INSTRUCTION N°02-2004 DU 13 MAI 2004
RELATIVE AU RÉGIME DES RÉSERVES OBLIGATOIRES
Article 1er : La présente instruction a pour objet, en application de l'article 18 du
Règlement n°2004-02 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 fixant les
conditions de constitution des réserves minimales obligatoires, de fixer les conditions
effectives de constitution des réserves obligatoires par les banques.
Article 2 : L'assiette des réserves obligatoires comprend les dépôts en dinars de toute
nature, à savoir les dépôts à vue, les dépôts à terme, les dépôts préalables à
l'importation, les livrets et bons d'épargne, les bons de caisse et les autres dépôts.
Article 3 : Le taux des réserves obligatoires est fixé à 6,5% de l'assiette des réserves
définie dans l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le taux de rémunération des réserves obligatoires est fixé à 1,75%, par an.
La rémunération s'effectue selon la formule suivante :
Ai x Ni x P
Rt = --------------
360
Rt = rémunération à payer par la Banque d'Algérie sur les avoirs de réserves pendant la
période de constitution t ;
Ai = les avoirs de réserves à constituer pendant la période de constitution t, (les avoirs
de réserves excédant le montant des réserves obligatoires à constituer ne sont pas
rémunérés) ;
Ni = nombre de jours calendaires pendant la période de constitution t ;
P = taux de rémunération des avoirs de réserves.
Article 5 : Le taux de la pénalité pour la non constitution ou la constitution insuffisante
des réserves obligatoires est de deux (2) points au-dessus de la rémunération des
réserves obligatoires. Le calcul de la pénalité s'effectue selon la formule suivante :
Bi x ni x p1
Pt = --------------
360
Pt = pénalité due pour la non constitution suffisante des avoirs de réserves obligatoires ;
Bi = montant moyen des avoirs de réserves non constituées ;
ni = nombre de jours calendaires pendant la période de constitution t ;
p1 = taux de la pénalité.
BANK OF ALGERIA
Article 6 : Les banques doivent adresser à la Banque d'Algérie - Direction Générale des
Etudes - dans les dix jours qui suivent la clôture de la période de constitution des
réserves, une déclaration faisant ressortir l'assiette de calcul des réserves obligatoires
conformément au canevas joint en annexe de la présente instruction.
Article 7 : La présente instruction annule et remplace l'instruction n°01-2001 du 11
février 2001 modifiée et complétée, relative au régime des réserves obligatoires.
Article 8 : La présente instruction entre en application à compter de la date de sa
signature.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI |