LOI N°16-14 DU 28 RABIE EL AOUEL 1438 CORRESPONDANT
AU 28 DECEMBRE 2016 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2017
(J.O N°77 DU 29 DECEMBRE 2016)
Art. 102. – Les articles 28 et 28 bis de l’ordonnance n°03-11 du 26 août 2003, relative à
la monnaie et au crédit, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 28. – Les comptes de la Banque d’Algérie sont arrêtés le 31 décembre de chaque
année.
Les produits nets de tous amortissements, charges et provisions constituent les bénéfices
annuels.
Sur ces bénéfices, il est obligatoirement prélevé 10% au profit de la réserve légale dans la
limite d’un montant égal au capital.
Après constitution des dotations jugées nécessaires par le conseil d’administration, aux
provisions dont le montant est plafonné à trois fois le montant du capital et à toutes autres
réserves générales et spéciales, le solde est versé au Trésor.
Le conseil d’administration peut décider aussi du versement total du solde restant après le
prélèvement obligatoire, au profit du Trésor.
Les réserves peuvent être affectées à des augmentations de capital ».
« Art. 28 bis. - Si l’arrêté des comptes au 31 décembre de la Banque d’Algérie se solde par
une perte, cette perte est amortie par imputation sur les réserves générales ou spéciales
et, s’il y a lieu, sur la réserve légale.
Si l’ensemble de ces réserves ne permet pas d’amortir intégralement la perte, le reliquat
qui subsiste est couvert par le Trésor dans un délai de trois (3) mois ».
Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016
Abdelaziz BOUTEFLIKA |