INSTRUCTION N°06-2017 DU 26 NOVEMBRE 2017
PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU
MARCHE INTERBANCAIRE DES CHANGES
Article 1er : En application du règlement n°2017-01 du 10 juillet 2017 relatif au marché
des changes et aux instruments de couverture du risque de change, la présente
instruction a pour objet de préciser l'organisation et le fonctionnement du marché
interbancaire des changes, les opérations de change au comptant, les opérations de
change à terme de couverture du risque de change et les opérations de trésorerie devise.
- Dispositions générales
Article 2 : Les, intermédiaires agréés, sont autorisés à effectuer sur le marché
interbancaire des changes des opérations d'achat et de vente, au comptant et à terme,
entre monnaie nationale et devises étrangères librement convertibles ainsi que les
opérations de trésorerie devise. Sur ce marché, les intervenants ne peuvent traiter que
de la monnaie en compte.
Article 3 : Le marché interbancaire des changes comprend trois compartiments :
- le compartiment du marché des changes au comptant (spot) sur lequel les
intervenants réalisent les opérations de change au comptant, devises contre dinar ;
- le compartiment du marché des changes à terme (forward) sur lequel les
intervenants réalisent des opérations de couverture du risque de change ;
- le compartiment du marché de trésorerie devise sur lequel les intervenants
réalisent des opérations de prêts et emprunts en devises.
Article 4 : Le marché interbancaire des changes est un marché non localisé sur lequel
les opérations sont traitées par téléphone et autres systèmes électroniques.
Article 5 : Le marché interbancaire des changes fonctionne en continue. Les
intervenants peuvent réaliser des transactions durant tous les jours ouvrés. Les
transactions de change sont traitées de gré à gré. Les cours de change et les taux
d’intérêt sont librement déterminés par le marché.
Les opérations avec la Banque d’Algérie sont traitées en continue de 8 h 30 h à 16 h.
Article 6 : Le jour ouvré d’une devise est un jour où les banques sont ouvertes pour les
opérations interbancaires dans le centre financier désigné dans l’opération de change
pour la devise considérée.
Dans le cas où la date de commencement, la date d’échéance ou la date de paiement ne
serait pas un jour ouvré, les parties doivent fixer le mode de détermination du jour ouvré
parmi les trois possibilités suivantes :
- le jour suivant : la date susvisée est reportée au jour ouvré suivant,
- le jour ouvré suivant sauf fin de mois : si la date susvisée, reportée au jour
suivant ouvré coïncide avec le début du mois calendaire suivant, la date de
paiement sera ramenée au jour ouvré précédent,
- le jour ouvré précédent : la date susvisée est ramenée au jour ouvré précédent.
BANK OF ALGERIA
Article 7 : Le centre financier d’une devise est la place financière indiquée lors de la
conclusion de la transaction de change et dont l’ouverture est l’indicateur pour la
détermination des jours ouvrés ou, à défaut d’indication, la place financière reconnue
comme la plus importante dans le pays dont la devise de l’opération de change est la
monnaie légale.
Article 8 : Conformément aux dispositions de l’article 37 du règlement n°2017-01
susvisé, les opérations de change au comptant et à terme pour le compte de la clientèle
doivent être adossées à des paiements entre des résidents et des non-résidents effectués
en conformité avec la législation et la réglementation régissant le commerce extérieur et
le change.
- Opérations de change au comptant
Article 9 : Les intermédiaires agréés sont autorisés à effectuer des opérations de change
au comptant pour leur propre compte et/ou pour le compte de leur clientèle.
Les intermédiaires agréés peuvent aussi effectuer des opérations de change au comptant
avec les banques non résidentes et la Banque d’Algérie.
Article 10 : Conformément à la réglementation régissant le commerce extérieur et le
change, les intermédiaires agréés sont autorisés à :
- vendre aux banques non résidentes la monnaie nationale contre des devises
étrangères librement convertibles ;
- vendre des devises étrangères librement convertibles contre monnaie nationale
détenue dans un compte en dinars convertibles ;
- acheter et vendre des devises librement convertibles contre monnaie nationale.
Article 11 : Les opérations au comptant traitées sur le marché interbancaire des
changes doivent faire l'objet d’échange, entre les deux parties, de confirmations par des
messages authentifiés adressés par SWIFT, télex, courrier postal ou courrier électronique
dans les délais usuels.
Les confirmations doivent contenir toutes les informations standards relatives aux
opérations traitées pour permettre à l’autre partie de réconcilier l’opération. Toutefois, la
non confirmation d'une transaction par une partie n'entraîne pas sa nullité et ne soustrait
pas cette partie à ses obligations au titre de cette opération.
Article 12 : Les intermédiaires agréés participant au marché interbancaire des changes
sont tenus d'afficher sur des supports appropriés, de façon continue et à titre indicatif,
les cours de change au comptant, à l'achat et à la vente des devises habituellement
traitées contre dinar. La cotation s’affiche à l’incertain.
Sous réserves qu’il soit clairement spécifié que la cotation est donnée à titre indicatif, les
cours cotés constituent obligatoirement un engagement ferme de l’intermédiaire agréé
qui les a affichés.
- Opérations de change à terme
Article 13 : Les intermédiaires agréés sont autorisés à effectuer, pour leur propre
compte ou pour le compte de leur clientèle, des opérations d’achat et de vente à terme
de devises contre dinar. Ces opérations portent exclusivement sur la couverture du
risque de change au titre des opérations réalisées avec l’étranger. Il s’agit des opérations
liées à l’importation d’intrants, de biens d’équipement et du perfectionnement actif et à
l’exportation de biens.
Les achats et les ventes à terme ne peuvent s'effectuer qu’à partir de la date de
domiciliation des opérations de commerce extérieur. Le délai de couverture va de trois
(3) jours à maximum douze (12) mois.
L’échéance du contrat de change à terme doit coïncider avec la date de règlement
contractuelle de l’opération sous-jacente.
Article 14 : L’opération de change à terme est un contrat ferme entre deux parties. Ce
contrat permet de figer, au moment de la conclusion de l’opération, le cours de change
d’une devise contre dinar, à une date future pour un montant défini lors de la conclusion
du contrat.
Article 15 : Les intermédiaires agréés déterminent le cours de change à terme des
devises contre dinar, appliqué aux opérations à terme avec leur clientèle conformément
aux pratiques bancaires connues dans ce domaine, en tenant compte du différentiel de
taux d’intérêt devise/dinar et du taux de change au comptant prévalant lors de la mise
en place du contrat entre les deux parties.
Article 16 : Les intermédiaires agréés sont appelés à afficher dans des supports
appropriés les cours de change à terme, par devise et par échéance, auxquels ils sont
disposés à traiter avec la clientèle. L’affichage des cours à terme est présenté en forme
de points de terme (report et déport).
Article 17 : Le report ou le déport constitue le différentiel de taux d'intérêt sur les
monnaies échangées appliqué au cours comptant et à la durée de l'opération de change à
terme.
Le report est la prime à rajouter au cours au comptant pour déterminer le cours à terme.
Le déport est la décote à retrancher du cours au comptant pour déterminer le cours à
terme.
Article 18 : Le dénouement de la couverture à terme est réalisé par l’affectation directe
des devises achetées ou vendues aux opérations concernées par la couverture.
Article 19 : En cas de levée anticipée, suite à des imprévus, l’intermédiaire agréé est
appelé à calculer à son client un nouveau taux de change à terme en fonction du cours
de change d’origine et des nouvelles conditions de marché.
Article 20 : En cas de prorogation de la couverture à terme demandée par le client en
cas d’imprévus, celle-ci doit être dûment justifiée et documentée. Un nouveau cours de
change à terme sera fixé sur la base des conditions de marché prévalant le jour de la
demande de prorogation. La prorogation ne doit en aucun cas dépasser une durée
maximale fixée dans l’article 13 (alinéa 2) ci-dessus.
Article 21 : En cas de non-respect du contrat, la partie défaillante paie à l’autre partie la
différence entre le taux contractuel et le taux prévalant sur le marché au moment de la
constatation de défaut, majorée d’une pénalité de 1%.
- Opérations d’achat au comptant de devises livrables à terme
Article 22 : Conformément aux dispositions des articles 19 et 21 du règlement n°2017-
01 susvisé, les intermédiaires agréés sont autorisés à effectuer, entre eux, des achats au
comptant de devises livrables à terme.
Ces opérations peuvent également être effectuées avec la Banque d’Algérie. Les devises,
objets du contrat, sont rémunérées pour la période concernée, au taux fixé par la Banque
d’Algérie sur la base des taux pratiqués sur les marchés internationaux.
Article 23 : Les achats au comptant de devises livrables à terme doivent porter sur une
échéance allant de trois (3) jours à douze (12) mois.
Ces opérations sont exclusivement dédiées à la couverture du risque de change sur les
opérations d’importation des intrants, des biens d’équipement et du perfectionnement
actif.
Article 24 : Les montants en devises, achetés par les intermédiaires agréés, en
couverture au comptant contre l’achat à terme, donnent lieu à rémunération librement
négociable par les parties. En aucun cas, le montant en devises (principal et intérêts) ne
doit dépasser le montant du contrat commercial en couverture.
- Opérations de trésorerie devise
Article 25 : Les intermédiaires agréés sont autorisés à effectuer entre eux des
opérations d’emprunt en devises librement convertibles et de placement de montants
empruntés.
Les devises empruntées peuvent être placées en dépôts auprès de la Banque d'Algérie.
Article 26 : Les opérations de dépôt, auprès de la Banque d'Algérie ou auprès des
intermédiaires agréés, d’emprunts en devises visées à l'article 25 ci-dessus, doivent
porter sur des échéances allant de trois (3) jours à douze (12) mois.
Article 27 : En application de l'article 7, alinéa 4, du règlement n°2017-01 susvisé, les
ressources en comptes devises de la clientèle sont laissées à la disposition des banques,
intermédiaires agréés.
Toutefois, les banques, intermédiaires agréés, sont tenues de laisser, à tout moment, en
compte courant auprès de la Banque d'Algérie, l'équivalent d'au moins 30 % de l'encours
total des comptes en devises de leur clientèle.
Article 28 : Les intermédiaires agréés sont autorisés à accorder des prêts en devises à
leur clientèle pour couvrir les engagements contractés.
La maturité de ces prêts ne doit pas excéder douze (12) mois.
Article 29 : Les intermédiaires agréés participant au marché de trésorerie devise sont
tenus d'afficher sur des supports appropriés, à titre indicatif et de façon continue, les
taux d’intérêt applicables aux devises traitées.
- Autres dispositions
Article 30 : Chaque partie est tenue d'exécuter le paiement qui lui incombe
conformément aux termes contenus dans la transaction de change.
Article 31 : Tout retard de paiement d'un quelconque montant dû au titre d'une
opération de change, entraîne pour la partie l'ayant provoqué, le paiement à l'autre
partie :
- des intérêts de retard calculés sur ce montant entre la date de paiement
initialement prévue dans la transaction et la date de paiement effectif au prix du
marché majoré d'une pénalité de retard de 1 %,
- du montant des frais supportés par la partie non défaillante suite à ce retard de
paiement.
- Etats statistiques à établir
Article 32 : Conformément aux disposition de l’article 30 du règlement n°2017-01
susvisé, les intermédiaires agréés sont tenus de préparer pour les besoins d’information
de leurs directions générales et pour répondre aux besoins du contrôle interne, les états
statistiques ci-après :
- état quotidien de transaction de change,
- état quotidien de transactions de change par date d’échéance,
- état récapitulatif des opérations de change par devise et date d’échéance, -
situation quotidienne de trésorerie par devise, - situation périodique de trésorerie
par devise.
Article 33 : La Banque d’Algérie se réserve le droit de demander des informations sur
les opérations effectuées sur le marché interbancaire des changes.
Article 34 : La présente instruction annule et remplace l’instruction n°79-95 du 27
décembre 1995 portant organisation et fonctionnement du marché interbancaire des
changes.
Article 35 : La présente instruction entre en application à compter du 2 janvier 2018.
Le Gouverneur
Mohamed LOUKAL
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