ORDONNANCE N°03-11 DU 26 AOUT 2003
RELATIVE A LA MONNAIE ET AU CREDIT
(J.O N°52 DU 27 AOUT 2003)
Le Président de la République ;
- Vu la Constitution, notamment ses articles 122-15° et 124 ;
- Vu la loi n°62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de
la Banque Centrale d’Algérie ;
- Vu l’ordonnance n°66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de
procédure civile ;
- Vu l’ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de
procédure pénale ;
- Vu l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code
pénal ;
- Vu l’ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant
code civil ;
- Vu l’ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant
code de commerce ;
- Vu la loi n°84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de
finances ;
- Vu la loi n°90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie
et au crédit ;
- Vu la loi n°90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;
- Vu l’ordonnance n°03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet
2003 relative à la concurrence ;
Le Conseil des ministres entendu ;
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
LIVRE I
DE LA MONNAIE
Article 1er. — L’unité monétaire de la République algérienne démocratique et populaire
est le dinar algérien, en abrégé D.A.
Le D.A. est divisé en cent parts égales dénommées centimes, en abrégé CTS.
Art. 2. — La monnaie fiduciaire est constituée de billets de banque et de pièces de monnaie
métallique.
Le privilège d’émettre, sur le territoire national, la monnaie fiduciaire appartient à l’Etat.
L’exercice de ce privilège est délégué à titre exclusif à la banque centrale, qui est
dénommée ci-après dans ses relations avec les tiers, «Banque d’Algérie», et qui est régie
par les dispositions de la présente ordonnance.
Art. 3. — Sont déterminés par voie de règlement pris conformément aux dispositions de
la présente ordonnance :
— l’émission des billets de banque et des pièces de monnaie métallique ;
— les signes récognitifs d’un billet de banque ou d’une pièce de monnaie métallique,
notamment leurs valeur faciale, dimensions, type et autres caractéristiques ;
— les conditions et modalités de contrôle de fabrication et de destruction des billets
de banque et des pièces de monnaie métallique.
Art. 4. — Les billets de banque et les pièces de monnaie métallique émis par la Banque
d’Algérie ont seuls cours légal à l’exclusion de tous autres. Ils ont pouvoir libératoire
illimité.
Art. 5. — Les billets de banque et les pièces de monnaie métallique qui feraient l’objet
d’une mesure de retrait de la circulation perdent leur pouvoir libératoire s’ils ne sont pas
présentés à l’échange dans un délai de dix (10) ans.
Leur contre-valeur sera alors acquise au Trésor public.
Art. 6. — Aucune opposition ne peut être signifiée à la Banque d’Algérie en cas de perte,
de vol, de destruction ou de saisie de billets de banque ou de pièces de monnaie métallique
émis par elle.
Art. 7. — Il est interdit à quiconque d’émettre, de mettre en circulation ou d’accepter :
— tout instrument libellé en Dinars algériens destiné à servir de moyen de paiement
au lieu de la monnaie nationale ;
— toute obligation à vue au porteur non productive d’intérêts, même libellée en
monnaie étrangère.
Art. 8. — La contrefaçon et la falsification de billets de banque ou de pièces de monnaie
métallique, émis par la Banque d’Algérie ou par toute autre autorité monétaire étrangère
légale, ainsi que l’introduction, l’usage, la vente, le colportage et la distribution de tels
billets de banque ou pièces contrefaits ou falsifiés, seront sanctionnés conformément au
code pénal.
LIVRE II
STRUCTURE, ORGANISATION ET OPÉRATIONS
DE LA BANQUE D’ALGÉRIE
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 9. — Établissement national doté de la personnalité morale ainsi que de l’autonomie
financière, la Banque d’Algérie est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
Elle est régie par la législation commerciale dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les
dispositions de la présente ordonnance.
Elle suit les règles de la comptabilité commerciale. Elle n’est soumise ni aux prescriptions
de la comptabilité publique ni au contrôle de la Cour des comptes.
Art. 10. — Le capital de la Banque d’Algérie est entièrement souscrit par l’Etat.
Art. 11. — Le siège de la Banque d’Algérie est à Alger.
La Banque d’Algérie établit des succursales ou des agences dans toutes localités où elle le
juge nécessaire.
Art. 12. — La dissolution de la Banque d’Algérie ne peut être prononcée que par une loi,
qui fixera les modalités de sa liquidation.
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