REGLEMENT N°2002-03 DU 14 NOVEMBRE 2002 PORTANT
SUR LE CONTROLE INTERNE DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie,
- Vu la Loi n°90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit modifiée et complétée par l'Ordonnance n°01-01 du 4 Dhou El Hidja 1421correspondant au 27 Février 2001, notamment ses articles 43 bis et 44 alinéas g et i ;
- Vu l'Ordonnance n°75-35 du 29 avril 1975 portant Plan comptable national ;
- Vu le Décret Présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 02 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
- Vu le Décret Présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 02 juin 2001 portant nomination des Membres du Conseil d'Administration de la Banque d'Algérie ;
- Vu le Décret Présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 02 juin 2001 portant nomination des Membres du Conseil de la Monnaie et du Crédit ;
- Vu le règlement n°92-05 du 22 mars 1992 modifié et complété concernant les conditions que doivent remplir les fondateurs, les dirigeants et représentants des banques et établissements financiers ;
- Vu le règlement n°92-08 du 17 novembre 1992 portant plan de comptes et règles comptables applicables aux banques et établissements financiers ;
- Vu le règlement n°92-09 du 17 novembre 1992 relatif à l'établissement, et à la publication des comptes individuels annuels des banques et établissements financiers ;
- Vu le règlement n°94-12 du 2 juin 1994 relatif aux principes de gestion et d'établissement de normes dans le secteur financier ;
- Vu le règlement n°94-18 du 25 décembre 1994 portant comptabilisation des opérations en devises;
- Vu le règlement n°95-04 du 20 avril 1995 modifiant et complétant le règlement n°91-09 du 14 août 1991 fixant les règles prudentielles de gestion des banques et des établissements financiers ;
- Vu le règlement n°95-07 du 23 décembre 1995 modifiant et remplaçant le règlement n°92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes ;
- Vu le règlement n°95-08 du 23 décembre 1995 relatif au marché des changes ;
- Vu le règlement n°97-01 du 8 janvier 1997 portant comptabilisation des opérations sur titres ;
- Vu les délibérations du Conseil de la Monnaie et du Crédit du 28 Octobre 2002 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er : Le présent règlement a pour objet de définir le contenu du contrôle interne que les banques et établissements financiers doivent mettre en place, en particulier, les systèmes de mesure et d'analyse des risques et les systèmes de leur surveillance et maîtrise.
Article 2 : Au sens du présent règlement, on entend par :
Risque de crédit : risque encouru en cas de défaillance d'une contrepartie ou des contreparties considérées comme un même bénéficiaire au sens de l'article 2 du règlement n° 95-04 modifiant et complétant le règlement n°91-09 du 14 Août 1991 fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers.
Risque de taux d'intérêt global : risque encouru en cas de variation des taux d'intérêt du fait de l'ensemble des opérations de bilan et de hors bilan, à l'exception, le cas échéant, des opérations soumises aux risques de marché.
Risque de règlement : risque encouru, notamment, dans les opérations de change, au cours de la période qui sépare le moment où l'instruction de paiement d'un instrument financier vendu ne peut plus être annulée unilatéralement et la réception définitive de l'instrument acheté.
Risque de marché : il s'agit de risque de taux, de risque de variation de prix de titres de propriété, de risque de règlement contrepartie et de risque de change.
Risque opérationnel : risque résultant d'insuffisances de conception, d'organisation et de mise en oeuvre des procédures d'enregistrement dans le système comptable et plus généralement dans les systèmes d'information de l'ensemble des événements relatifs aux opérations de la banque ou l'établissement financier concerné.
Risque juridique : risque de tout litige avec une contrepartie résultant de toute imprécision, lacune ou insuffisance d'une quelconque nature susceptible d'être imputable à la banque ou à l'établissement financier au titre de ses opérations.
Organe exécutif : Les personnes visées à l'article 135 de la Loi relative à la monnaie et au crédit chargées de la détermination effective de l'orientation de l'activité des banques et établissements financiers régulièrement agrées.
Organe délibérant : Le conseil d'administration ou le Conseil de Surveillance.
Comité d'audit : Comité qui peut être créé par l'organe délibérant pour l'assister dans l'exercice de ses missions. L'organe délibérant définit la composition, les modalités de son fonctionnement et les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes ainsi que toute personne appartenant à la banque ou établissement financier concerné sont associés à ces travaux. L'organe délibérant définit les missions dudit Comité d'audit. Celles-ci doivent, cependant, permettre :
- de vérifier la clarté des informations fournies et de porter une appréciation sur les méthodes comptables adoptées par la banque ou établissement financier concerné,
- de porter une appréciation sur la qualité du contrôle interne, en particulier, la cohérence des systèmes de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques.
Article 3 : Le contrôle interne que les banques et établissements financiers doivent mettre en place comprend, notamment :
- un système de contrôle des opérations et des procédures internes ;
- une organisation comptable et du traitement de l'information ;
- des systèmes de mesure des risques et des résultats ;
- des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques ;
- un système de documentation et d'information.
Article 4 : Le contrôle interne, que les banques et établissements financiers doivent mettre en place en adaptant l'ensemble des dispositifs prévus par le présent règlement, doit être en adéquation avec la nature et le volume de leurs activités, leur taille et leurs implantations et avec les risques de différentes natures auxquels ils sont exposés.
I - Le système de contrôle des opérations et les procédures internes
Article 5 : Le système de contrôle des opérations et des procédures internes a pour objet, notamment, dans les conditions optimales de sécurité, de fiabilité et d'exhaustivité, de :
- vérifier la conformité des opérations aux dispositions législatives et réglementaires, aux normes et usages professionnels et déontologiques et aux orientations de l'organe délibérant ;
- vérifier le strict respect des procédures de décision de prises de risques de toute nature et des normes de gestion fixées par l'organe exécutif, en particulier s'il s'agit de normes de gestion sous forme de limites ;
- vérifier la qualité de l'information comptable et financière, qu'elle soit destinée à l'organe exécutif et à l'organe délibérant, transmise à la Banque d'Algérie, transmise à la Commission Bancaire ou destinée à être publiée ;
- vérifier les conditions d'évaluation, d'enregistrement, de conservation et de disponibilité de l'information comptable et financière, en particulier, en garantissant la piste d'audit dans le cas des opérations informatisées ;
- vérifier la qualité des systèmes d'information et de communication.
Article 6 : Les banques et établissements financiers doivent organiser leurs systèmes de contrôle de façon à pouvoir :
- assurer un contrôle régulier avec un ensemble de moyens mis en oeuvre en permanence dans les unités opérationnelles pour garantir la régularité, la sécurité et la validation des opérations réalisées et le respect des autres instructions ou orientations liées à la surveillance des risques de toute nature associées aux opérations ;
- vérifier, selon une périodicité adaptée, la régularité et la conformité des opérations, le respect des procédures et l'efficacité des dispositifs prévus dans l'alinéa précédent, en particulier, leur adéquation à la nature de l'ensemble des risques associés aux opérations.
Article 7 : L'organisation des banques et établissements financiers doit assurer la stricte indépendance entre les unités chargées de l'engagement des opérations et les unités chargées de leur validation, en particulier comptable et de leur règlement ainsi que du suivi des instructions ou des orientations liées à la surveillance des risques.
Article 8 : L'indépendance entre les unités chargées de l'engagement des opérations et les unités chargées de leur validation peut être organisée, soit, par un rattachement hiérarchique différent de ces unités jusqu'à un niveau suffisamment élevé ou par une organisation qui garantit la séparation claire des fonctions, soit par des procédures, en particulier informatiques, conçues dans ce but et dont les banques et établissements financiers sont en mesure de justifier l'adéquation.
Article 9 : Les dispositifs visés à l'article 6 du présent règlement qui vérifient, notamment, la régularité et la conformité des opérations, doivent fonctionner de manière indépendante par rapport à l'ensemble des structures à l'égard desquelles ils exercent leurs missions.
Article 10 : Les banques et établissements financiers doivent désigner un responsable chargé de veiller à la cohérence et à l'efficacité du contrôle interne et qui rend compte de l'exercice de sa mission à l'organe exécutif et, le cas échéant, au comité d'audit.
L'organe délibérant est tenu informé par l'organe exécutif de la désignation de ce responsable et des comptes rendus de ses travaux.
Lorsque la taille de la banque ou de l'établissement financier ne justifie pas la désignation d'une personne spécialement chargée de veiller à la cohérence et à l'efficacité du contrôle interne, l'organe exécutif, sous le contrôle de l'organe délibérant, doit assurer la coordination de tous les dispositifs qui sont liés à l'exercice de cette mission.
Article 11 : Les banques et établissements financiers doivent s'assurer que le nombre et la qualification des personnes qui participent au fonctionnement du système de contrôle des opérations et des procédures internes ainsi que les moyens mis à leur disposition, en particulier les outils de suivi et les méthodes d'analyse de risques, sont adaptés aux activités, à la taille et aux implantations de la banque ou de l'établissement financier concerné.
Article 12 : Les moyens affectés à la vérification de la régularité et de la conformité des opérations, du respect des procédures et du respect des autres instructions ou orientations liées à la surveillance des risques de toute nature associés aux opérations, doivent être suffisants pour mener le cycle complet d'investigations relatives à l'ensemble des activités sur le nombre d'exercices nécessaire. Un programme des missions de contrôle doit être établi, au moins une fois par an, en intégrant les objectifs annuels en matière de contrôle fixés par l'organe exécutif et l'organe délibérant.
Article 13 : Les banques et établissements financiers doivent s'assurer que le système de contrôle des opérations et des procédures internes soit intégré dans l'organisation, les méthodes et les procédures de chacune de leurs activités et que les vérifications telles que prévues à l'article 6, alinéa deux (2) ci-dessus s'appliquent à la banque ou l'établissement financier dans son ensemble, y compris ses succursales et agences.
Article 14 : Les systèmes de mesure des risques et de détermination des limites doivent être réexaminés régulièrement afin de vérifier leur performance au regard de l'évolution de l'activité, de l'environnement, des marchés ou des techniques d'analyse.
Article 15 : Lorsque la banque ou l'établissement financier décide de réaliser des opérations portant sur de nouveaux produits pour la banque ou l'établissement financier ou pour le marché, le système de contrôle doit permettre de s'assurer :
- que l'analyse spécifique des risques a été effectuée au préalable et qu'elle a été conduite de manière rigoureuse,
- que l'adéquation des procédures de mesure de limite et de contrôle des risques encourus est effective,
- que, le cas échéant, les adaptations nécessaires aux procédures en place ont été engagées.
II - L'organisation comptable et le traitement de l'information
Article 16 : Les banques et établissements financiers doivent respecter les dispositions générales du Plan comptable national et les dispositions du règlement n°92-08 portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et établissements financiers, en tenant compte des précisions ci-après :
1) - pour l'information comprise dans les comptes du bilan, du hors bilan et de résultats publiés et pour les informations de l'annexe issues de la comptabilité, l'organisation mise en place doit garantir l'existence de l'ensemble des procédures, appelé piste d'audit, qui permet :
- de reconstituer dans l'ordre chronologique les opérations ;
- de justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter, par un cheminement ininterrompu, au document de synthèse et réciproquement ;
- d'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté à l'autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables.
En particulier, les soldes des comptes qui figurent dans le plan de comptes doivent se raccorder, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous postes du bilan, du hors bilan et du compte de résultats et aux informations issues de la comptabilité contenues dans l'annexe. Le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement à condition de pouvoir justifier le respect des règles de sécurité et de contrôle adéquat et que la banque ou l'établissement financier concerné décrive la méthode utilisée.
2) - pour les informations comptables qui figurent dans les documents destinés à la Banque d'Algérie ou à la Commission bancaire et pour celles qui sont nécessaires au calcul des normes de gestion, elles doivent respecter l'ordre chronologique des opérations et pouvoir être justifiées par des pièces d'origine.
Chaque montant figurant dans les situations, dans les tableaux annexes, dans les déclarations concernant les normes de gestion et dans les autres documents remis à la Banque d'Algérie ou à la Commission bancaire, doit être contrôlable, notamment, à partir du détail des éléments qui le composent.
Lorsque la Banque d'Algérie ou la Commission bancaire autorise que des informations leurs soient fournies sous forme statistique, elles doivent être vérifiables.
Article 17 : Les banques et établissements financiers s'assurent de l'exhaustivité, de la qualité et de la fiabilité des informations et des méthodes d'évaluation et de comptabilisation, notamment :
- par un contrôle périodique qui doit être exercé sur l'adéquation des méthodes et des paramètres retenus pour l'évaluation des opérations dans les systèmes de gestion,
- par un contrôle périodique qui doit être exercé pour s'assurer de la pertinence des schémas comptables au regard des objectifs généraux de sécurité et de prudence, ainsi que de leur conformité aux règles de comptabilisation en vigueur,
- pour les opérations qui font encourir des risques de marché, par un rapprochement qui doit être effectué, au moins mensuellement, entre les résultats calculés pour la gestion opérationnelle et les résultats comptabilisés en respectant les règles d'évaluation en vigueur. Les écarts constatés doivent pouvoir être identifiés et analysés.
Article 18 : Les banques et établissements financiers déterminent le niveau de sécurité informatique jugé souhaitable par rapport aux exigences de leurs métiers. Ils s'assurent que leurs systèmes d'information intègrent en permanence ce minimum de sécurité retenu.
Article 19 : Le contrôle des systèmes d'information doit, notamment, permettre :
- de s'assurer que le niveau de sécurité des systèmes d'information est périodiquement évalué et que, le cas échéant, les corrections y afférentes sont effectuées,
- de s'assurer que des procédures de secours informatique sont disponibles afin d'assurer la continuité de l'exploitation en cas de difficultés dans le fonctionnement des systèmes informatiques.
Le contrôle des systèmes informatiques s'étend à la conservation des informations et à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.
Article 20 : Les banques et établissements financiers sont tenus de conserver l'ensemble des fichiers nécessaires à la justification des documents du dernier arrêté remis à la Banque d'Algérie et à la Commission bancaire au moins jusqu'à la date de l'arrêté suivant.
Article 21 : Les avoirs détenus par la banque ou l'établissement financier pour le compte des tiers ne figurant pas dans les comptes individuels annuels doivent faire l'objet d'une comptabilité ou d'un suivi matière retraçant les existants, les entrées et les sorties. Une répartition est effectuée, si elle est significative, entre les éléments détenus à titre de simple dépositaire et ceux qui garantissent, soit un crédit accordé, soit un engagement pris à des fins spécifiques ou en vertu d'une convention générale et permanente en faveur du déposant.
III - Les systèmes de mesure des risques et des résultats
Article 22 : Les banques et établissements financiers doivent mettre en place des systèmes de mesure et d'analyse des risques, en les adaptant à la nature et au volume de leurs opérations, afin d'appréhender les risques de différentes natures auxquels ces opérations les exposent, notamment les risques de crédit, de marché, de taux d'intérêt, de liquidité et de règlement. A. La sélection et la mesure des risques de crédit
Article 23 : Les banques et établissements financiers doivent disposer d'une procédure de sélection des risques de crédit et d'un système de mesure de ces risques. Ces systèmes doivent leur permettre :
- d'identifier de manière centralisée leur risques de bilan et de hors bilan à l'égard d'une contrepartie ou d'une contrepartie/groupe telle que définie dans l'article 2 du règlement n° 95-04 du 20 avril 1995 susvisé,
- d'appréhender différentes catégories de niveaux de risque à partir d'informations qualitatives et quantitatives conformément à l'article n°7 du règlement n° 9109du 14 août 1991 susvisé,
- de procéder à la répartition globale de leurs engagements au profit de l'ensemble des contreparties par niveau de risque encouru, par secteur juridique et économique et par zone géographique.
a) Système de sélection des risques de crédit
Article 24 : L'appréciation du risque de crédit doit notamment tenir compte des éléments portant sur la situation financière du bénéficiaire, sur sa capacité de remboursement et, le cas échéant, sur des garanties reçues. En particulier, pour les entreprises, l'appréciation doit intégrer l'analyse de leur environnement, les caractéristiques des associés ou actionnaires et des dirigeants. Elle doit tenir compte aussi des documents comptables les plus récents.
Les banques et établissements financiers doivent constituer des dossiers de crédit destinés à recevoir l'ensemble des informations de nature qualitative et quantitative sur une contrepartie et les informations concernant les contreparties/groupe. Ces dossiers sont à compléter au moins trimestriellement pour les contreparties dont les créances sont impayées ou douteuses et pour celles dont les volumes des créances sont significatifs.
Article 25 : La sélection des opérations de crédit doit intégrer également le critère de leur rentabilité. L'analyse prévisionnelle des charges et produits, directs et indirects, doit être la plus exhaustive possible pour chaque crédit et porter, notamment, sur les coûts opérationnels et de financement et sur les coûts de rémunération des fonds propres. L'analyse doit intégrer également les charges correspondant à l'estimation du risque de non-paiement par le bénéficiaire au cours de l'opération de crédit.
Article 26 : L'organe exécutif effectue, au moins semestriellement, une analyse a posteriori de la rentabilité des opérations de crédit.
Article 27 : Les procédures de décision d'octroi de prêts ou d'engagement par signature, surtout quand elles sont organisées par la fixation de délégations, doivent être clairement formalisées et être adaptées aux caractéristiques de la banque et l'établissement financier relativement à sa taille, son organisation et à la nature de son activité.
Article 28 : Lorsque la nature et l'importance des opérations de crédit le rendent nécessaire, les banques et établissements financiers s'assurent que les décisions de prêts ou d'engagements par signature sont prises par au moins deux personnes et que les dossiers de crédit font l'objet d'une analyse par une unité spécialisée, indépendante des entités opérationnelles.
b) Système de mesure des risques de crédit
Article 29 : Les banques et établissements financiers doivent mettre en place un système de mesure des risques de crédit qui doit permettre d'identifier, de mesurer et d'agréger les risques qui ressortent de l'ensemble des opérations pour lesquelles la banque ou l'établissement financier encourt le risque de défaillance d'une contrepartie ou d'une contrepartie/groupe.
Article 30 : Les banques et établissements financiers doivent procéder, au moins trimestriellement, à l'analyse de l'évolution de la qualité de leurs engagements (bilan et hors bilan). Cette analyse doit permettre de reclasser les opérations de crédit, de comptabiliser les créances classées et de prévoir les provisionnements y afférents en tenant compte des garanties prises et en s'assurant que leur évaluation est récente, indépendante et prudente.
B. Système de mesure des risques de marché
Article 31 : Les banques et établissements financiers doivent, dans l'attente de la promulgation des textes portant sur le mode d'évaluation, la mesure et la couverture des risques de marché, mettre en place des systèmes de suivi de leurs opérations effectuées sur les marchés pour leur propre compte. Ils doivent, en particulier :
- enregistrer quotidiennement les opérations de change conformément aux dispositions du règlement n° 95-08 relatif au marché des changes susvisés ainsi que les opérations portant sur leur portefeuille de négociation et calculer leurs résultats,
- mesurer leur exposition au risque de change par devise et pour l'ensemble des devises.
C. Système de mesure du risque de taux d'intérêt
Article 32 : Les banques et établissements financiers doivent, dans l'attente de la promulgation des textes portant sur la mesure et la couverture des risques de taux d'intérêt, s'atteler à mettre en place un système d'information interne permettant d'appréhender le risque de taux d'intérêt, d'assurer son suivi et de prévoir les correctifs en cas d'exposition jugée significative à ce type de risques.
D. Le système de mesure du risque de règlement
Article 33 : Les banques et établissements financiers doivent mettre en place un système de mesure de leur exposition au risque de règlement, plus particulièrement au risque de règlement dans les opérations de change. Ils veillent à appréhender les différentes phases du processus de règlement.
IV - Les systèmes de surveillance et de maîtrise des risques Article 34 : Les banques et établissements financiers doivent mettre en place des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques de crédit, de taux d'intérêt, de taux de change, de liquidité et de règlement faisant apparaître les limites internes et les conditions dans lesquelles ces limites sont respectées. Ils doivent aussi se doter de moyens adaptés à la maîtrise des risques opérationnels et juridiques.
Article 35 : Les systèmes de surveillance et de maîtrise des risques de crédit, de taux de change et de liquidité doivent comporter un dispositif de limites globales internes. Ces limites sont revues autant que nécessaire, au moins une fois par an par l'organe exécutif et, le cas échéant, par l'organe délibérant, en tenant compte, des fonds propres de la banque ou de l'établissement financier concerné. Les limites opérationnelles qui peuvent être fixées au niveau de différentes entités organiques internes (directions, agences, succursales,…), doivent être en cohérence avec les limites globales. La détermination des différentes limites, globales et opérationnelles, doit être effectuée de façon homogène par rapport aux systèmes de mesure des risques en place.
Les systèmes de surveillance et de maîtrise des risques de taux d'intérêt et de règlement doivent, au départ, comporter des systèmes de suivi pour appréhender correctement ces risques de façon à passer, par la suite, à des systèmes de limites au moins opérationnelles dans le cas de difficulté de fixation de limites globales.
Article 36 : Les banques et établissements financiers, mandatés, sur leur demande, par la Banque d'Algérie pour exercer, par délégation de pouvoir, le contrôle des changes, doivent se doter d'un système de contrôle interne permettant de s'assurer en permanence du suivi des opérations de commerce extérieur.
Le dispositif à mettre en place, conformément au règlement n°95-07 susvisé, doit permettre :
- de s'assurer de la traçabilité et de l'apurement régulier et à temps des dossiers de domiciliation ouverts ;
- de veiller au dénouement des opérations avant remise des comptes rendus ;
- de s'assurer de la stricte adéquation entre les flux financiers et les flux des biens et des services entre l'Algérie et le reste du monde.
Article 37 : Les banques et établissements financiers doivent veiller à la bonne tenue du fichier et de l'échéancier de la dette extérieure de leur clientèle et de celle contractés pour leur propre compte.
Article 38 : Les banques et établissements financiers doivent se doter de dispositifs, suivant des procédures formalisées, permettant :
- de s'assurer en permanence du respect des procédures et des limites fixées,
- de procéder à l'analyse des causes du non-respect éventuel des procédures et des limites,
- d'informer les entités ou les personnes désignées à cet effet de l'ampleur des dépassements et des actions correctrices proposées ou entreprises.
Dans le cas où les limites sont reparties par entités organiques internes, et où ces limites risquent d'être atteintes, les procédures formalisées doivent permettre aux entités concernées d'en référer au niveau hiérarchique approprié.
Article 39 : Pour les besoins de la surveillance de leurs opérations et d'information de l'organe exécutif, de l'organe délibérant et, le cas échéant, du comité d'audit, les banques et établissements financiers doivent élaborer des états de synthèse appropriés.
V - Le système d'information et de documentation
Article 40 : L'organe délibérant de la banque ou de l'établissement financier procède au moins deux fois par an à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne sur la base des informations qui lui sont transmises par l'organe exécutif et par le responsable visé à l'article 10 et, le cas échéant, par le comité d'audit.
Dans le cas de l'existence d'un comité d'audit, cet examen peut être fait une fois par an.
Article 41 : L'organe exécutif informe régulièrement l'organe délibérant et, le cas échéant, le comité d'audit, sur les éléments essentiels et sur les enseignements principaux qui peuvent se dégager de la mesure des risques auxquels la banque ou l'établissement financier est exposé. Cette information porte, notamment, sur la répartition des engagements par ensembles de contreparties et sur la rentabilité des opérations de crédit comme indiqué dans l'article 25 du présent règlement.
Article 42 : Dans le cas où l'organe délibérant n'est pas associé à la fixation des limites, l'organe exécutif doit l'informer et informer, le cas échéant, le comité d'audit, des décisions prises en la matière. L'organe exécutif doit informer l'organe délibérant, au moins une fois par an, des conditions dans lesquelles les limites fixées sont respectées. Article 43 : Les banques et établissements financiers élaborent les manuels de procédures afférents à leurs différentes activités. Ces manuels doivent décrire, au minimum, les modalités d'enregistrement, de traitement et de restitution des
informations, les schémas comptables et les procédures d'engagement des opérations. Ils établissent également une documentation précisant les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne, notamment :
- les différents niveaux de responsabilité,
- les attributions dévolues et les moyens affectés au fonctionnement des dispositifs de contrôle interne,
- les règles assurant l'indépendance de ces dispositifs,
- les procédures relatives à la sécurité des systèmes d'information et de communication,
- une description des systèmes de mesure des risques,
- une description des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques.
Cette documentation doit être mise, à leur demande, à la disposition de l'organe exécutif, de l'organe délibérant, des commissaires aux comptes, des inspecteurs de la Banque d'Algérie et le cas échéant du comité d'audit.
Article 44 : Les rapports établis à la suite des contrôles effectués au titre de la vérification de la régularité et de la conformité des opérations, du respect des procédures et de l'efficacité des dispositifs garantissant la régularité, la sécurité et la validation des opérations réalisées, sont communiqués à l'organe exécutif et, à sa demande, à l'organe délibérant et, le cas échéant, au comité d'audit.
Article 45 : Les banques et établissements financiers élaborent, au moins une fois par an, un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré. Ce rapport comprend, notamment :
- un inventaire des enquêtes réalisées et des principaux enseignements tirés, en particulier, les principales insuffisances relevées et les mesures correctives prises, - une description des modifications significatives réalisées dans le domaine de contrôle interne au cours de la période en revue,
- une description des conditions d'application des procédures mises en place pour les nouvelles activités,
- la présentation des principales actions envisagées dans le domaine du contrôle interne.
Article 46 : Les banques et établissements financiers élaborent, au moins une fois par an, un rapport sur la mesure et la surveillance des risques auxquels ils sont exposés. Ce rapport comprend, notamment, les éléments essentiels et les principaux enseignements qui peuvent se dégager de la mesure des risques auxquels ils sont exposés, la sélection des risques de crédit ainsi que l'analyse de la rentabilité des opérations de crédit.
Article 47 : Les deux rapports annuels prévus dans les articles 45 et 46 ci-dessus sont communiqués à l'organe délibérant et, le cas échéant, au comité d'audit. Ils sont adressés à la Commission bancaire et mis à la disposition des commissaires aux comptes.
Article 48 : Le présent Règlement sera publié au Journal Officiel de la République
Algérienne Démocratique et Populaire.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI |