REGLEMENT N°2004-01 DU 4 MARS 2004 RELATIF
AU CAPITAL MINIMUM DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS
FINANCIERS EXERÇANT EN ALGERIE
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie,
- Vu l’Ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003
relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 62, 63, 64, 65 et 88 ;
- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant
nomination du Gouverneur et des Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant
nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d'Algérie ;
- Vu le règlement n°90-01 du 4 juillet 1990, modifié et complété, relatif au capital
minimum des banques et établissements financiers exerçant en Algérie ;
- Vu la délibération du Conseil de la monnaie et du crédit du 4 mars 2004 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er : Le présent règlement a pour objet de fixer le capital minimum que doivent
libérer, à leur constitution, les banques et établissements financiers exerçant en Algérie.
Article 2 : Les banques et établissements financiers, constitués sous forme de société
par actions de droit algérien, doivent disposer, à leur constitution, d’un capital libéré en
totalité et en numéraire au moins égal à :
a) deux milliards cinq cent millions de dinars (2.500.000.000 DA) pour les banques
visées à l’article 70 de l’Ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003 susvisée ;
b) cinq cents millions de dinars (500.000.000 DA) pour les établissements financiers
définis à l’article 71 de l’Ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003 susvisée.
Article 3 : Les banques et établissements financiers dont le siège social est à l’étranger
sont tenus d’affecter à leurs succursales, autorisées par le conseil de la monnaie et du
crédit pour effectuer des opérations de banque en Algérie, une dotation au moins égale
au capital minimum exigé pour la constitution des banques et établissements financiers
de droit algérien relevant de la même catégorie, pour laquelle la succursale a été
autorisée.
Cette dotation doit être libérée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 2
ci-dessus.
Article 4 : Les banques et établissements financiers en activité disposent,
conformément à l’ordonnance susvisée, d’un délai de deux ans à compter de la date de
promulgation du présent règlement, pour se mettre en conformité.
BANK OF ALGERIA
A l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1er ci-dessus, les banques et établissements
financiers qui ne se seront pas conformés aux prescriptions du présent règlement se
verront retirer l’agrément dans le cadre de l’article 95 de l’Ordonnance n°03-11 du 27
Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 susvisée.
Article 5 : Les dispositions du règlement n°90-01 du 4 juillet 1990, modifié et complété,
susvisé, sont abrogées.
Article 6 : Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI |