INSTRUCTION N°03-2001 DU 09 MAI 2001 FIXANT LES CONDITIONS ET LES
MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE REPARATION
DE TRANSFORMATION OU COMPLEMENT DE MAIN D'OEUVRE RENDUS
A L'ETRANGER AU TITRE DES EXPORTATIONS TEMPORAIRES
DE MATERIELS OU D'EQUIPEMENTS
Article 1er : La présente Instruction a pour objet de fixer les conditions et les modalités de règlement
des frais consécutifs à une réparation, transformation ou complément de main d'oeuvre rendus à
l'étranger au titre des exportations temporaires de matériels ou d'équipements, en application de
l'article 37 du règlement n°95-07 du 23 décembre 1995 modifiant et remplaçant le règlement n°92-04
du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes.
Article 2 : L'exportation temporaire vers l'étranger, par tout opérateur économique de droit algérien
régulièrement inscrit au Registre de Commerce, d'équipements ou de matériels pour réparation,
transformation ou complément de main d'oeuvre donnant lieu à paiement des prestations rendues, est
subordonnée à une domiciliation bancaire préalable.
Les banques ou établissements financiers intermédiaires agréés sont, à ce titre, habilités à domicilier
les opérations de cette nature.
Article 3 : La domiciliation bancaire constitue l'opération préalable à tout début d'exécution physique
et financière de toute opération visée à l'article 1er ci-dessus.
La domiciliation bancaire consiste, pour l'opération économique, au titre de la présente instruction, à se
faire ouvrir un dossier de domiciliation sur présentation à une banque ou à un établissement financier
intermédiaire agréé, les documents ci-après :
- la demande y afférente, formulée par l'opérateur économique de droit algérien ; - le contrat
commercial ou la facture pro-forma ou tout autre document en tenant lieu.
Article 4 : Les banques ou établissements financiers intermédiaires agréés sont autorisés à exécuter,
après services faits, le transfert des frais correspondants sous réserve de la production par l'opérateur
économique de droit algérien concerné des documents ci-après :
- la facture définitive dûment approuvée ;
- l'attestation de services faits ;
- les documents douaniers justifiant l'exportation temporaire et la réimportation de
l'équipement ou du matériel concerné.
Article 5 : L'exécution, la gestion, le suivi et l'apurement des dossiers de domiciliation ouverts au titre
des opérations prévues par la présente instruction doivent être menés par les banques ou
établissements financiers intermédiaires agrées, dans le strict respect des conditions fixées ci-dessus
et des dispositions édictées par la réglementation du commerce extérieur et des changes.
Article 6 : La présente Instruction est applicable à compter de la date de sa signature.
Le Gouverneur
Abdelouahab KERAMANE
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