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INSTRUCTION N°03-2004
13.03.2022, 20:11

INSTRUCTION N°03-2004 20 MAI 2004 FIXANT LES CONDITIONS
ET LES MODALITÉS DE DÉCLARATION DES CRÉDITS EXTÉRIEURS


Article 1er : La présente instruction a pour objet, conformément à l’Ordonnance n°03-11
du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la Monnaie et au
Crédit et à l’Ordonnance n°96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996
relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes
et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger modifiée et complétée, de définir
les modalités de déclaration de crédits extérieurs et de transmission de toutes les
informations utiles au contrôle et au suivi des engagements financiers extérieurs.
Article 2 : Tous les crédits extérieurs contractés par les banques, les administrations, les
opérateurs économiques publics et privés régulièrement inscrits au registre de
commerce, doivent faire l’objet d’une déclaration à la Banque d’Algérie – Direction
Générale des Changes – selon les termes, procédures et délais précisés par la présente
instruction.
Article 3 : Les crédits extérieurs d’une durée de remboursement supérieure ou égale à
12 mois, font partie de la dette extérieure à moyen et long terme. Ils sont déclarés
suivant la procédure des fiches d’identification dette (F.I.D.), fiches d’échéanciers de
dettes (F.E.D.) et fiches rectificatives de dettes (R.F.D.) précisées en annexe.
Les crédits et/ou engagements extérieurs dont la période, séparant la date d’utilisation
du crédit et sa date d’échéance finale, est comprise entre 60 et 360 jours calendaires,
sont classés comme dette à court terme.
Les engagements extérieurs d’une durée inférieure à 60 jours sont considérés comme
paiements cash et ne donnent pas lieu à une déclaration préalable.
Les imputations sur ligne de crédits d’une durée de 360 jours sont à considérer comme
dette à moyen et long terme.
Article 4 : Les déclarations de la dette extérieure à moyen et long terme sont faites dans
les délais maximaux suivants :
- 60 jours à partir de la date de signature de la convention financière pour
l’identification par la fiche F.I.D ;
- 30 jours à partir de chaque utilisation (mobilisation) et de son échéancier de
remboursement par la présentation de la fiche F.E.D. et/ou R.F.D à la Direction de
la Dette Extérieure ;
- 21 jours avant la date d’échéance pour tout paiement de prime, commission,
assurance, intérêts contractuels et/ou remboursement en principal suivant le
dossier de bourse défini dans l’article 7.
BANK OF ALGERIA
Article 5 : Les déclarations de la dette à court terme, faites selon les canevas en
annexe, doivent parvenir à la Direction de la Dette Extérieure au plus tard à la fin du
mois suivant le mois de l’utilisation ou du remboursement.
Article 6 : La déclaration d’un crédit extérieur à moyen et long terme donne lieu
obligatoirement à la remise en sus de la fiche F.I.D. et la fiche F.E.D., d’une copie de
contrat de prêt ou de la convention financière et de tout autrement document établissant
l’engagement extérieur.
Les crédits extérieurs à court terme, sont assujettis un état mensuel de déclaration
suivant les canevas en annexe.
Article 7 : Les remboursements et les paiements d’intérêts de la dette à moyen et long
terme se feront par la présentation du dossier de bourse, selon le type de crédit comme
suit :
a - Crédits Gouvernementaux et/ou Bilatéraux : montant en Principal en annexe I B
et le montant en intérêts en annexe V ;
b - Crédits Financiers M.LT : montant en Principal en annexe II B et le montant en
Intérêts en annexe V ;
c - Crédits Bancaires d’une durée supérieure à 360 jours : montant en Principal en
annexe III B et le montant en Intérêts en annexe V ;
d - Crédits Multilatéraux et Emprunts Obligatoires : montant en Principal en annexe
IV B et le montant en Intérêts en annexe V ;
e - Crédits Fournisseurs non Garantis : montant en Principal en annexe IX B et le
montant en Intérêts en annexe V ;
f - Autres Paiements (Commissions, Agios et tout autre paiement non inclus dans
l’une des annexes explicitement prévue) en annexe VII ;
g - Paiements sur Comptes Devises en annexe VIII ;
h - Crédits Commerciaux (Principal + Intérêts) d’une durée inférieure ou égale à
360 jours en annexe VI.
Article 8 : Toute infraction aux dispositions de la présente instruction expose son ou
« ses » auteur(s) aux sanctions prévues par la loi, notamment l’Ordonnance n°96-22 du
23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la
législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers
l’étranger, modifiée et complétée.
Article 9 : La présente Instruction prend effet à compter de la date de sa signature.

Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI

Категория: i2004 | Добавил: kisbor
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