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INSTRUCTION N°04-2014
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INSTRUCTION N°04-2014 DU 30 DECEMBRE 2014 PORTANT
COEFFICIENTS DE SOLVABILITE APPLICABLES AUX BANQUES
ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS


Article 1er : La présente instruction a pour objet de fixer les modalités d’application du
règlement n°14-01 du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 portant
coefficients de solvabilité applicables aux banques et établissements financiers.
Article 2 : Au titre de l’article 14 du règlement n°14-01 du 16 Rabie Ethani 1435
correspondant au 16 février 2014, le montant des créances à prendre en considération
pour le calcul du risque de crédit comprend le principal et les intérêts courus et non
échus des prêts interbancaires, des crédits à la clientèle et des titres.
Les intérêts non recouvrés sont exclus des montants des créances.
Article 3 : Nonobstant leur classement comptable, les titres de propriété et de créances,
autres que ceux déduits des fonds propres et ceux non pris en compte dans le calcul du
risque de marché, sont pondérés suivant la catégorie à laquelle appartient l’émetteur.
Article 4 : Sont annexés à la présente instruction :
- le modèle S1000 (annexe I) relatif aux fonds propres réglementaires, calculés sur
une base individuelle ;
- les modèles S2000/A, S2000/B, S2000/C, S2000 D et S2000/E (annexes II à VI),
relatifs aux expositions pondérées, au titre du risque de crédit ;
- le modèle S3000 (annexe VII) relatif aux expositions pondérées au titre du risque
opérationnel ;
- les modèles S4000/A, S4000/B, S4000/C (annexes VIII à X) relatifs aux
expositions pondérées au titre du risque de marché ;
- le modèle S5000 (annexe XI) relatif aux coefficients de solvabilité ; - l’annexe XII
portant description des éléments inclus dans le calcul des coefficients de solvabilité
et modalités de calcul.
Article 5 : Les modèles cités à l’article 2 sont renseignés à la fin de chaque trimestre. Ils
doivent parvenir à la Commission bancaire et à la Banque d’Algérie –Direction Générale
de l’Inspection Générale - au plus tard trente (30) jours à compter de la date d’arrêté
trimestriel des comptes.
Article 6 : Sont abrogées toutes dispositions contraires, notamment l’instruction n°74-
94 du 29 novembre 1994 relative à la fixation des règles prudentielles de gestion des
banques et établissements financiers, modifiée et complétée et l’instruction n°04-99 du
12 août 1999 portant modèles de déclaration par les banques et établissements
financiers des ratios de couverture et de division des risques.
Article 7 : La présente instruction prend effet à compter de la date de sa signature.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI

Категория: i2014 | Добавил: kisbor
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