INSTRUCTION N°01-2020 DU 16 FEVRIER 2020 PORTANT
"NORMALISATION DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET A ORDRE"
Article 1er : La présente Instruction a pour objet la mise en oeuvre des dispositions du
règlement n°94-12 du 02 juin 1994 relatif aux principes de gestion et d'établissement
des normes dans le secteur financier.
Article 2 : La normalisation visée par la présente Instruction concerne la Lettre de
Change et le Billet à Ordre, dénommés ci-après « les effets de commerce », tels que
définis par l'Ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce,
modifiée et complétée.
Article 3 : La normalisation visée par la présente instruction couvre :
- les caractéristiques physiques des effets de commerce ; - la partie imprimée du
support papier des effets de commerce ; - la partie marquée du support papier
des effets de commerce.
Article 4 : Les caractéristiques physiques des effets de commerce comprennent :
- la qualité et les spécifications techniques du papier ;
- la couleur et la nature des impressions ;
- les règles à observer en matière d'expédition et de présentation de ces valeurs au
traitement.
Article 5 : La partie imprimée des effets de commerce, désigne la partie écrite en
caractères d'imprimerie et contenant toutes les mentions rendues obligatoires par la
législation en vigueur.
Article 6 : La partie marquée des effets de commerce, désigne la zone d'écriture en code
destinée à la lecture et au traitement automatique de ces valeurs.
Article 7 : La normalisation, couvre également, les éléments techniques liés à la lecture
et au traitement automatique se rapportant à la codification, les procédés d'encodage, le
post-marquage et les protocoles d'échanges. Ces éléments sont intégrés aux trois (3)
parties définies à l'article 3 ci-dessus.
Article 8 : Le procédé de marquage adopté pour la lecture et le traitement automatique
des effets de commerce, est du type OCR-B (Optical Character Recognition-B).
Article 9 : Les normes définies dans la présente instruction, sont contenues dans les
quatre (4) annexes ci-jointes :
- annexe I : Caractéristiques physiques des effets de commerce ;
- annexe II : Partie imprimée des effets de commerce ;
- annexe III : Partie marquée de l’effet de commerce ;
- annexe IV : Modèles d’effets de commerce normalisés.
BANK OF ALGERIA
Article 10 : Les banques, Algérie Poste et le Trésor public, doivent délivrer à leur
clientèle des formules de Lettres de Change et de Billets à Ordre établis conformément
aux caractéristiques physiques et modèles définis dans la présente Instruction.
Article 11 : Lorsque l’un des établissements visés dans l’article précédent a recours à un
prestataire de services externe pour la confection des formules de Lettres de Change et
de Billets à Ordre normalisés, il est tenu de vérifier leur conformité aux caractéristiques
physiques et modèles indiqués dans l’annexe I de la présente Instruction.
Article 12 : Les modalités pratiques des échanges dématérialisés des Lettres de Change
et Billets à Ordre normalisés, sont fixées par le Comité de normalisation créé par Décision
n°02-04 du 02 août 2004, de la Banque d’Algérie modifiée et complétée.
Article 13 : La présente instruction entre en vigueur à la date de sa signature.
Le Gouverneur
Aïmene BENABDERRAHMANE
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