INSTRUCTION N°02-2001 DU 03 AVRIL 2001 FIXANT LES CONDITIONS DE
TRANSFERT DES PAIEMENTS EXTERIEURS, DES ORDONNATEURS PUBLICS DU
BUDGET DE L'ETAT, DES BUDGETS DES COLLECTIVITES LOCALES, DES BUDGETS
DES OFFICES PUBLICS ET DES BUDGETS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A
CARACTERE ADMINISTRATIF, PAR LES BANQUES OU ETABLISSEMENTS
FINANCIERS INTERMEDIAIRES AGREES
Article 1er : La présente instruction a pour objet de fixer les conditions d'exercice du
droit à transfert, par les banques ou établissements financiers intermédiaires agrées, en
faveur des ordonnateurs publics du budget de l'Etat, des budgets des collectivités locales,
des budgets des offices publics et des budgets des établissements publics à caractère
administratif au titre de leurs paiements extérieurs, en application du règlement n°95-07
du 23 décembre 1995 modifiant et remplaçant le règlement n°92-04 du 22 mars 1992
relatif au contrôle des changes, notamment ses articles 25, 26, 28, 34, 36, 37 et 41 et
les textes subséquents pris pour son application.
Article 2 : Les transferts de fonds au titre des paiements extérieurs initiés par les
ordonnateurs de l'administration publique, des offices publics et des établissements
publics à caractère administratif et des collectivités locales, relatifs à toute acquisition de
biens ou de services de l'étranger ou de virements financiers vers l'étranger dans le
cadre du budget de l'Etat sont réalisés dans le cadre de la réglementation des changes en
vigueur édictée par la Banque d'Algérie en la matière y compris la présente instruction.
Article 3 : Les transferts de fonds de tout paiement extérieur tels que prévus à l'article 2
ci-dessus sont réalisés par la banque domiciliataire sur instruction de l'ordonnateur tel
que défini à l'article 1er ci-dessus, appuyés des documents commerciaux et /ou
financiers y relatifs.
Article 4 : Les importations de biens au même titre que les importations de services
(prestations de services liant l'administration publique à un agent économique non
résident dans le cadre d'un contrat) sont soumises à domiciliation préalable auprès d'une
banque ou d'un établissement financier domiciliataire, intermédiaire agréé.
Article 5 : Les transferts des budgets des administrations et des organismes publics à
caractère administratif, à l'étranger et les revenus des personnels des administrations
publiques des offices publics et établissements publics à caractère administratif et des
collectivités locales, détachés ou envoyés à l'étranger dont les procédures de paiements
extérieurs sont régies par un texte légal ou réglementaire (salaires, bourse d'études à
l'étranger, frais de formation) ainsi que les cotisations des administrations publiques aux
organismes internationaux bilatéraux ou multilatéraux ne sont pas soumis à autorisation
préalable de transfert de la Banque d'Algérie.
Article 6 : La Direction Générale des Changes de la Banque d'Algérie doit être saisie
pour toute difficulté d'application de la présente instruction.
Article 7 : La présente instruction est applicable à compter de la date de sa signature.
Le Gouverneur
Abdelouahab KERAMANE
BANK OF ALGERIA |