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INSTRUCTION N°02-2016
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INSTRUCTION N°02-2016 DU 24 MARS 2016 FIXANT
LE MODE OPÉRATOIRE DES OPERATIONS D’ESCOMPTE ET DE REESCOMPTE
D’EFFETS PUBLICS ET PRIVES EN FAVEUR DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS
FINANCIERS ET D’AVANCES ET CREDITS AUX BANQUES


Article 1er : En application du règlement n°15-01 du 19 février 2015 relatif aux
opérations d’escompte d’effets publics, de réescompte d’effets privés, d’avances et
crédits aux banques et établissements financiers, la présente instruction a pour objet
de fixer les règles et procédures de mobilisation des effets publics et privés
admissibles aux opérations d’escompte et de réescompte en faveur des banques et
établissements financiers ainsi que les modalités d’obtention, par les banques,
d’avances et de crédits en comptes courants auprès de la Banque d’Algérie.
Article 2 : Le délai minimum d’escompte ou de réescompte d’effets publics et privés
est de huit (8) jours.
I - OPERATIONS D’ESCOMPTE D’EFFETS PUBLICS
Article 3 : La Banque d’Algérie peut escompter, au profit des banques et
établissements financiers, des effets publics émis ou garantis par l’Etat.
Ces effets sont représentés notamment par :
- les bons du trésor à court terme d’une durée inférieure ou égale à un (1) an ;
- les bons du trésor à moyen terme d’une durée de deux (2) à cinq (5) ans.
Article 4 : Les opérations d’escompte des effets publics comprennent :
- l’escompte d’effets bancables dont la maturité est égale ou inférieure à trois
(3) mois ;
- l’escompte d’effets dont l’échéance est supérieure à trois (3) mois et inférieure
ou égale à trois (3) ans pour une durée conventionnelle n’excédant pas soixante
(60) jours.
Le concours de la Banque d’Algérie pour cette seconde catégorie d’effets est plafonné
à 90 % de leur valeur nominale.
Les effets bancables sont escomptés (achetés) par la Banque d’Algérie.
Article 5 : Conformément au règlement susvisé, les effets publics admissibles à
l’escompte sont, de fait, dématérialisés et inscrits en comptes courants des banques
et établissements financiers ouverts auprès de la Banque d’Algérie ou du dépositaire
central. Ils ne doivent pas être engagés dans d’autres opérations.
Le règlement des opérations sur effets publics escomptés s’opère par le mouvement
des comptes de règlement des banques et établissements financiers gérés par le
système de règlements bruts en temps réel de gros montants et paiements urgents
(ARTS) durant la journée d’échange.
BANK OF ALGERIA
Article 6 : Les banques et établissements financiers introduisent leurs requêtes
d’escompte au moyen d’une demande écrite revêtue de la signature du responsable
chargé des engagements de l’institution concernée précisant le (ou les) type(s)
d’opération(s) souhaité(s) et la nature des bons du trésor à engager.
Après identification et authentification des effets proposés en garantie au profit de la
Banque d’Algérie, celle-ci procède au crédit du compte de règlement de la banque ou
de l’établissement financier concerné par le système ARTS.
Les agios d’escompte sont calculés sur le nombre de jours réels compris entre la date
de remise des effets et la date d’échéance incluse par l’application du taux d’escompte
en vigueur.
A l’échéance des opérations d’escompte des effets publics à échéance
conventionnelle, la banque ou l’établissement financier remettant sera débité du
montant accordé lors de la conclusion de l’opération d’escompte contre remise
(libération) des titres engagés.
Article 7 : Dans le cas où une banque ou un établissement financier souhaite retirer
un (ou des) effet(s) avant l’échéance de l’opération d’escompte, la banque ou
l’établissement financier peut introduire une demande motivée à cet effet auprès des
services de la Banque d’Algérie. En cas d’acceptation, une ristourne d’agios
d’escompte sera calculée sur le nombre de jours restant à courir et portée au crédit
du compte de règlement de la banque ou l’établissement financier concerné.
II - OPERATIONS DE REESCOMPTE D’EFFETS PRIVES
Article 8 : En vertu des articles 9 à 12 du règlement n°15-01 susvisé, la Banque
d’Algérie peut réescompter aux banques et établissements financiers trois (3)
catégories d’effets :
- les effets privés représentatifs d’opérations commerciales sur l’Algérie ou sur
l’étranger dont l’échéance restant à courir n’excède pas six (06) mois et qui
sont revêtus de la signature d’au moins trois personnes physiques ou morales
solvables dont celle du cédant ;
- les effets de financement représentatifs de crédits de trésorerie ou de crédits
de campagne réescomptables pour une période de six (06) mois et pour
lesquels le concours de la Banque d’Algérie n’excède pas une durée totale de
douze(12) mois ; - les effets de financement représentatifs de crédits à moyen
terme réescomptables pour des périodes de six (06) mois et pour lesquels le
concours de la Banque d’Algérie n’excède pas une durée de trois (03) ans.
Article 9 : La demande de réescompte d’effets privés par les banques et
établissements financiers doit inclure, pour toutes les opérations de réescompte
d’effets privés :
- la demande de réescompte ;
- l’état des effets réescomptables (modèles joints en Annexe 1 et 2 ;
- une reconnaissance de dette envers la Banque d’Algérie (billet global de
mobilisation revêtu des signatures de la banque ou de l’établissement financier
concerné et de la Banque d’Algérie (modèle joint en Annexe 3) ;
Les effets privés sur entreprises sont réescomptables pour une période de six (6)
mois au maximum sans que la durée totale du concours de la Banque d’Algérie
n’excède douze (12) mois. Ils sont plafonnés à hauteur de 70% de leur valeur
nominale pour les opérations commerciales et à 50 % pour les autres opérations de
crédit conformément à l’article 13 du règlement n° 15-01 susvisé.
Dans le cas de présentation par les banques et établissements financiers de billet
individuel de mobilisation, les références du crédit (date d’octroi, montant et
échéance) peuvent être portées au verso de l’effet présenté.
Article 10 : Pour la mobilisation des créances nées sur l’étranger, les banques et
établissements financiers sont tenus de fournir, en plus des documents visés à
l’article 9 ci-dessus, la documentation suivante :
- une copie du document douanier à l’exportation (D6) ;
- une copie du titre de transport ;
- la facture définitive ;
- la copie de la lettre d’information dans le cas de prorogation des délais de
paiement.
Article 11 : Pour le financement des stocks liés aux financement des produits
agricoles (crédits de campagne),les banques et établissements financiers concernés,
avec leur demande de réescompte accompagnée d’un état actualisé des stocks
mensuels dûment certifié, présentent à la Banque d’Algérie un état des crédits y
afférent consentis à leur clientèle. La mobilisation de ces effets peut s’effectuer selon
la procédure du billet global de mobilisation (BGM – modèle joint en annexe 3).
Article 12 : Au titre des crédits à moyen terme définis à l’article 12 du règlement n°
1501 susvisé, les banques et les établissements financiers sont tenus de transmettre
avec leur demande de refinancement, en plus des informations exigées à l’article 9
ci-dessus, les documents ci-après :
- informations sur l’activité financée ;
- nature du financement ;
- source(s) de financement en cas de financement partiel obtenu d’autres
banques et/ou établissements financiers ;
- échéancier de remboursement.
Article 13 : En ce qui concerne les spécificités des opérations de crédit-bail sur les
biens de production avec option d’achat, les banques et établissements financiers
doivent transmettre à la Banque d’Algérie à l’appui de leurs demandes de
refinancement :
- les documents justifiant l’achat par l’institution concernée d’un bien de
production (mobilier ou immobilier) au profit de sa clientèle accompagnés d’une
facture proforma dûment signée par le vendeur suivie d’une facture
commerciale ;
- le contrat de location établi par la banque ou l’établissement financier
concerné au profit du bénéficiaire.
Dans le cas où le bien de production objet du crédit-bail subit une décote, la banque
ou l’établissement financier concerné s’engage, au moyen de titres ou par versement
en caisse, à couvrir la fraction du crédit correspondante.
Article 14 : La mobilisation des effets privés faisant l’objet de réescompte s’effectue
sur la base de la présentation, par les banques et établissements financiers
concernés, d’un billet global de mobilisation signé par le remettant et établi
conformément au canevas joint en Annexe 3 de la présente instruction.
Chaque billet global de mobilisation, qui doit concerner les effets de même nature,
porte les mentions suivantes :
- le nom de la banque ou de l’établissement financier concerné ;
- la date de valeur ;
- l’échéance (maximum six (6) mois) ;
- le montant de l’effet ;
- le nombre de jours servant pour le décompte des agios.
Le billet global de mobilisation (BGM) souscrit à l’ordre de la Banque d’Algérie doit
être systématiquement accompagné d’un état détaillé des effets (cf. annexe 1 et/ou
annexe 2 ci-jointes) servant de support couvrant le montant des effets escomptés ou
réescomptés suivant la quotité concernée et les montants des intérêts dus.
Article 15 : Lors de la remise du billet global de mobilisation avec l’état des effets
annexé, les services de la Banque d’Algérie procèdent à l’examen détaillé de la qualité
des effets présentés.
Les effets rejetés (non acceptés au réescompte) sont déduits du total des effets
proposés au refinancement.
La banque ou l’établissement financier concerné est crédité valeur jour, suivant les
plages horaires du système ARTS, par le mouvement des comptes de règlement, à
concurrence des quotités arrêtées après déduction des agios calculés sur la base du
taux de réescompte en vigueur.
Article 16 : A l’échéance de réescompte, la Banque d’Algérie débite le compte de
règlement de la banque ou de l’établissement financier concerné pour le montant de
réescompte accordé contre la remise physique du BGM (cf. Annexe 3).
Si l’échéance coïncide avec un jour férié ou la fin de la semaine, l’institution concernée
sera débité la veille.
III - AVANCES ET CREDITS EN COMPTE COURANT SUR EFFETS PUBLICS ET
PRIVES
Article 17 : Conformément aux alinéas a et b de l’article 15 du règlement n° 15-01
susvisé, la Banque d’Algérie peut accorder aux banques :
- des avances à trente (30) jours sur des effets publics escomptables, dont la
maturité restant à courir est supérieure à trois (03) mois et inférieure ou égale
à trois (03) ans ;
- des avances gagées sur des effets publics émis ou garantis par l’Etat dont
l’échéance restante à courir est supérieure à un (01) an et inférieure ou égale
à trois (03) ans pour une durée n’excédant pas une (01) année.
La quotité des avances à trente (30) jours ne peut dépasser 90 % de la valeur
nominale des effets présentés. Elle est fixée à 70 % des effets mis en nantissement
au titre des opérations d’avances gagées.
La demande d’avance est adressée à la Banque d’Algérie au moyen d’un message via
la plate-forme du système de règlements ARTS. Cette demande doit contenir :
- le nom de la banque ;
- la typologie et la maturité des effets publics à nantir ;
- le montant de l’avance ;
- la maturité de l’avance ;
- la date de remboursement de l’avance ;
- l’acte de nantissement des titres concernés.
Après vérification et acceptation de la demande (totale ou partielle), la Banque
d’Algérie procède au crédit du compte de règlement du demandeur via la plate-forme
ARTS pour le montant sollicité ou un montant inférieur décidé par la Banque d’Algérie.
Le bénéficiaire de l’avance ainsi consentie s’engage par une reconnaissance de dette
à couvrir la Banque d’Algérie à l’échéance aussi bien pour le montant de ladite avance
obtenue que pour les intérêts dus à ce titre.
A l’échéance, le remboursement de l’avance s’effectue par le débit du compte de
règlement du bénéficiaire pour le montant de l’avance reçue et des intérêts dus.
Article 18 : En référence à l’article 5 du règlement n°15-01, la Banque d’Algérie peut
également accorder aux banques des crédits gagés sur l’or et/ou les devises
étrangères.
Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie d’instruction
de la Banque d’Algérie.
Article 19 : Conformément à l’article 15, alinéa c, du règlement n° 15-01susvisé,
les banques peuvent solliciter des crédits en compte courant pour une durée d’un an
au plus selon deux options :
- crédits gagés sur des bons et obligations du trésor dont la quotité des crédits
n’excède pas 70% de leur valeur nominale,
- crédits gagés sur des effets privés admissibles au réescompte dont la quotité
du crédit n’excède pas 50% du montant gagé.
La demande de crédits en compte courant exprimée par les banques s’opère selon la
même procédure que celle pour les avances. Elle doit comporter :
- le nom de la banque ;
- l’option choisie (gage des effets publics ou privés) ;
- le montant du crédit ;
- la maturité du crédit ;
- la date de remboursement du crédit ;
- la liste des titres à nantir ;
- l’acte de nantissement des titres concernés.
Le bénéficiaire de l’avance ainsi consentie s’engage par une reconnaissance de dette
à couvrir la Banque d’Algérie à l’échéance aussi bien pour le montant de ladite avance
obtenue que pour les intérêts dus à ce titre.
Les modalités d’octroi de crédit, de remboursement du principal et du paiement des
intérêts sur les crédits en compte courant sont celles indiquées à l’article 17 ci-dessus
pour les avances en compte courant.
Article 20 : En référence à l’article 16, alinéa 3 du règlement n° 15-01 susvisé, les
effets gagés au titre des opérations d’avance ou de crédit en compte courant font
l’objet d’un acte de nantissement au profit de la Banque d’Algérie. L’acte de
nantissement est remis à la Banque d’Algérie le jour de la demande, sur la base d’un
modèle en usage à cet effet.
Article 21 : Les actes de nantissement conservés au titre des avances ou des crédits
en compte courant sont restitués à la banque concernée, à l’échéance de
remboursement.
Article 22 : En référence à l’article 8 de la présente instruction, la Banque d’Algérie
se réserve le droit de vérifier sur place l’existence des effets portés sur les états
d’effets à réescompter.
Il s’agit d’effets appartenant à la Banque d’Algérie mais qui restent dans le bilan de
la banque ou de l’établissement financier bénéficiaire du refinancement.
IV - CONTROLE A POSTERIORI DES CREDITS ACCORDES
Article 23 : Les banques et les établissements financiers sont tenus de transmettre
à la Banque d’Algérie (Direction du Refinancement) un dossier d’information sur les
entreprises bénéficiaires de crédits lorsque les ouvertures ou les encours de crédits
à court terme sont égaux ou supérieurs à :
- 1 000 000 000 DA pour les entreprises publiques nationales ;
- 500 000 000 DA pour les entreprises mixtes ;
- 100 000 000 DA pour les entreprises privées nationales.
A l’occasion de l’octroi de tout crédit à moyen et/ou long terme destiné à financer les
projets d’investissement et dont le montant est égal ou supérieur à :
- 1 000 000 000 DA pour les entreprises publiques nationales ;
- 500 000 000 DA pour les entreprises mixtes ;
- 100 000 000 DA pour les entreprises privées nationales.
La Banque d’Algérie se réserve le droit de demander aux banques et établissements
financiers l’envoi de tout dossier de crédit dont le montant du crédit accordé est
inférieur aux planchers susvisés.
Article 24 : Les dossiers de crédit pour le contrôle à posteriori concernant les
entreprises publiques doivent être adressés au siège de la Banque d’Algérie à Alger
(Direction du Refinancement).
Les dossiers de crédits accordés aux entreprises mixtes et privées sont à adresser au
siège de la Banque d’Algérie dans chaque chef-lieu de wilaya en fonction de
l’implantation du siège social du bénéficiaire du crédit.
Article 25 : Les dossiers de crédits pour le contrôle à posteriori doivent parvenir à
la Banque d’Algérie (Direction du Refinancement ou siège concerné) dans un délai
d’un (01) mois pour les crédits de campagne et les crédits de trésorerie accordés ou
renouvelés et dans un délai de trois (03) mois à compter de la date d’octroi pour les
crédits à moyen et long termes. Ces dossiers doivent comprendre l’ensemble des
documents que les banques et les établissements financiers ont reçu avec la demande
de crédit ou ceux obtenus suite aux demandes adressées à la clientèle.
Article 26 : Tout dossier de crédit jugé incomplet par la Banque d’Algérie doit faire
l’objet d’un complément d’informations adressé par les banques et établissements
financiers concernés dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours. Les dossiers
non complétés sont déclarés à la Commission Bancaire.
V - APPRECIATION DE LA QUALITE DES CREDITS ACCORDES PAR LES
BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS
Article 27 : Sur la base de l’étude du dossier de crédit, la Banque d’Algérie notifie
aux banques et établissements financiers concernés les appréciations portées sur ces
crédits. Seuls les effets représentatifs des dossiers de crédit transmis pour le contrôle
à posteriori peuvent faire l’objet de demandes de refinancement à la Banque
d’Algérie.
VI - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 28 : Les conditions de taux applicables aux opérations d’escompte, de
réescompte et des avances et crédits sont diffusées par la Banque d’Algérie.
En cas de modification de taux, les nouveaux taux fixés sont applicables aux
opérations en cours dès leur entrée en vigueur et sans notification préalable aux
bénéficiaires du refinancement (escompte d’effets publics, réescompte d’effets
privés, avances et crédits en comptes courants) par la Banque d’Algérie.
Article 29 : Les banques et établissements financiers doivent déposer les demandes
de refinancement avec les documents joints tous les jours ouvrables de 8heures 30
minutes à 11heures au siège social de la Banque d’Algérie. Cette disposition est aussi
valable pour les demandes d’avance ou de crédit télétransmises.
Article 30 : La présente instruction annule la circulaire aux banques n°003 du 28
mai 1989 fixant les modalités du contrôle à posteriori des crédits et celle du
refinancement.
Article 31 : La présente instruction est applicable à compter de la date de sa
signature.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI

Категория: i2016 | Добавил: kisbor
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