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INSTRUCTION N°04-2019
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INSTRUCTION N°04-2019 DU 31 DECEMBRE 2019 PORTANT
CENTRALISATION DES RISQUES BANCAIRES LIES
AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES


Article 1er : Objet
La présente instruction a pour objet de fixer les conditions d’application des dispositions
du règlement n°2012-01 du 20 février 2012, portant organisation et fonctionnement de
la centrale des risques entreprises et ménages (CREM) de la Banque d’Algérie, ainsi que
les conditions de déclaration des risques pris par les banques et les établissements
financiers - ci-après dénommés «établissements déclarants »-, à l’égard de leurs
clientèles d’entreprises et ménages.
Article 02 : Personnes déclarables
Les personnes morales et les personnes physiques bénéficiaires de crédits auprès des
établissements déclarants, ainsi que les personnes qui se portent formellement garantes
de ces bénéficiaires, doivent être déclarées à la centrale des risques entreprises et
ménages.
Les crédits accordés par les établissements déclarants à leurs personnels, sont également
déclarables à cette centrale, conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement
susvisé.
Article 03 : Données déclarables
Les établissements déclarants déclarent, au titre des opérations effectuées par leurs
guichets et selon la nature des données, à la centrale des risques entreprises et
ménages :
- les données d’identification des entreprises et des ménages bénéficiaires de
crédits et celles des personnes qui se portent formellement garantes de ces
bénéficiaires ;
- les données relatives aux crédits et les garanties prises en contrepartie de
ces crédits tels que définis à l’article 07 ci-après. Lorsque la déclaration porte sur
un crédit à la consommation accordé à une personne physique, conformément à la
réglementation en vigueur régissant ces crédits, l’établissement déclarant
communique, en plus des éléments communs à toutes les déclarations, les données
complémentaires définies à l’article 08 ci-après ;
- les données relatives au descriptif des crédits déclarés, telles que définies à
l’article 09 ci-après ;
- les données comptables et financières des entreprises bénéficiaires de
crédits et qui sont soumises à la tenue de la comptabilité régulière, telles que
définies dans la notice technique à l’usage des établissements déclarants.
Les établissements déclarants sont seuls responsables des données déclarées, dont
dépend la qualité du contenu du « rapport de crédit » énoncé à l’article 18 de la présente
instruction.
La qualité de ces données doit reposer, à la fois, sur des déclarations complètes, fiables
et à jour.
Article 04 : Guichets
Les déclarations sont effectuées par les guichets concernés, quel que soit le montant du
crédit octroyé. Ces déclarations sont transmises aux sièges sociaux des établissements
déclarants, qui en font une remise centralisée à la Banque d’Algérie.
Les déclarations des guichets doivent prendre individuellement l’ensemble des crédits
accordés et utilisés.
Les fusions de comptes ne sont autorisées qu’à l’intérieur d’un même guichet.
Article 05 : Périodicité et date d’arrêté
Les déclarations sont effectuées selon une périodicité mensuelle, en indiquant le mois
d’arrêté comptable auquel elles se rapportent.
Les crédits déclarés sont arrêtés au dernier jour ouvrable de chaque mois et doivent
parvenir à la Banque d’Algérie au plus tard le 20 du mois suivant et, le cas échéant, le
dernier jour ouvrable du même mois pour les déclarations correctives.
Article 06 : Identification des personnes déclarables
Les bénéficiaires de crédits et les personnes qui se portent formellement garantes de ces
bénéficiaires, doivent être identifiés par l’un des deux (02) numéros d’identification
nationaux suivants :
- le Numéro d’Identification Fiscale (NIF) pour les personnes morales ;
- le Numéro d’Identification National unique (NIN) pour les personnes physiques.
A titre exceptionnel, pendant une période qui ne peut dépasser dix-huit (18) mois à
compter de la date de la publication de la présente instruction, la clientèle bénéficiaire de
crédits, dont les numéros d’identification susvisés ne peuvent être renseignés pour
indisponibilité de l’information et/ou de la documentation nécessaires à cet effet, est
déclarée sous un identifiant interne à la Banque d’Algérie.
Les dispositions pratiques relatives au traitement des déclarations de tels cas sont
précisées dans la notice technique à l’usage des établissements déclarants.
Les établissements déclarants doivent conserver les pièces justificatives de l’identification
des personnes déclarées qui pourraient faire l’objet de contrôles ultérieurs par la Banque
d’Algérie.
Article 07 : Risques déclarables
Toute déclaration doit comporter la nature et le montant des crédits accordés, le montant
des crédits utilisés, le montant des crédits non remboursés, ainsi que les garanties prises
en contrepartie de ces crédits.
Les crédits accordés sont ceux ayant fait l’objet individuellement d’une autorisation en
cours de validité. Ils sont déclarés non déduits des utilisations.
Lorsqu’une seule autorisation regroupe plusieurs types de crédits accordés, ladite
autorisation est déclarée sous la rubrique appropriée appelée « plafond des crédits
accordés ».
Pour les crédits utilisés, il s’agit des encours constatés à la date d’arrêté comptable
correspondant à la fin de la période visée à l’article 05 ci-dessus.
Les intérêts courus sur les crédits utilisés, mais non encore exigibles, sont déclarés dans
une rubrique à part.
Les crédits non remboursés, sont ceux générés par les crédits utilisés augmentés des
intérêts échus et non recouvrés (arriérés d’intérêts) ; ils sont déclarés pour leurs
montants en capital et en intérêts dans deux (02) rubriques distinctes, conformément à
la notice technique à l’usage des établissements déclarants.
La nature et les montants des garanties prises, sont ceux retenus en contrepartie des
crédits accordés.
Article 08 : Données complémentaires en matière de crédit à la consommation
Concernant les crédits à la consommation, les établissements déclarants doivent, en plus
des montants visés à l’article 7 ci-dessus, déclarer les informations ci-après :
- le coût total du crédit mis à la charge du débiteur dans le cadre de la
convention de crédit, conformément à la réglementation en vigueur ;
- le montant à recouvrer par l’établissement déclarant lors de la mensualité
suivante.
Article 09 : Rubriques de déclaration de crédits
Les crédits visés à l’article 7 ci-dessus, ainsi que les données à caractère descriptif liées à
ces crédits, sont définis dans les annexes 01 à 07. Ces annexes font partie intégrante de
la présente instruction.
Article 10 : Monnaie de déclarations
Les montants déclarés sont libellés en dinars algériens.
Les crédits en monnaies, autres que le dinar algérien, doivent être déclarés pour leur
contre-valeur en monnaie nationale, calculée sur la base des moyennes des cours
acheteur et vendeur.
Article 11 : Forme et transmission des déclarations
Les déclarations sont établies au niveau du siège social de l’établissement déclarant, qui
assure la transmission à la Banque d’Algérie par fichiers électroniques ou par saisie en
ligne.
Cette procédure de transfert de données requiert la désignation de correspondants
responsables dûment habilités à effectuer les déclarations à la Banque d’Algérie. En
cas de changement de correspondants, les établissements déclarants doivent en
informer, sans délai, la Banque d’Algérie.
Article 12 : Sécurité et codification des accès
Les échanges de données entre la Banque d’Algérie et les établissements déclarants,
s’effectuent par une liaison sécurisée et une authentification des accès à la centrale des
risques entreprises et ménages, nécessitant l’attribution d’un compte d’accès et d’un mot
de passe à chaque utilisateur de l’établissement déclarant.
Les comptes d’accès aux données de la centrale des risques entreprises et ménages sont
strictement personnels. Les établissements déclarants sont tenus de prendre toutes les
mesures nécessaires pour leur sécurisation et leur conservation.
Article 13 : Contrôle des données par les établissements déclarants
Avant toute déclaration de données à la Banque d’Algérie, les établissements déclarants
doivent satisfaire aux exigences de contrôles inhérents à la conformité et aux
spécifications techniques définies dans la notice technique à l’usage des établissements
déclarants.
Article 14 : Contrôle et rejet des déclarations
Les déclarations non conformes sont rejetées et restituées aux établissements déclarants
par le même canal d’acheminement des dites déclarations, avec l’indication du (des)
motif(s) de rejet pour permettre aux établissements concernés de procéder aux
corrections nécessaires et de les retransmettre dans la limite du délai de déclaration
défini à l’article 5 ci-dessus.
Article 15 : Déclarations correctives
Il s’agit des déclarations modifiant ou annulant celles effectuées par erreur ou à tort et
ayant fait l’objet d’enregistrement dans la base de données.
Les établissements déclarants sont autorisés à effectuer des déclarations correctives sur
les données des centralisations antérieures, dont les résultats ont été communiqués.
Pour être prises en compte, ces déclarations correctives doivent être accompagnées
d’une lettre explicative revêtue de la signature du premier responsable de l’établissement
déclarant.
Les établissements déclarants sont responsables de la qualité des données déclarées,
définie à l’alinéa 7 de l’article 3 ci-dessus.
Article 16 : Consultation préalable
Aucun crédit ne peut être accordé ou renouvelé par un établissement déclarant, sans
consultation préalable par ce dernier du rapport de crédit établi par la centrale des
risques entreprises et ménages au nom d’un client.
Le rapport de crédit contenant les renseignements individuels, énumérés à l’article 18
cidessous, doit figurer dans le dossier de demande de crédit de chaque client.
Article 17 : Motifs de la consultation du rapport de crédit
Pour chaque consultation d’un rapport de crédit, l’établissement déclarant doit
mentionner le motif de l’interrogation du système de la centrale des risques entreprises
et ménages, correspondant à «l’octroi d’un crédit» ou à «la gestion d’un crédit en cours».
Article 18 : Le rapport de crédit
Le rapport de crédit est un document contenant une série d’informations enregistrées au
nom d’une personne ayant fait l’objet de déclaration à la centrale des risques entreprises
et ménages. Ces informations sont relatives :
- aux éléments d’identification de cette personne ;
- à son endettement à l’égard du secteur bancaire, ainsi que les garanties prises ;
- à sa classification en fonction de la situation de ses crédits ;
- au nombre d’établissements déclarants ayant effectué des déclarations en son
nom durant les douze (12) dernières centralisations ;
- au nombre de consultations effectuées en son nom durant les douze (12) derniers
mois ;
- à l’évolution de son encours de crédit sur les soixante (60) derniers mois ; - au
nombre et montant des échéances impayées survenus sur ses comptes durant les
soixante (60) derniers mois ;
- et, éventuellement aux caractéristiques spéciales du crédit.
Article 19 : Restitution des résultats centralisés
A l’issue de chaque centralisation, la centrale des risques entreprises et ménages restitue
aux établissements déclarants un fichier électronique contenant les concours enregistrés
au nom de chacun des débiteurs ayant fait l’objet de déclaration de leur part. Ce fichier
doit être exploité par les établissements déclarants.
Article 20 : Information des personnes bénéficiaires de crédits
L’information des personnes bénéficiaires de crédits, est régie par les dispositions de
l’article 12 du règlement 2012-01 susvisé. Les établissements déclarants doivent
informer leur clientèle de la possibilité d’obtenir le rapport de crédit détaillé auprès des
succursales de la Banque d’Algérie.
Article 21 : Rectification des données
Tout bénéficiaire d’un crédit, ayant fait l’objet de déclaration à la centrale des risques
entreprises et ménages et qui conteste l’exactitude des données qui y sont enregistrées
en son nom, peut exercer son droit de rectifier lesdites données auprès de
l’établissement déclarant concerné.
L’établissement déclarant est tenu d’effectuer les rectifications nécessaires s’il s’avère
que les données étaient inexactes, d’en informer l’intéressé et de communiquer cette
rectification à la centrale des risques entreprises et ménages, conformément aux
dispositions édictées par l’article 15 ci-dessus.
Article 22 : Secret professionnel
Chaque établissement déclarant, de même que toutes les personnes autorisées à accéder
aux données enregistrées à la centrale des risques entreprises et ménages, sont tenus au
secret professionnel.
Les données communiquées ne peuvent, en aucun cas, être utilisées à d’autres fins,
notamment de prospection commerciale ou de marketing.
Article 23 : Délais de conservation des données
La durée de conservation d’un crédit enregistré dans la base de données de la centrale
des risques entreprises et ménages, représente le temps séparant la dernière déclaration
de ce crédit de la date de son archivage.
Pour les données positives (respect des échéances de remboursement des crédits), le
délai de leur conservation est de cinq (5) ans à compter du remboursement intégral du
crédit (situation crédit remboursé).
Quant aux données négatives (non-respect des échéances de remboursement des
crédits), la durée de leur conservation est de cinq (5) ans à compter de la date de
déclaration de l’irrécouvrabilité, telle que définie en annexe (03) de la présente
instruction.
Article 24 : Participation aux coûts directs
Les coûts directs prévus par la réglementation en vigueur, sont constitués des coûts
fixes, qui correspondent aux dépenses engendrées par les seuls investissements acquis
par la centrale des risques entreprises et ménages.
Les autres coûts sont supportés par la Banque d’Algérie.
Article 25 : Périodicité, règlement et répartition des coûts directs
Les coûts directs à tarifer aux établissements déclarants, sont calculés a posteriori. La
facturation de ces coûts est annuelle et intervient à la fin de chaque exercice.
Le règlement du montant dû au titre de la participation des établissements déclarants
aux coûts directs de fonctionnement du système de centralisation des risques entreprises
et ménages, s'effectue dans un délai n’excédant pas trente (30) jours après réception de
la facture y afférente.
Les critères de répartition des coûts et modalité de règlement seront définis dans une
note d’application.
Article 26 : Saisine de la Commission Bancaire
Tout manquement au strict respect des dispositions de la présente instruction, fera l’objet
d’une saisine de la Commission Bancaire.
Article 27 : Abrogation
L’instruction n°70-92 du 24 novembre 1992, relative à la centralisation des risques
bancaires et des opérations de crédit-bail, modifiée et complétée, respectivement par
l’instruction n°56-94 du 07 septembre 1994, l’instruction n°07-2005 du 11 août 2005,
ainsi que l’instruction n°01-2008 du 9 mars 2008, sont abrogées.
Article 28 : Entrée en vigueur
La présente instruction entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Le Gouverneur
Aïmene BENABDERRAHMANE

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Регламент № 04-2019 ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г. О ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ БАНКОВСКИХ РИСКОВ

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