REGLEMENT N°2004-02 DU 4 MARS 2004 FIXANT LES CONDITIONS
DE CONSTITUTION DES RESERVES MINIMALES OBLIGATOIRES
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie,
- Vu l’Ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003
relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 62 (alinéa c) ;
- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant
nomination du Gouverneur et des Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant
nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d'Algérie ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er : Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions générales de
constitution des réserves obligatoires.
Article 2 : Les banques, au sens de l’article 70 de l’Ordonnance n°03-11 du 27 Joumada
Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 susvisée, sont astreintes à la constitution
de réserves obligatoires.
Article 3 : Nonobstant les dispositions de l’article 2 ci-dessus, les banques en faillite de
même que celles en règlement judiciaire ne sont pas soumises à l’obligation de
constitution de réserves obligatoires.
Article 4 : Les réserves obligatoires des banques sont constituées sur l’ensemble de
leurs exigibilités collectées et/ou empruntées en dinars et des exigibilités liées à des
opérations de hors bilan à l’exception des exigibilités envers la Banque d’Algérie. Les
exigibilités empruntées auprès des autres banques peuvent être déduites dans les
conditions fixées par la Banque d’Algérie.
Article 5 : Le taux de réserves obligatoires ne peut dépasser 15 %. Ce taux peut être
égal à 0 %.
Le taux de réserves obligatoires peut être modulé en fonction de la nature des
exigibilités, en particulier pour les exigibilités à maturité longue.
Article 6 : Les réserves obligatoires sont constituées par les soldes créditeurs des
comptes courants des banques ouverts sur les livres de la Banque d’Algérie constatés
pendant la période de constitution de réserves.
Article 7 : Le niveau des réserves obligatoires constituées en comptes courants est
représenté par la moyenne arithmétique des soldes quotidiens constatés durant la
période de constitution de réserves obligatoires.
Article 8 : La période de constitution de réserves obligatoires est d’un mois. Elle débute
le quinzième jour calendaire de chaque mois et se termine le quatorzième jour calendaire
inclus du mois suivant.
BANK OF ALGERIA
Article 9 : Les avoirs de réserves peuvent être rémunérés. Le taux de rémunération ne
doit pas dépasser le taux moyen des opérations de refinancement de la Banque d’Algérie.
Ce taux peut être égal à 0 %.
Article 10 : La rémunération est versée, au plus tard, le vingt-et-unième jour de chaque
mois, soit sept jours après la fin de période de constitution de réserves.
Article 11 : Lorsqu’une banque manque totalement ou partiellement à l’exigence de
constitution de réserves obligatoires qui lui sont imposées, une pénalité lui est appliquée.
Il s’agit du paiement d’intérêts au taux de deux (2) à cinq (5) points au-dessus de la
rémunération des réserves.
Le taux de la pénalité de retard, susvisée, est fixé par instruction de la Banque d’Algérie.
Article 12 : La Banque d’Algérie peut, sur une base non discriminatoire, autoriser la
déduction de certains types d’actifs des catégories d’exigibilités entrant dans la base de
calcul de réserves obligatoires.
Article 13 : Les éléments entrant dans le calcul de réserves obligatoires sont extraits de
la comptabilité des banques, arrêtée à la dernière période de déclaration de situations
comptables mensuelles avant la fin de la période de constitution de réserves obligatoires.
Art. 14. — Les banques adressent à la Banque d’Algérie une déclaration faisant ressortir
les éléments assujettis aux réserves à la fin du dernier mois avant la fin de la période de
constitution de réserves au cas où ces déclarations n’ont pas déjà été effectuées dans le
cadre des obligations réglementaires de transmission des situations comptables
mensuelles.
Article 15 : En l’absence de déclarations dans les délais prévus à l’article 8 ci-dessus, le
niveau des réserves obligatoires appliqué est le niveau de la période précédente majorée
de 10 %.
Article 16 : La Banque d’Algérie informe la commission bancaire des manquements
constatés dans la constitution des réserves obligatoires et des sanctions y afférentes
appliquées.
Article 17 : La commission bancaire, conformément aux critères qu’elle aura
préalablement établis, peut autoriser une banque à ne pas constituer de réserves
obligatoires pour une période ne dépassant pas six mois.
Article 18 : Dans le cadre des principes édictés dans les articles ci-dessus, la Banque
d’Algérie fixe, en tant que de besoin, par instruction, les conditions effectives de
constitution de réserves obligatoires.
Article 19 : Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI |