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INSTRUCTION N°05-2001
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INSTRUCTION N°05-2001 DU 04 SEPTEMBRE 2001 MODIFIANT ET REMPLAÇANT
L'INSTRUCTION N°23-92 DU 10 JUIN 1992 FIXANT LES CONDITIONS
ET LES MODALITES D'EMISSION DE TITRES DE TRANSPORT AERIEN OU
MARITIME ET DE TRANSFERT DES EXCEDENTS DE RECETTES
Article 1er : La présente Instruction a pour objet, conformément à l'article 38 du
règlement n°95-07 du 23 décembre 1995 modifiant et remplaçant le règlement n°92-04
du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes, de fixer les conditions et les modalités
d'émission de titres de transport aérien ou maritime et de transfert des excédents de
recettes.
Article 2 : L'émission de titres de transport aérien ou maritime par les compagnies
aériennes et maritimes nationales ou étrangères régulièrement installées en Algérie et
par les entreprises et agences de tourisme et de voyage agréées ainsi que le transfert
des excédents de recettes s'effectuent selon les conditions et modalités ci-après définies.
TITRE I - CONDITIONS ET MODALITES D'EMISSION DE TITRES DE TRANSPORT
AERIEN OU MARITIME
I - Conditions d'émission
I.1 - Les titres de transport sont émis par les compagnies aériennes et maritimes
nationales ou étrangères régulièrement installées en Algérie ayant reçues de l'autorité
compétente l'autorisation pour l'exercice de cette activité conformément à un accord
aérien ou maritime ainsi que les entreprises et agences de tourisme et de voyage
agréées dans le cadre de la loi en vigueur.
L'activité d'émission de titres de transport aérien ou maritime par les entreprises et les
agences citées à l'alinéa I-1 ci-dessus s'exerce à titre exclusif dans le cadre d'une
délégation d'émission délivrée à leur profit par les compagnies de transport aérien ou
maritime.
I.2 - Au sens de la présente instruction il est entendu par titres de transport :
- Aérien : le billet de passage - le billet d'excédent de bagages - la lettre de
transport aérien (L.T.A) - le bon pour charges diverses (MCO) ;
- Maritime : les billets passagers et, le cas échéant, auto - passagers et de bagages.
I.3 - Les titres de transport aérien ou maritime sont émis au profit des résidents et des
non-résidents selon les conditions fixées au paragraphe II ci-dessous.
I.4 - Parcours - Les parcours aériens ou maritimes sont classés en trois (03) zones A, B,
et C, ci-dessous définies :
- les parcours de la zone A sont ceux constitués par tous trajets vers l'étranger au
départ d'Algérie ;
BANK OF ALGERIA
- les parcours de la zone B sont ceux partant de l'étranger vers l'Algérie ou toute
autre destination ;
- les parcours de la zone C sont ceux constitués par les parcours sur les lignes
intérieures nationales.
II - Modalités d'émission
II.1 - L'émission par les compagnies aériennes ou maritimes et les entreprises et agences
visées au point I.1 ci-dessus, de titres de transport, est autorisée sur les parcours et
selon les modalités de règlement ci-après définies.
II.1.1 - En Dinars Algériens (D.A) :
- sur réquisitions ou bons de commande délivrés par les administrations, les
institutions de l'Etat et les collectivités locales sur les parcours des Zones A, B
et C ;
- au profit des personnes morales et physiques résidentes ou non résidentes, ainsi
que les associations régulièrement agréées sur les parcours A et C ;
- au profit des personnes morales de droit Algérien régulièrement inscrites au
registre de commerce sur le parcours B limité au sens étranger/Algérie et ce,
exclusivement en faveur de leurs agents et des techniciens étrangers nonrésidents
appelés à intervenir en Algérie dans le cadre de l'exécution de marchés
ou contrats préalablement domiciliés conformément à la réglementation en
vigueur.
Une telle émission est subordonnée à la remise d'un bon de commande, indiquant
notamment le numéro de domiciliation du marché ou contrat et le guichet bancaire
domiciliataire.
II.1.2 - En Devises : Sur tous parcours dont le règlement en dinars n'est pas autorisé. Est
considéré comme paiement en devises tout règlement effectué :
- en Dinars Algériens provenant d'une cession de devises, sur la base d'une
attestation de cession de devises délivrée par une banque ou un établissement
financier intermédiaire agréé ; - par chèque tiré sur compte CEDAC ;
- par chèque bancaire encaissable à l'étranger ; - par carte de crédit.
II.2 - Remboursement
II.2.1 - Les titres de transport aérien ou maritime émis en Algérie ne doivent en
aucun cas faire l'objet à l'étranger d'un quelconque remboursement.
La mention "NON REMBOURSABLE A L'ETRANGER" doit impérativement être portée de
manière apparente sur l'ensemble des coupons des titres de transport.
II.2.2 - Les titres de transport émis en Algérie ne sont remboursables qu'auprès
de l'agence émettrice.
II.2.3 - Les montants des titres de transport payés en dinars convertibles par
débit d'un compte CEDAC sont réimputés au crédit de ce compte par la banque ou
l'établissement financier intermédiaire agréé après annulation du billet par
l'agence émettrice, qui délivrera une attestation d'annulation de ces titres.
II.2.4 - Les titres de transport payés en dinars par cession de devises
régulièrement importées ou prélevées d'un compte devises sont remboursés en
dinars par l'agence émettrice qui procédera à l'annulation du titre de transport et
annotera l'attestation de cession de devises par la mention "TITRE DE TRANSPORT
ANNULE".
L'attestation de cession de devises dûment annotée par l'agence émettrice de la mention
"TITRE DE TRANSPORT ANNULE", appuyée de la formule de remboursement, ouvre droit
à son titulaire au bénéfice de la rétrocession de devises auprès de la banque ou
l'établissement financier intermédiaire agréé ayant effectué l'opération de change initiale.
TITRE II- TRANSFERT DES EXCEDENTS DE RECETTES
Les compagnies étrangères de transport aérien ou maritime régulièrement installées en
Algérie et habilitées à émettre des titres de transport aérien ou maritime sont autorisées,
après accord préalable de la Banque d'Algérie (Direction du Contrôle des Changes), à
transférer le montant des excédents de recettes sur les dépenses dégagés
trimestriellement.
Ces excédents doivent apparaître dans leurs comptes de résultats tels que définis par le
Plan Comptable National.
I - Comptes de résultats
I.1 - Les charges : Les charges susceptibles d'imputation doivent se rapporter
exclusivement aux dépenses d'exploitation normales et courantes de la représentation et
de l'activité d'émission de titres de transport aérien ou maritime.
A ce titre seront imputées les dépenses de la représentation telles que :
- salaires et charges s'y rapportant ;
- loyers des locaux à usage commercial et d'habitation ;
- frais de fonctionnement courants de la représentation (fournitures, matériel et
mobilier, frais de PTT, électricité etc…) ;
- montant des remboursements de billets payés en Algérie ;
- commissions et ristournes versées aux entreprises et aux agences de tourisme et
de voyage agréées.
Les dépenses relatives à l'exploitation des aéronefs et cars - ferry ou d'assistance que ce
soit au titre de lignes régulières ou d'escales inhabituelles ne peuvent être imputées aux
comptes des charges des représentations.
Sont à ce titre exclus notamment :
- tous les frais induits par les escales des cars - ferry ou communément par les
touchers des avions, taxes d'aérodromes, assistance au sol, entretien, réparation
etc… ;
- les dépenses relatives à l'avitaillement tant en carburant qu'en prestations
hôtelières ;
- taxes de survol et autres ;
- les frais d'hébergement du personnel navigant et des passagers transitant par
l'Algérie.
Ces dépenses doivent être acquittées, selon le cas, par débit du compte d'escale ou en
devises convertibles régulièrement importées ou par débit du compte CEDAC de la
représentation.
Les ressources du compte CEDAC de la représentation sont constituées par les sommes
importées en une devise librement convertible ou provenant du compte devises de la
représentation ou encore sur accord préalable de la Banque d'Algérie, de toutes sommes
reconnues transférables.
I.2 - Les produits : Les produits retracent les montants des recettes d'exploitation
normale et courante résultant, pour les compagnies étrangères, de leur activité de
transporteur aérien ou maritime exercée en Algérie :
- le produit de la vente de titres de transport tels que définis au titre I - paragraphe
I alinéa I-2 ;
- encaissement de fret de marchandises proprement dit, courrier postal etc...,
lorsqu'il s'agit seulement du transport aérien.
Les recettes réalisées par les représentations des compagnies étrangères et ayant une
autre origine ne peuvent être prises en considération pour la détermination des
excédents transférables (loyers, prestations de service etc…).
L'ensemble des produits tels que définis par le premier alinéa ci-dessus ne constituent
pas des recettes certaines pour la compagnie tant que la prestation n'est pas rendue par
la compagnie émettrice ou la compagnie assurant le transport.
A ce titre ces produits doivent être enregistrés à un compte de la classe 5, le compte 57
"Avances Commerciales" conformément au Plan Comptable National.
Constitue une recette certaine l'ensemble des recettes hors taxes enregistrées au compte
74 "Prestations Fournies" telles que définies ci-dessous :
- montant des billets émis et transportés par la compagnie elle-même tel que
enregistré selon le cas sur la feuille de vol ou la feuille d'embarquement prévue au
point II ci-dessous ;
- montant des billets émis par la compagnie et transportés par d'autres compagnies
portés sur l'état en double exemplaires adressé mensuellement par ces compagnies
à la compagnie émettrice à l'appui des facturations émises à son encontre ; - des
encaissements au titre du fret lorsqu'il s'agit seulement du transport aérien.
Le solde du compte 74 "Prestations Fournies" exprimé "hors taxes" est pris en
considération pour la détermination de l'excédent transférable.
II - Titres émis et réellement transportés
Les compagnies étrangères sont tenues d'établir, sans rature ni surcharge, après chaque
vol ou départ du car-ferry selon le cas, une feuille de vol ou d'embarquement en double
exemplaires, conformément au modèle joint en annexe I et I bis , sur la base des
coupons des titres ayant servi au transport et oblitérés au moment de l'accomplissement
des formalités d'enregistrement, avec la mention "Coupon utilisé le ………" .
Les deux (02) exemplaires de la feuille de vol ou d'embarquement sont présentés par la
compagnie étrangère au plus tard deux (02) heures après le vol ou le départ du car-ferry
au service des douanes de l'aéroport ou du port pour visa, appuyés du manifeste de
chargement concerné.
Après vérification des éléments portés sur la feuille de vol ou d'embarquement sur la
base du manifeste de chargement et des coupons des titres de transport correspondants
l'accompagnant et visa de la feuille de vol ou d'embarquement, un (01) exemplaire est
restitué à la compagnie étrangère, le deuxième exemplaire est conservé par le service
des douanes pour être mis à la disposition des contrôleurs de la Banque d'Algérie.
Les montants repris dans les rubriques A et B de la ligne 2 de la feuille de vol et A, B et C
de la ligne 2 de la feuille d'embarquement constituent les produits des titres, émis et
réellement transportés.
Les billets émis en aller et retour sont comptabilisés pour leur montant.
Si lors de la vérification, le service des douanes constate que les éléments portés sur la
feuille de vol ou d'embarquement ne sont pas conformes aux dispositions édictées par la
présente Instruction, il invite le représentant de la compagnie à procéder aux
rectifications attendues. En cas de refus de la part de ce dernier, le service des douanes
procède aux rectifications, d'office.
III - Résultats d'exploitation
Les montants des charges et des produits tels qu'énumérés ci-dessus sont reproduits aux
comptes de résultats de la représentation de la compagnie étrangère que cette dernière
est tenue d'établir trimestriellement conformément au Plan Comptable National.
Lorsque le solde dégagé est excédentaire, la compagnie est habilitée à prétendre au
transfert du montant correspondant, sous réserve que toutes ses autres obligations
soient par ailleurs satisfaites (charges d'exploitation, versements des droits et taxes dues
etc….).
Lorsqu'il apparaît que l'activité de la représentation au cours de la période concernée est
déficitaire, sur la base du compte de résultat établi trimestriellement conformément au
Plan Comptable National, la compagnie aérienne ou maritime étrangère est tenue de
combler dans le mois qui suit, le déficit enregistré, par rapatriement des montants
nécessaires à l'équilibre de son compte.
La compagnie étrangère de transport aérien ou maritime est tenue d'établir
trimestriellement conformément au modèle ci-joint en Annexe II, un état récapitulatif
reprenant les montants des charges et des produits effectivement comptabilisés à son
compte de "RESULTAT" durant le trimestre de référence.
Elle aura en outre à constituer au titre de chaque trimestre d'activité un dossier
contenant les documents suivants :
- un exemplaire de l'état récapitulatif susvisé (Annexe II) ;
- un bordereau récapitulatif des feuilles de vol ou d'embarquement établi selon
modèle en Annexe III ou III bis ;
- une attestation signée du responsable de la représentation certifiant que les
montants figurant sur l'état récapitulatif (Annexe II) sont le résultat de l'activité
de la représentation exercée, dans le strict respect des dispositions édictées par la
présente Instruction ;
- un relevé du compte bancaire du trimestre de référence.
Ce dossier est transmis à la Banque d'Algérie (Direction du Contrôle des Changes) par
l'intermédiaire de la banque domiciliataire de la compagnie aérienne ou maritime appuyé
selon le cas :
- d'une demande de transfert de l'excédent de recette lorsque le résultat de
l'activité durant le trimestre concerné dégage un solde positif ;
- des justificatifs de rapatriement du ou des montants en devises nécessaires à la
couverture du déficit en cas de résultat négatif.
IV/ - Modalités de transfert
Dès obtention de l'accord de la Banque d'Algérie (Direction du Contrôle des Changes), la
banque domiciliataire exécute par débit du compte bancaire de la représentation, le
transfert du montant autorisé par versement de sa contre-valeur devises au profit du
compte devises ouvert sur ses livres au nom de cette dernière, conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur en la matière.
La contre-valeur devises est déterminée sur la base du cours "Vente" ressortant de la
cotation devises en comptes de la Banque d'Algérie en vigueur le jour de l'opération de
conversion.
Le transfert effectif des excédents de recettes logés dans les comptes devises des
représentations des compagnies étrangères de transport aérien ou maritime est soumis à
l'autorisation préalable de la Banque d'Algérie (Direction du Contrôle des Changes).
TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES
I - La Banque d'Algérie se réserve le droit de revenir sur les autorisations de transfert
accordées au cas où les contrôles et vérifications auxquels il sera procédé ultérieurement
feraient apparaître des infractions à la réglementation en matière d'émission de titres de
transport ou des irrégularités dans la gestion de la représentation .
II - Les documents relatifs à l'émission d'un titre de transport, les souches de ces titres,
les états mensuels établis par les compagnies aériennes ou maritimes prévus au titre II -
point 1.2, ainsi que les feuilles de vol ou d'embarquement telles que prévues au titre II -
point 2, doivent être conservés et tenus à la disposition des services de la Banque
d'Algérie (Direction du Contrôle des Changes) pendant une période de quatre (04)
années décomptée à partir de la fin de l'année à laquelle ils se rapportent.
III - Les recettes en devises générées par l'utilisation de cartes de crédit ou de tout autre
moyen de paiement extérieur encaissable à l'étranger par les compagnies de transport
aérien ou maritime doivent faire l'objet d'un rapatriement effectif en Algérie, par
l'intermédiaire de la banque domiciliataire de ces dernières.
Lorsqu'elles sont réalisées par les compagnies étrangères de transport aérien ou
maritime, ces recettes sont versées au profit des comptes devises de ces dernières.
Article 3 : Le traitement des cas non prévus par les dispositions de la présente
Instruction relève de la compétence de la Direction Générale des Changes de la Banque
d'Algérie.
Article 4 : Toute infraction aux dispositions de la présente Instruction expose son ou
"ses" auteur(s) aux sanctions prévues par la loi.
Article 5 : Les dispositions antérieures relatives à l'émission de titres de transport aérien
et au transfert des excédents de recettes des compagnies étrangères de transport aérien
installées en Algérie sont abrogées par la présente Instruction.
Article 6 : La présente Instruction est applicable à compter du 15 Septembre 2001.
Le Gouverneur
Abdelouahab KERAMANE
ANNEXE I FEUILLE
DE VOL
Compagnie aérienne :
Banque domiciliataire (nom de l’établissement bancaire et adresse complète)
Aéroport : Destination :
Vol n° :
Type d’avion : Nombre de sièges :
1) Nombre de passagers :
2) Billets émis en Algérie par la Compagnie aérienne étrangère dont :
A) Billets tarif plein Nombre Montant hors taxes
B) Billets tarif spécial
C) Billets gratuits
D) Billet payés par chèques ou cartes de crédit encaissables
à l’étranger
3) Billets émis par d’autres compagnies
4) Billets émis à l’étranger
5) Autres billets
Billets ouvrant droit à transfert (A + B) Nombre Montant hors taxes
Visa douanes Date
ANNEXE I Bis FEUILLE
D’EMBARQUEMENT
Compagnie maritime :
Banque domiciliataire (nom de l’établissement bancaire et adresse complète)
Port d’embarquement : Destination : Car-ferry : Nombre de sièges :
1) Nombre de passagers :
2) Billets émis en Algérie par la Compagnie maritime étrangère dont :
A) Billets tarif plein (passagers) Nombre Montant hors taxes
B) Billets tarif plein (auto-passagers et de bagages)
C) Billets tarif spécial
D) Billets gratuits
E) Billets payés par chèques ou cartes de crédit encaissables
3) Billets émis par d’autres compagnies
4) Billets émis à l’étranger
5) Autres billets
Billets ouvrant droit à transfert (A + B+C) Nombre Montant hors taxes
Visa douanes Date
ANNEXE II
ETAT RECAPITULATIF DES PRODUITS ET DES CHARGES ENREGISTRES
AUX COMPTES DE RESULTAT
DURANT LE ............................TRIMESTRE 20..
A PRODUITS (PRESTATIONS FOURNIES)
RUBRIQUES MOIS DE
..........
MOIS DE
...........
MOIS DE
...........
TOTAL
TOTAUX (A)
B CHARGES
RUBRIQUES MOIS DE
..........
MOIS DE
............
MOIS DE
.........
TOTAL
TOTAUX (B)
Montant à transférer (A-B) ................DA
Montant à rapatrier (B-A) ................DA
Date, cachet et signature du représentant (Nom et Prénom) de la Compagnie
ANNEXE III
BORDEREAU RECAPITULATIF DES FEUILLES DE VOL
Compagnie :
Banque domiciliataire Mois :
(Aéroport)
1) Nombre de passagers :
2) Billets émis en Algérie par la Compagnie aérienne étrangère dont :
A) Billets tarif plein Nombre Montant hors taxes
B) Billets tarif spécial
C) Billets gratuits
D) Billet payés par chèques ou cartes de crédit encaissables à
l’étranger
3) Billets émis par d’autres compagnies
4) Billets émis à l’étranger
5) Autres billets
Billets ouvrant droit à transfert (A + B) Nombre Montant hors taxes
Date, cachet et signature de la Compagnie
ANNEXE III Bis
BORDEREAU RECAPITULATIF DES FEUILLES D’EMBARQUEMENT
Compagnie :
Banque domiciliataire Mois :
(Aéroport)
1) Nombre de passagers :
2) Billets émis en Algérie par la Compagnie maritime étrangère dont :
A) Billets tarif plein (passagers) Nombre Montant hors taxes
B) Billets tarif plein (auto-passagers et de bagages)
C) Billets tarif spécial
D) Billets gratuits
E) Billet payés par chèques ou cartes de crédit encaissables à
l’étranger
3) Billets émis par d’autres compagnies
4) Billets émis à l’étranger
5) Autres billets
Billets ouvrant droit à transfert (A + B) Nombre Montant hors taxes
Date, cachet et signature de la Compagnie

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Инструкция № 05-2001 от 04 сентября 2001 г., изменяющая и заменяющая инструкцию № 23-92 от 10 июня 1992 г., устанавливающую условия и способы выдачи авиационных или морских транспортных документов и перевода излишков поступлений

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