DIRECTIONGENERALE
DE L’INSPECTION GENERALE
Réf./DGIG/N° 1610/2015
Alger, le 23 décembre2015
Note à Messieurs les :
- Présidents des Conseils d’Administration ;
- Présidents Directeurs Généraux ;
- Directeurs Généraux ;
- Présidents des Directoires ;
- Directeur Général d’Algérie-poste.
Objet : Lignes directrices relatives aux virements électroniques.
Introduction :
L’utilisation abusive, par les criminels, du secteur financier et la circulation de flux
d’argent illicites par l'intermédiaire de transferts de fonds, commandent la mise en place,
à titre préventif des normes d’accès aux services financiers de virements électroniques.
Ces normes édictées par la recommandation 16 du Groupe d’Action Financière (GAFI) et
sa note interprétative, visent à s’assurer de la disponibilité immédiate d’informations
essentielles sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire en vue de pouvoir mettre, le cas
échéant, lesdites informations à la disposition des autorités de poursuite pénale et/ou
judiciaires concernées, de la Cellule de Renseignements Financiers, des institutions
financières du donneur d’ordre, intermédiaires et du bénéficiaire.
La recommandation sus visée prescrit par ailleurs, la nécessité de mettre en place des
outils et systèmes de surveillance de tous les virements électroniques en vue de détecter
ceux qui ne comportent pas les informations requises sur le donneur d’ordre et/ou le
bénéficiaire et de prendre les dispositions appropriées.
Cette surveillance, qui gagnerait à être exercée en temps réel sur l’ensemble des
virements électroniques, doit appréhender avec intérêt les opérations de faible montant
eu égard au risque potentiel de leur utilisation dans des schémas de financement du
terrorisme.
Aussi, les présentes lignes directrices, prises en application de l’article 10 bis 3 de la loi
n° 05 – 01 du 06 février 2005, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment
d'argent et le financement du terrorisme, modifiée et complétée, ont pour objet de
préciser les règles de diligences applicables aux virements électroniques, fixées par la
recommandation 16 du GAFI, que les institutions financières opérant en Algérie doivent
respecter.
Ces lignes directrices sont accompagnées d’un glossaire définissant les termes qui y sont
utilisés.
BANK OF ALGERIA
Champ d’application :
Le champ d’application des présentes lignes directrices couvre aussi bien les virements
électroniques transfrontaliers que nationaux, ainsi que les paiements en série et les
paiements de couverture, quel que soit le support utilisé (SWIFT, ARTS, ATCI etc...)
et/ou de mise à disposition de fonds.
Toutefois, les transferts et règlements entre institutions financières opérant pour leur
propre compte en qualité de donneur d’ordre ou de bénéficiaire, sont exclus du champ
d’application des présentes.
Il en est de même pour les transferts inhérents au règlement d’achat de biens et services
effectués par carte de crédit ou de débit ou par carte prépayée, pour peu que le numéro
de cette carte accompagne l’ensemble des transferts y afférents.
Cependant, lorsque lesdites cartes sont utilisées pour effectuer des virements
électroniques de personne à personne, les présentes prescriptions s’appliquent de plein
droit.
Les gestionnaires de systèmes de paiements et les opérateurs directs ou indirects
opérant en Algérie, ci-dessous désignés « institutions financières », doivent se conformer
aux règles d’identification des donneurs d’ordre et des bénéficiaires de virements
électroniques, ci-dessous prescrites.
1- Virements électroniques transfrontaliers :
Les institutions financières opérant en Algérie doivent s’assurer, pour tous les virements
électroniques de et vers l’étranger, dépassant le seuil de 1000 USD/EUR, ou équivalent
dans d’autres monnaies, qu’ils sont accompagnés obligatoirement des informations
suivantes :
a - le nom et prénom(s) du donneur d’ordre ;
b - le numéro de compte du donneur d’ordre, utilisé pour la réalisation de
l’opération ;
c - l’adresse du donneur d’ordre, son numéro national d’identité, son numéro
d’identification client, ou sa date et son lieu de naissance ;
d - le nom et prénom(s) du bénéficiaire ;
e - le numéro de compte du bénéficiaire utilisé pour la réalisation de
l’opération.
A défaut de numéro de compte, celui-ci doit être remplacé par un numéro de référence
unique d’opération permettant la traçabilité de l’opération.
Les virements électroniques transfrontaliers, transmis sous forme de lots aux
bénéficiaires par un même donneur d’ordre, peuvent être exemptés des obligations
d’inclure les informations concernant le donneur d’ordre, prévues aux points a jusqu’à c
ci-dessus, sous réserve qu’ils comportent (les virements) le numéro de compte ou le
numéro de référence unique d’opération du donneur d’ordre et que le lot contienne les
informations requises et exactes sur le donneur d’ordre, ainsi que des informations
complètes sur le bénéficiaire. Les informations disponibles dans ce cas doivent permettre
au pays de réception, de reconstituer le cheminement desdites informations.
Pour les virements électroniques transfrontaliers d’un montant égal ou inférieur à 1000
USD/EUR, ou équivalent dans d’autres monnaies, les institutions financières opérant en
Algérie doivent s’assurer qu’ils renferment les informations suivantes :
(i) nom et prénom(s) du donneur d’ordre ;
(ii) nom et prénom(s) du bénéficiaire ;
(iii) numéro de compte ou numéro de référence unique d’opération.
La vérification de l’exactitude de ces informations n’est pas nécessaire, sauf lorsqu’il
existe un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, auquel
cas l’institution financière devrait vérifier les informations relatives à son client.
Les institutions financières opérant en Algérie doivent également s’assurer que les
virements transfrontaliers entrant, inférieurs au seuil de 1000 USD/EUR ou équivalent
dans d’autres monnaies, comportent l’ensemble des informations requises (visées aux
points a, b et c ci-dessus) et exactes sur le donneur d’ordre.
2- Virements électroniques nationaux :
Les informations requises sur le donneur d’ordre pour les virements électroniques
transfrontaliers doivent obligatoirement accompagner les virements électroniques
nationaux.
Toutefois, lorsque ces informations peuvent être mises à la disposition des autorités
concernées à première demande par les institutions financières du donneur d’ordre, seul
le numéro de compte ou le numéro de référence unique d’opération doit être inclus dans
le virement électronique national y afférent, sous réserve que cela ne rompe pas la piste
d’audit permettant de remonter jusqu’au donneur d’ordre ou au bénéficiaire.
Dans les trois (03) jours ouvrables qui suivent la réception de leur demande, l’institution
financière du donneur d’ordre doit mettre à la disposition, selon le cas, de l’institution
financière du bénéficiaire et/ou des autorités compétentes concernées, les informations
concernant le donneur d’ordre.
Conformément aux dispositions législatives en vigueur, ces informations sont mises
immédiatement, à la disposition de l’autorité judiciaire.
3 - Responsabilités des institutions financières du donneur d’ordre et du
bénéficiaire et des institutions financières intermédiaires
Pour tous virements électroniques transfrontaliers ou nationaux, les institutions
financières du donneur d’ordre, opérant en Algérie, doivent s’assurer que lesdits
virements contiennent les informations requises et exactes sur le donneur d’ordre ainsi
que les informations sur le bénéficiaire.
Les informations recueillies sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire, doivent être
conservées pendant au moins cinq ans, par l’institution du donneur d’ordre.
Les institutions financières opérant en Algérie ne sont pas autorisées à exécuter les
virements électroniques ne comportant pas les informations requises sur le donneur
d’ordre et le bénéficiaire, telles que visées dans les paragraphes ci-dessus.
4 - L’institution financière intermédiaire :
Les institutions financières agissant comme intermédiaire dans une chaîne de virements
électroniques doivent faire suivre toutes les informations sur le donneur d’ordre et le
bénéficiaire, incluses dans un virement électronique transfrontalier.
Lorsque des contraintes d’ordre technique empêchent la transmission des informations
requises sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire, telles que contenues dans le virement
électronique transfrontalier, avec le virement électronique national, l’institution financière
intermédiaire ayant reçues ces informations de l’institution financière du donneur d’ordre
ou d’une autre institution financière intermédiaire, doit les conserver pendant au moins
cinq ans.
Des diligences raisonnables doivent être prises par toute institution financière
intermédiaire à l’effet d’identifier les virements électroniques transfrontaliers ne
renfermant pas toutes les informations requises relatives au donneur d’ordre ou au
bénéficiaire.
A cet effet, elle doit disposer des politiques et procédures basées sur le risque,
précisant :
(i) quand exécuter, rejeter ou suspendre les virements électroniques qui ne
comportent pas les informations requises sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire ;
(ii) les actions à entreprendre, consécutivement à ces cas de figure.
5 - L’institution financière du bénéficiaire :
Des diligences raisonnables doivent être prises par l’institution financière du bénéficiaire
à l’effet d’identifier les virements électroniques transfrontaliers ne renfermant pas toutes
les informations requises relatives au donneur d’ordre ou au bénéficiaire. Il s’agit de
mesures de surveillance a posteriori ou en temps réel.
Lorsqu’elle ne l’a pas été auparavant, l’identité du bénéficiaire doit être vérifiée par
l’institution financière du bénéficiaire qui doit conserver les informations y afférentes
pendant au moins cinq (05) ans.
L’institution financière du bénéficiaire doit disposer des politiques et procédures basées
sur le risque, précisant :
(i) quand exécuter, rejeter ou suspendre les virements électroniques qui ne
comportent pas les informations requises sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire ;
(ii) les actions à entreprendre, consécutivement à ces cas de figure.
Les institutions financières doivent mettre en place un dispositif, manuel ou automatique,
permettant le blocage de toute opération à l’ordre ou au bénéfice des personnes et
entités désignées dans le cadre des résolutions1267 et 1373 et des résolutions
subséquentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, et d’en faire déclaration à la
Cellule de Traitement du Renseignement Financier (CTRF).
Toute institution financière opérant en Algérie qui enfreindrait les dispositions des
présentes lignes directrices, s’expose aux sanctions prévues par la législation et la
réglementation en vigueur.
Le Directeur Général
ANNEXE A LA NOTE DGIG/N°1610/2015 DU 23 DECEMBRE 2015
(GLOSSAIRE DES TERMES SPECIFIQUES UTILISES)
Bénéficiaire : Désigne la personne physique ou morale ou la construction juridique
identifiée par l'expéditeur (donneur d’ordre), comme le destinataire du virement
électronique.
Donneur d’ordre : Il s’agit de la personne physique ou morale qui donne instruction à
l’institution financière de procéder à un virement électronique, même lorsqu’elle ne
dispose pas de compte ouvert auprès de ladite institution financière.
Institution financière du bénéficiaire : Cette expression désigne l’institution
financière qui reçoit le virement électronique et met les fonds à disposition du
bénéficiaire.
Institution financière du donneur d’ordre : Il s’agit de l’institution financière qui
procède au transfert de fonds par virement électronique sur instruction du donneur
d’ordre.
Institution financière intermédiaire : Elle désigne l’institution financière qui reçoit et
transmet un virement électronique pour le compte de l’institution financière du donneur
d’ordre et l’institution financière bénéficiaire ou une autre institution financière
intermédiaire.
Numéro de référence unique d’opération : Cette expression désigne une
combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles déterminée par le prestataire de
services de paiement conformément aux protocoles du paiement et au système de
règlement ou de messagerie utilisé pour exécuter le virement électronique.
Paiement de couverture : Cette expression désigne un virement électronique associant
un message de paiement directement envoyé par l’institution financière du donneur
d’ordre à l’institution financière du bénéficiaire, à la transmission de l’instruction de
paiement (la couverture) par l’institution financière du donneur d’ordre à l’institution
financière du bénéficiaire via une ou plusieurs institutions financières intermédiaires.
Paiement en série : Cette expression désigne une chaîne de paiement séquentielle
directe par laquelle le virement électronique et le message accompagnant le paiement
correspondant sont envoyés conjointement par l’institution financière du donneur d’ordre
à l’institution financière du bénéficiaire directement ou via une ou plusieurs institutions
financières intermédiaires (par exemple, des correspondants bancaires).
Requises : Il signifie que tous les éléments relatifs aux informations visées aux points a
jusqu’à e de la note DGIG/N°1610/2015 du 22 décembre 2015 sont inclus dans le
virement électronique.
Transmission par lots : Désigne une transmission composée d’un certain nombre de
virements électroniques individuels envoyés aux mêmes institutions financières mais qui
peuvent être destinés à des personnes différentes.
Virement électronique : Cette expression désigne toute opération effectuée par voie
électronique pour le compte d’un donneur d’ordre via une institution financière en vue de
mettre à la disposition d’un bénéficiaire une certaine somme d’argent auprès d’une autre
institution financière., étant entendu que le donneur d’ordre et le bénéficiaire peuvent
constituer une seule et même personne.
Virement électronique national : Cette expression désigne un virement électronique
pour lequel l’institution financière du donneur d’ordre et celle du bénéficiaire sont situées
dans le même pays.
Virement électronique transfrontalier : Cette expression désigne un virement
électronique pour lequel l’institution financière du donneur d’ordre et celle du bénéficiaire
sont situées dans des pays différents. |