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Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
14.03.2022, 14:09

Alger, le 8 février 2015
Note à Messieurs les :
- Présidents des Conseils d’Administration ;
- Présidents Directeurs Généraux ;
- Directeurs Généraux ;
- Présidents des Directoires ;
- Directeur Général d’Algérie-poste.
Objet : Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
Les présentes lignes directrices, ont pour objet d’expliciter, en application des
dispositions de la Loi 05-01 du 06 février 2005, modifiée et complétée, et de l’article 27
du règlement n°2012-03 du 28 novembre 2012, relatifs à la prévention et à la lutte
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, les mesures de vigilance
à l’égard de la clientèle que doivent observer les banques, les établissements financiers
et les services financiers d’Algérie-poste, ci- après désignés « assujettis ».
Dans ce cadre, il est apparu nécessaire de préciser les attentes de la Banque d’Algérie au
vu de constats relevés à l’occasion des missions de contrôle sur place, montrant que les
assujettis n’appliquaient pas correctement les obligations de lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme (LCBFT) en matière de vigilance à l’égard
des clients.
La mauvaise compréhension des obligations de vigilance a conduit à la mise en oeuvre de
mesures de vigilance inadaptées et donc au risque de non détection d’anomalies dans les
opérations avec la clientèle. Cela affecte au final la transmission éventuelle des
déclarations de soupçon à la Cellule de Traitement du Renseignement Financier (CTRF).
Il est de règle que des procédures et contrôles appropriés permettant de connaître et
d’appréhender avec satisfaction sa clientèle constituent la clef de voûte du dispositif de
lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme des banques ou
d’institutions financières gérant des moyens de paiement.
Ils conduisent non seulement à lutter efficacement contre ce fléau, mais mettent
également ces institutions à l’abri de toute utilisation abusive de leurs circuits et
préservent leur solidité et leur sûreté ainsi que l’intégrité du système bancaire dans sa
globalité.
Par ailleurs, l’impact de l’inadéquation ou d’absence de normes en la matière exposent
l’assujetti à de sérieux risques, notamment d’atteinte à la réputation, risque opérationnel
et risque de conformité, ce dernier étant souligné par les prescriptions de l’Ordonnance
n°03-11 du 26 août 2003, relative à la monnaie et le crédit, modifiée et complétée.
BANK OF ALGERIA
Un aspect majeur des contrôles que les assujettis doivent mettre en oeuvre réside dans
un devoir de vigilance adéquat à l’égard de la clientèle nouvelle ou existante, qui se
décline à travers l’observance rigoureuse des lignes directrices ci-dessous développées,
dont la mise en oeuvre ne doit toutefois pas empêcher le grand public, notamment les
personnes en situation financière ou sociale précaire, d’accéder aux services bancaires.
L’attention des assujettis est attirée, sur le fait que les éléments de connaissance du
client obtenus au moment de l’entrée en relation d’affaires ou ultérieurement devraient
conduire à l’élaboration d’un profil de risque du client. Les assujettis doivent prendre
impérativement en compte tout élément de nature à modifier le profil de risque de la
relation d’affaires et actualiser en conséquence ce profil, afin de pouvoir détecter les
anomalies qui pourraient faire l’objet d’un examen renforcé.
1. Éléments de distinction entre relations d’affaires et clients occasionnels
Il ressort des échanges avec les assujettis tenus par l’obligation de s’assurer de
l’adéquation des mesures de vigilance pour les clients habituels et les clients
occasionnels, que la distinction entre relation d’affaires et client occasionnel est difficile à
faire dans certaines situations.
1.1. Client habituel
Un client est considéré comme engagé dans une relation d’affaires dans deux cas :
- lorsqu’il y a un contrat entre l’assujetti et le client utilisant ses services en
application duquel plusieurs opérations successives sont réalisées entre les
cocontractants, ou qui crée pour ceux-ci des obligations continues. S’agissant de
l’ouverture d’un compte de dépôts, de paiement ou d’instruments financiers, dans la
mesure où il y a un contrat entre le client et l’assujetti, la relation clientèle relève
d’une relation d’affaires.
L’absence de contrat formel n’est pas un critère suffisant pour conclure que le client
est un client occasionnel. Lorsque le client bénéficie de manière régulière de
l'intervention d'un assujetti pour la réalisation de plusieurs opérations ou d'une
opération présentant un caractère continu, une relation d’affaires est établie.
- dans tous les cas, la durée est un élément déterminant de la relation d’affaires. La
notion de durée se retrouve également en l’absence de contrat, avec les termes
relatifs à l’intervention d’un organisme financier de « manière régulière » ou « d’une
opération présentant un caractère continu ».
1.2. Client occasionnel
Le client occasionnel est celui qui réalise auprès d’un assujetti une opération ponctuelle
que celle-ci s’effectue en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant
comme liées entre elles. En pratique, il s’agit du client «de passage» qui ne sollicite pas
de manière régulière l’intervention de l’assujetti. Dans certains cas, il s’agit de plusieurs
opérations liées entre elles qui peuvent s’analyser en une opération ponctuelle unique :
par exemple plusieurs opérations de change manuel effectuées sur une courte période
par un même client dans le cadre d’un séjour touristique, au fur et à mesure de ses
besoins au cours du séjour. Il appartient à l’assujetti de distinguer le client qui dans le
cadre d’un séjour touristique se présente à plusieurs reprises auprès du même organisme
financier, de celui qui fractionne délibérément les opérations de manière à échapper aux
mesures de vigilance en matière de LCB-FT.
2. Connaissance de la clientèle et des opérations
Les normes de connaissance de la clientèle s’appuient notamment sur :
- une politique d’acceptation des nouveaux clients ;
- une identification de la clientèle et un suivi des mouvements et opérations.
2.1. La politique d’acceptation des nouveaux clients
Il s’agit de définir des critères et normes clairs en matière d’acceptation de nouveaux
clients, comprenant notamment une segmentation de la clientèle selon le niveau de
risque qui lui est associé.
Les principaux facteurs fondant cette classification doivent prendre en compte des
éléments tels que les antécédents des clients de l’établissement, leur pays d’origine, leur
renommée (Ex. personnage public ou en vue), les liens entre comptes, leurs activités
professionnelles, ou tous autres indicateurs de risque.
Les politiques et procédures en matière d’acceptation des nouveaux clients doivent
adopter un devoir de vigilance adapté au niveau de risque inhérent à chaque catégorie de
clientèle ainsi identifiée.
En conséquence, il est indispensable d’exercer un devoir de vigilance rigoureux et
renforcé vis-à-vis de la clientèle à hauts risques (Ex. une personne ayant une fortune
élevée d’origine incertaine, personne politiquement exposée), tandis que des exigences
élémentaires peuvent être appliquées à l’égard d’un client exerçant une activité
rémunérée et présentant un faible solde.
2.2. Identification de la clientèle et suivi des mouvements et opérations
2.2.1. Identification de la clientèle
La procédure d’identification intervient lors de l’établissement de la relation d’affaires et
consiste à recueillir les documents réglementaires d’identité ainsi que les données et
renseignements permettant à l’assujetti d’établir le profil du client et de fonctionnement
de son compte.
Pour lui permettre de dresser le profil de risque du client, l’assujetti doit, en sus des
documents réglementaires relatifs à l’identité du client (personnes physiques, personnes
morales, associations à but non lucratifs et autres organisations) obtenir du client, au
minimum, des données concernant :
i- pour les personnes physiques
- La filiation du client ;
- La nationalité du client ;
- L’activité du client (salarié, profession libérale, commerçant, etc.…) ;
- L’objet attendu de l’ouverture du compte ;
- Les données sur ses revenus et autres mouvements d’affaires à confier à
l’établissement, ainsi que les sources de ces mouvements le cas échéant ;
- Les modalités d’utilisation du ou des comptes (versement/retrait d’espèces,
virements, encaissement/paiement de chèques, etc…).
ii- pour les personnes morales
- Des éléments concernant la structure de propriété et de contrôle de la personne
morale, permettant d’identifier la personne physique qui exerce, en dernier ressort,
un contrôle sur celle-ci ou, à défaut, occupe la position de dirigeant principal ;
- L’identité des gestionnaires et autres dirigeants de la personne morale, association
à but non lucratif ou autres organisations ;
- L’objet attendu de l’ouverture du compte ;
- Les données sur les revenus et autres mouvements d’affaires à confier à
l’établissement, ainsi que les sources de ces mouvements le cas échéant ;
- Les modalités d’utilisation du ou des comptes (versement/retrait d’espèces,
virements, encaissement/paiement de chèques, etc…).
Ces données et renseignements doivent figurer sur le questionnaire « connaître son
client », établi à cet effet par l’assujetti, que le client doit renseigner et signer sous sa
propre responsabilité.
Les données ainsi recueillies sur la clientèle doivent être actualisées annuellement, et au
moins à l’occasion d’une transaction importante, d’une modification substantielle des
normes de documentation sur la clientèle ou d’un changement important dans le mode
de gestion du compte.
L’assujetti qui constate que les données qu’il détient sur un client sont insuffisantes doit
prendre immédiatement les mesures nécessaires pour obtenir, dans les meilleurs délais,
tous les renseignements utiles pour une bonne identification de ce client.
A ce titre, les procédures internes doivent permettre l’identification du bénéficiaire effectif
et prendre des mesures raisonnables pour vérifier, par tous les moyens de droit, son
identité de sorte que l’assujetti a l’assurance de savoir qui est le bénéficiaire effectif.
Cette vérification peut se faire par consultation de bases de données publiques et sur
internet entre autres.
Lorsque l’assujetti ne peut pas respecter les obligations de vigilance relatives à la
clientèle visées aux points (i) et (ii) ci-dessus ou que les opérations effectuées par la
relation d’affaires au cours de cette relation ne sont pas cohérentes avec la connaissance
qu’il a de son client et des activités commerciales et du profil de risque de celui-ci, y
compris l’origine des fonds, il ne doit pas, selon le cas :
- Ouvrir de compte ;
- Etablir de relation d’affaires ;
- Effectuer l’opération.
Il doit en outre mettre un terme à la relation d’affaires et faire, le cas échéant, une
déclaration de soupçon.
Si après l’ouverture d’un compte apparaissent des problèmes de mise à jour des
éléments d’informations d’identification d’un client, l’assujetti doit clôturer le compte, en
informer le titulaire, la Cellule de Traitement du Renseignement Financier et la
Commission bancaire, et restituer le solde sauf stipulation contraire d’une autorité
compétente.
En cas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou d’un
doute sur l'exactitude, la véracité, ou la pertinence des données d’identification du client
précédemment obtenues, les banques, les établissements financiers et les services
financiers d'Algérie-poste doivent prendre des mesures de vigilance renforcées à l’égard
de leur clientèle avant de compléter la transaction ou la demande du client.
Les assujettis doivent disposer de politiques explicitées et appliquées pour identifier les
clients et leurs mandataires.
La mise en place et la mise en oeuvre de ces politiques impliquent un engagement de la
haute direction qui doit exercer un suivi permanent quant à leur saine et harmonieuse
implémentation, notamment par le biais du contrôle interne qui doit en évaluer
l’exécution et en rapporter toute déficience à l’effet d’engager les mesures correctives
adéquates pour leur résolution.
2.2.2. Suivi des mouvements et des opérations du compte
2.2.2.1. L’approche basée sur les risques
Une surveillance permanente est indispensable pour l’efficacité des procédures de
vigilance à l’égard de la clientèle que les assujettis mettent en place.
Pour cela, il est important d’avoir une bonne compréhension des transactions et
opérations ordinaires et prévues (cadrant avec le profil de risque du client) sur les
comptes de la clientèle, à même d’identifier les opérations atypiques ou suspectes.
La nature de la surveillance à observer doit être adaptée au niveau de risque associé à
chaque catégorie de clientèle, et ce en adoptant une approche de suivi basée sur les
risques.
Une surveillance renforcée des clients à risques plus élevés est indispensable, tandis que
des mesures de vigilance simplifiées peuvent être adoptées pour les clients à risques
faibles.
Les critères de classification repris ci-dessous à titre indicatif et non exhaustif peuvent
être adoptés par les assujettis.
i - Risques plus élevés
Cette catégorie peut être appréhendée à travers trois facteurs de risques :
a- Les facteurs de risques inhérents au client
• La relation d’affaires se déroule dans des circonstances inhabituelles ;
• Les clients non-résidents ;
• Les sociétés dont le capital est détenu par des mandataires ;
• Les activités nécessitant beaucoup d’espèces ;
• La structure de la propriété de la société semble inhabituelle ou excessivement
complexe au regard de la nature d’activité de la société ;
• Les personnes politiquement exposées.
b - Les facteurs de risques géographiques ou liés au pays
• Les pays identifiés par des sources crédibles telles que les rapports
d’évaluation mutuelle ou d’évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés,
comme n’étant pas dotés d’un dispositif de LBC/FT satisfaisant ;
• Les pays soumis à des sanctions, des embargos ou des mesures similaires prises
par exemple, par les Nations Unies ;
• Les pays identifiés par des sources crédibles comme étant caractérisés par des
niveaux considérables de corruption ou autre activité criminelle ;
• Les pays ou zones géographiques identifiés par des sources crédibles comme
apportant des financements ou un soutien à des activités terroristes ou dans
lesquels opèrent des organisations terroristes désignées.
c - Les facteurs de risques relatifs aux produits, services, opérations ou canaux
de distribution
• Gestion de patrimoine et de fortune ;
• Opérations anonymes (les opérations en espèces, le cas échéant) ;
• Relations d’affaires ou opérations qui n’impliquent pas la présence physique des
parties ;
• Paiement reçu de tiers non associés ou inconnus.
ii- Risques plus faibles
Cette catégorie, à laquelle peuvent être appliquées des mesures de vigilance simplifiées,
peut être appréhendée à travers trois facteurs de risques :
a- Facteurs de risques inhérents aux clients
• Les institutions financières et les entreprises et professions non financières
désignées ; lorsqu’elles sont soumises à des obligations de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformes aux
recommandations du GAFI, qu’elles ont efficacement mis en oeuvre ces obligations
et qu’elles font l’objet d’un contrôle ou d’une surveillance efficace conformément
aux recommandations garantissant qu’elles respectent leurs obligations ;
• Les sociétés cotées sur le marché boursier et soumis par des moyens légaux ou
contraignants, à des règles de publication garantissant une transparence suffisante
des bénéficiaires effectifs ;
• Les administrations ou entreprises publiques.
b- Facteurs de risques relatifs aux produits, services, opérations ou canaux de
distribution
• Les régimes de retraite ou régimes similaires qui servent des prestations de
retraite aux employés, lorsque les cotisations sont acquittées par prélèvement sur
les salaires et que les règles du régime n’autorisent pas la cession des droits
détenus par un membre dans le cadre du régime ;
• Les services ou produits financiers qui fournissent des services limités et définis de
façon pertinente afin d’en accroître l’accès à certains types de clients à des fins
d’inclusion financière.
c- Facteurs de risques pays
• Les pays identifiés par des sources crédibles telles que les rapports d’évaluation
mutuelle ou d’évaluation détaillée comme disposant de systèmes de LBC/FT
efficaces ;
• Les pays identifiés par des sources crédibles comme étant caractérisés par un
faible niveau de corruption ou autre activité criminelle.
Lors de l’élaboration de la grille du niveau d’exposition au risque, tels qu’exposés cidessus,
les assujettis doivent prendre en compte les variables de risques associés à ces
niveaux, notamment les éléments inhérents à :
- l’objet d’un compte ou d’une relation ;
- le niveau d’actifs déposés par le client ou le volume des opérations effectuées ;
- la régularité ou la durée de la relation d’affaires.
2.2.2.2. Les mesures de vigilances associées
Les mesures de vigilance à mettre en oeuvre doivent être adaptées au niveau de risque
afférent.
i- Mesures de vigilance renforcées
Les assujettis doivent s’atteler à comprendre le contexte et l’objet de toutes les
opérations complexes d’un montant anormalement élevé et tous les schémas inhabituels
d’opérations qui ne semblent pas avoir d’objet économique ou licite apparent.
Le degré et la nature de la surveillance de la relation d’affaires présentant des risques
élevés doivent être renforcés afin de s’assurer du caractère inhabituel ou suspect de ses
activités.
Les mesures susceptibles d’être adoptées, comprennent, notamment :
• L’obtention d’informations supplémentaires sur le client, et la mise à jour plus
régulière des données d’identification du client et du bénéficiaire effectif ;
• L’obtention d’informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation
d’affaires ;
• L’obtention d’information sur l’origine des fonds ou l’origine du patrimoine du
client ;
• L’obtention d’informations sur les raisons des opérations envisagées ou réalisées ;
• L’obtention de l’autorisation de la haute direction pour engager ou poursuivre la
relation d’affaires ;
• La mise en oeuvre d’une surveillance renforcée de la relation d’affaires par
l’augmentation du nombre et de la fréquence des contrôles et la sélection des
schémas d’opérations qui nécessitent un examen plus approfondi ;
• La réalisation du premier paiement par l’intermédiaire d’un autre établissement
assujetti à des normes de vigilance similaires.
ii- Mesures de vigilance simplifiées
Des mesures de vigilance simplifiées peuvent être appliquées à une clientèle présentant
des risques faibles de blanchiment, se traduisant par les contrôles et vérifications ciaprès
:
• Vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif après l’établissement
de la relation d’affaires ;
• Réduction de la fréquence des mises à jour des éléments d’identification du
client ;
• Réduction de l’intensité de la vigilance constante et de la profondeur de l’examen
des opérations sur la base d’un seuil monétaire raisonnable.
Il est important de signaler que le non-respect des dispositions des présentes lignes
directrices expose l’assujetti aux sanctions prévues par la législation et la réglementation
en vigueur.
En ce qui concerne les mesures de gel, notamment celles concernant les avoirs des
terroristes, organisations terroristes et autres personnes et entités listées, une procédure
disciplinaire pourra être engagée, en cas de défaillance, par la commission bancaire à
l’encontre des banques et des établissements financiers.
Pour les services financiers d’Algérie-poste il en sera référé, conformément aux
dispositions de l’article 12 de la Loi n°05-01 modifiée et complétée, à la tutelle, habilitée
à engager une procédure disciplinaire aux fins de sanctionner les défaillances constatées.
La présente note annule et remplace la note DGIG n°1362-2014 du 30 octobre 2014
portant mesures de vigilance à l’égard de la clientèle.
Le Directeur Général

Категория: Постановления | Добавил: kisbor
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