. ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ РЕЗЕРВНОМ РЕЖИМЕ

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