INSTRUCTION N°06-2016 DU 1er SEPTEMBRE 2016 RELATIVE
AUX OPERATIONS D’OPEN MARKET PORTANT REFINANCEMENT DES BANQUES
Article 1er : La présente instruction a pour objet, en application des dispositions du
règlement n°2009-02 du 26 mai 2009 relatif aux opérations, instruments et procédures
de politique monétaire, de définir les modalités d’intervention de la Banque d’Algérie sur
le marché monétaire pour refinancer les banques par voie d’appel d’offres et/ou par voie
d’opérations bilatérales.
Article 2 : Les opérations d’open market sont des opérations qui s’effectuent sur le
marché monétaire à l’initiative de la Banque d’Algérie. Il s’agit des opérations principales
de refinancement, des opérations à plus long terme, des opérations de réglage fin et des
opérations structurelles.
Article 3 : Les opérations principales de refinancement sont des opérations
hebdomadaires annoncées chaque dimanche et exécutées le jour ouvrable suivant.
Article 4 : Le taux d’intérêt applicable aux opérations principales de refinancement est
le taux directeur de la Banque d’Algérie qu’elle fixe et publie périodiquement.
Article 5 : Les opérations de refinancement à plus long terme sont des opérations à
fréquence mensuelle annoncées le dernier dimanche de chaque mois. L’échéance de ces
opérations est précisée dans chaque appel d’offres.
Article 6 : Les opérations de réglage fin se font, soit par des cessions temporaires par
appels d’offres rapides ou procédures bilatérales, soit par des opérations dites fermes
par appels d’offres normaux, rapides ou de procédures bilatérales. La fréquence des
opérations dites fermes n’est pas normalisée.
Articles 7 : Les opérations structurelles se font, soit par des cessions temporaires dans
le cadre des appels d’offres normaux, soit par des opérations dites fermes par appels
d’offres normaux ou de procédures bilatérales.
Article 8 : La chronologie d’exécution des opérations principales de refinancement et
des opérations à plus long terme est indiquée en annexe I.
Article 9 : La Banque d’Algérie annonce la nature de titres à proposer en garantie à
l’occasion de chaque appel d’offre dont le modèle est joint en annexe II.
Article 10 : Les soumissions des banques à taux fixe doivent être présentées selon le
modèle en annexe III (a). Les soumissions à taux variable doivent être présentées selon
le modèle en annexe III (b).
Article 11 : La Banque d’Algérie refinance les banques sur la base des seuils fixés en
annexe VI.
Article 12 : Les effets privés négociables et non négociables doivent représenter des
dettes de débiteurs sur des banques admises à participer aux opérations de politique
monétaire.
BANK OF ALGERIA
Dans le cas d’un prêt syndiqué, la part d’une banque dans l’opération de syndication est
considérée comme une créance privée éligible aux opérations d’open market.
Article 13 : La mobilisation des effets publics et des effets privés négociables s’effectue
par la transmission de ces effets au profit de la Banque d’Algérie par l’intermédiaire des
comptes titres inscrits sur les livres de la Banque d’Algérie ou sur les livres du
dépositaire central.
La banque non Spécialiste en Valeurs du Trésor (non SVT) et/ou non Teneur de Comptes
Conservateur (non TCC) qui participe aux opérations d’appels d’offres sur les effets
publics et/ou privés négociables, doit déclarer le nom du gestionnaire de ses titres et
transmettre à la Banque d’Algérie, par fax ou transfert de fichiers électroniques (EDI),
un endossement des titres mis en garantie par sa banque gestionnaire afin de permettre
aux services de la Banque d’Algérie de les bloquer directement sur les livres de la
Banque d’Algérie (cas des titres gérés par la Banque d’Algérie) ou par l’intermédiaire des
comptes de règlement de titres ouverts sur les livres du dépositaire central.
Les titres négociables sont évalués à leur prix de marché. Les titres donnés en garantie à
la Banque d’Algérie doivent couvrir aussi bien le montant de financement demandé que
les intérêts dus.
Article 14 : La mobilisation des effets privés négociables s’effectue par le nantissement
de ces titres, gérés par le dépositaire central, au profit de la Banque d‘Algérie.
Article 15 : La mobilisation des effets privés non négociables admissibles en garantie
des cessions temporaires fait l’objet de présentation par les banques soumissionnaires
d’un billet global de mobilisation, qui est un acte de remise en pleine propriété de
créances à titre de garantie, souscrit à l’ordre de la Banque d’Algérie.
Seuls les effets représentatifs des dossiers de crédit transmis pour le contrôle a
posteriori par les banques peuvent faire l’objet de soumissions aux appels d’offres de la
Banque d’Algérie.
Article 16 : Les billets globaux de mobilisation sont établis par nature de crédit et
appuyés d’un état des effets servant de support. L’envoi de ces états se fait sur support
papier et électronique. Le montant du billet global de mobilisation comprend le principal
et les intérêts dus. Le montant des effets cédés au titre de garantie doit couvrir le
montant du billet global de mobilisation souscrit en tenant compte des seuils de
refinancement indiqués en annexe VI. La Banque d’Algérie se réserve le droit de vérifier
l’existence et la validité des effets privés reçus en garantie au titre de ses opérations de
refinancement. Toute utilisation en double emploi des effets privés non négociables
cédés au titre de garantie est passible de sanctions.
Article 17 : Dans le cas où il s’avère, après vérification, que le montant des effets cédés
en garantie est inférieur au montant des opérations de refinancement en cours, selon les
seuils de refinancement, la banque concernée doit livrer les effets complémentaires pour
l’opération en cours. A défaut, la banque contrepartie doit constituer un gage espèces
pour un montant équivalent à l’insuffisance de garantie constatée. Dans le cas contraire,
la Banque d’Algérie procède à l’annulation de l’opération et débite d’office le compte de
règlement de la banque concernée.
Article 18 : Le retrait des opérations de cession temporaire avant terme peut être
autorisé sur décision de la Banque d’Algérie. En cas d’autorisation, les intérêts sont
calculés, au moment de remboursement du financement reçu, sur le nombre exact de
jours de refinancement.
Article 19 : A l’échéance de l’opération de cession temporaire, les banques
adjudicataires créditent le compte de règlement de la Banque d’Algérie à l’ouverture de
la journée d’échange du système ARTS. Si une banque adjudicataire ne crédite pas le
compte de règlement de la Banque d’Algérie dans un délai de soixante (60) minutes
après l’ouverture de la journée d’échange, les services de la Banque d’Algérie se
réservent le droit de débiter le compte de règlement de la banque défaillante du montant
correspondant.
Article 20 : Le non-respect des engagements pris par les banques dans le cadre des
opérations de refinancement est passible des sanctions prévues à l’article 3 du
règlement n°2009-02 susvisé.
Article 21 : La présente instruction prend effet à compter de sa signature.
Le Gouverneur
Mohamed LOUKAL
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