REGLEMENT N°2000-04 DU 02 AVRIL 2000 RELATIF
AUX MOUVEMENTS DE CAPITAUX AU TITRE DES INVESTISSEMENTS
DE PORTEFEUILLE DES NON-RESIDENTS
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie,
- Vu la Loi n°90-10 du 14 avril 1990 modifiée relative à la Monnaie et au Crédit notamment ses articles 44 (alinéa K), 47, 181, 182, 183 (alinéa 1) et 184 ;
- Vu le Décret Législatif n°93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières ;
Vu le Décret Législatif n°93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la Promotion de l'Investissement, notamment son article 12 ;
- Vu l'Ordonnance n°95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques notamment son article 48 ;
- Vu le Décret Présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 22 juillet 1998 portant nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu les Décrets Présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
- Vu le Décret Présidentiel du 17 Chaoual 1417 correspondant au 24 février 1997 portant nomination d’un Vice-Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
- Vu le Décret Exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de Membres Titulaires et Suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
- Vu le Décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 portant désignation d’un Membre Titulaire au Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
Vu le règlement n°95-07 du 23 décembre 1995 modifiant et remplaçant le règlement n°92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes ;
- Vu les Délibérations du Conseil de la Monnaie et du Crédit en date du 19 Mars 2000 ;
Promulgue le Règlement dont la teneur suit :
Article 1er : Le présent règlement a pour objet de définir les conditions des entrées et sorties de capitaux au titre des investissements de portefeuille des non-résidents.
Article 2 : Les entrées de devises librement convertibles pour l'achat de valeurs mobilières (investissements de portefeuille) par des non-résidents, s'effectuent librement par le biais des banques et établissements financiers, intermédiaires agréés.
Article 3 : Au sens de l'article 2 ci-dessus, les valeurs mobilières sont les actions, les obligations et autres titres, cotés à la Bourse des valeurs mobilières d'Alger.
ARTICLE 4 : Le transfert des revenus (dividendes et intérêts) produits par les investissements de portefeuille visés à l'article 2 ci-dessus, s'effectue librement par les banques et établissements financiers, intermédiaires agréés, au profit des investisseurs non-résidents concernés.
Article 5 : Le transfert du produit de la cession en bourse des investissements de portefeuille visés à l'article 2 ci-dessus, s'effectue librement par les banques et établissements financiers, intermédiaires agréés, au profit des investisseurs
non-résidents concernés.
Article 6 : Le contrôle de conformité s'effectue dans le cadre de la réglementation des changes en vigueur.
Article 7 : Les banques et établissements financiers doivent déclarer chaque mois à la Banque d'Algérie, les données statistiques du mois précédent relatives aux entrées et sorties de capitaux au titre des investissements de portefeuille des non-résidents.
Article 8 : Les banques et établissements financiers, intermédiaires agréés, sont tenus de se conformer aux prescriptions prévues à l'article 7 ci-dessus sous peine de retrait par la Banque d'Algérie de tout ou partie de la (ou des) catégorie(s) d'opérations autorisées au titre du présent règlement.
Article 9 : Le présent règlement sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Le Gouverneur
Abdelouahab KERAMANE |