INSTRUCTION N°04-2011 DU 19 OCTOBRE 2011 MODIFIANT ET COMPLETANT
L'INSTRUCTION N°79-95 DU 27 DÉCEMBRE 1995 PORTANT ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DU MARCHE INTERBANCAIRE DES CHANGES
Article 1er : Les banques sont autorisées à effectuer entre-elles des opérations de
prêt/emprunt en devises librement convertible. Elles peuvent également placer des dépôts
en devises librement convertibles auprès de la Banque d'Algérie.
Article 2 : Les opérations de prêt/emprunt visées à l'article 1er ci-dessus peuvent porter sur une
période de 1 jour à 180 jours.
Les placements de dépôts en devises visés à l'article 1er ci-dessus peuvent porter sur une période
de 1 jour à 2 ans.
Article 3 : En application de l'alinéa 4 de l'article 4 du règlement n°95-08 du 23 décembre 1995
portant marché des changes, les ressources en comptes devises "personnes morales" sont
laissées à la disposition des banques.
Article 4 : Les opérations de change à terme visées à l'article 13 de l'instruction n°79-95 du 27
décembre 1995 doivent porter sur des périodes identiques à celles des opérations de
prêt/emprunt visées à l'article 2 ci-dessus.
Article 5 : Les opérations de prêt/emprunt en devises visées à l'article 1er ci-dessus doivent
être dédiées exclusivement aux opérations de change à terme.
Article 6 : Les opérations de change à terme visées à l'article 13 de l'instruction n°79-95 du 27
décembre 1995 sont exclusivement dédiées à la couverture du risque de change sur les
opérations d'importation et d'exportation de biens.
Article 7 : Les banques sont tenues de maintenir, à tout moment, en compte courant auprès de
la Banque d'Algérie l'équivalent d'au moins 30% de l'encours total des comptes devises des
personnes morales.
Ces comptes sont rémunérés aux conditions de la Banque d'Algérie.
Article 8 : Les dispositions de l'article 42 de l'instruction n°79-95 du 27 décembre 1995 ainsi
que toute autre disposition contraire sont abrogées
Article 9 : La présente instruction prend effet à compter de la date de sa signature.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
BANK OF ALGERIA |