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REGLEMENT N°2004-03
13.03.2022, 17:38

REGLEMENT N°2004-03 DU 4 MARS 2004 RELATIF
AU SYSTEME DE GARANTIE DES DEPOTS BANCAIRES


Le Gouverneur de la Banque d'Algérie,
- Vu l’Ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de
commerce ;
- Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003
relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 62, 64, 66 à
68, 70, 85, 95, 114, 115 et 118 ;
- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant
nomination du Gouverneur et des Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant
nomination des membres du Conseil d’administration de la Banque d'Algérie ;
- Vu le règlement n° 91-09 du 14 août 1991, modifié et complété, fixant les règles
prudentielles de gestion des banques et établissements financiers ;
- Vu le règlement n°97-04 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre
1997 relatif au système de garantie des dépôts bancaires ;
- Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 12 Moharram 1425
correspondant au 4 mars 2004 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er : Conformément à l’article 118 de l’Ordonnance n°03-11 du 27 Joumada
Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, le présent règlement a pour
objet la mise en place d’un système de garantie des dépôts bancaires.
Article 2 : Les banques ainsi que les succursales de banques étrangères, ci-après
dénommées “Banques”, sont tenues d’adhérer, dans les conditions prévues par le
présent règlement, au système de garantie des dépôts bancaires.
Article 3 : Le système de garantie des dépôts bancaires vise à indemniser les déposants
en cas d’indisponibilité de leurs dépôts et autres sommes assimilées aux dépôts
remboursables.
Article 4 : Au sens du présent règlement, il faut entendre par « dépôts et autres
sommes assimilées aux dépôts remboursables », tout solde créditeur résultant de fonds
laissés en compte ou de fonds en situation transitoire provenant d’opérations bancaires
normales devant être restitués conformément aux conditions légales et contractuelles
applicables, notamment en matière de compensation.
Sont inclus dans cette définition, les dépôts de garantie lorsqu’ils deviennent exigibles,
les dépôts liés à des opérations sur titres, à l’exclusion des dépôts définis à l’article 73 de
l’Ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003,
susvisée, et les sommes dues en représentation de bons de caisse et autres moyens de
paiement émis par les banques.
Article 5 : Ne sont pas considérés comme des dépôts et autres sommes assimilées aux
dépôts remboursables notamment :
BANK OF ALGERIA
- les sommes avancées aux établissements financiers et celles avancées par les
banques entre elles ;
- les fonds reçus ou laissés en compte par les actionnaires détenant au moins cinq
pour cent (5 %) du capital, les administrateurs, les dirigeants et les commissaires
aux comptes ;
- les dépôts des salariés actionnaires ;
- les éléments de passif entrant dans la définition des fonds propres au sens des
dispositions du règlement n°91-09 du 14 août 1991, modifié et complété, susvisé ;
- les dépôts non nominatifs autres que les sommes dues en représentation des
moyens de paiement émis par les banques ;
- les dépôts en devises rétrocédés à la Banque d’Algérie ;
- les dépôts des assurances sociales et des caisses de retraite ;
- les dépôts des Etats et administrations ;
- les dépôts découlant d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale
définitive a été prononcée à l’encontre du déposant ;
- les dépôts pour lesquels le déposant a obtenu à titre individuel des conditions de
taux très avantageuses qui ont contribué à aggraver la situation financière de la
banque ;
- les dépôts des organismes de placement collectif de valeurs mobilières.
Article 6 : Le fonds de garantie des dépôts bancaires, prévu à l’article 118 de
l’Ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août
2003 susvisée, est géré par la société par actions, dénommée “société de garantie
des dépôts bancaires”.
Les banques doivent souscrire au capital de la société de garantie des dépôts
bancaires qui est réparti, à parts égales, entre elles.
Les banques actionnaires veillent à préserver cette égalité même en cas de
modification de capital dûment décidée par l’assemblée générale des actionnaires
dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur.
L’entrée en liquidation d’une banque actionnaire et la mise en mouvement de la
procédure d’indemnisation de ses déposants entraînent de plein droit, à l’issue de
l’opération d’indemnisation des déposants, la réduction du capital de la société de
garantie des dépôts bancaires pour la part de capital qui revient à la banque,
objet de la procédure. Ses droits, dans le capital de la société, sont considérés
comme acquis pour le fonds de garantie des dépôts bancaires et versés à son
compte.
Article 7 : Les banques sont tenues de verser, au fonds de garantie des dépôts
bancaires, une prime annuelle calculée sur le montant global des dépôts en
monnaie nationale enregistrés au 31 décembre de chaque année.
Le taux de cette prime est fixé annuellement par le conseil de la monnaie et du
crédit dans la limite de un pour cent (1 %) prévu par le second alinéa de l’article
118 de l’Ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26
août 2003, susvisée.
La société de garantie des dépôts bancaires, chargée de la gestion du fonds, doit
veiller au recouvrement des primes dues au fonds de garantie des dépôts
bancaires et s’assurer du placement de ces ressources dans des actifs sûrs.
Article 8 : Le plafond d’indemnisation par déposant est fixé à six cent mille dinars
(600.000 DA).
Ledit plafond s’applique à l’ensemble des dépôts d’un même déposant auprès
d’une même banque quel que soit le nombre de dépôts et la devise concernée,
conformément à la notion de dépôt unique consacrée par l’article 118 de
l’Ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août
2003, susvisée.
Article 9 : Le plafond d’indemnisation visé à l’article 8 ci-dessus s’applique au
solde entre le montant du dépôt unique et les crédits et autres sommes assimilées
dus à la banque par le titulaire du dépôt.
Dans le cas où le total des sommes dues par le déposant est supérieur au total de
son dépôt, ce dernier continue à être redevable pour le solde dans les conditions
prévues par la législation en vigueur.
Lorsque le montant du dépôt unique est supérieur aux crédits et autres sommes
assimilées dus à la banque par le déposant, celui-ci est indemnisé dans la limite
du plafond prévu à l’article 8 ci-dessus.
Article 10 : L’indemnisation est effectuée au profit du titulaire du dépôt.
Article 11 : Dans le cas d’un compte joint, le compte joint est réparti de façon
égale entre les co-déposants, sauf stipulation particulière.
Chacun des co-déposants bénéficie de la garantie à concurrence du plafond fixé à
l’article 8 ci-dessus.
Article 12 : Dans le cas où le déposant n’est pas l’ayant droit des sommes
déposées sur le compte, c’est l’ayant droit qui bénéficie de la garantie à condition
qu’il ait été identifié ou qu’il soit identifiable avant le constat de l’indisponibilité
des dépôts.
S’il existe plusieurs ayants droit, il faut tenir compte de la part revenant à chacun
d’eux conformément aux dispositions légales ainsi que celles régissant la gestion
des sommes déposées.
Article 13 : La mise en jeu de la garantie des dépôts bancaires ne peut intervenir
qu’en cas de cessation de paiement d’une banque.
Sauf en cas d’ouverture d’une procédure de règlement judiciaire ou de faillite, il
appartient à la commission bancaire de déclarer que les dépôts auprès d’une
banque sont devenus indisponibles lorsque des dépôts échus et exigibles n’ont pas
été payés par la banque pour des raisons liées à sa situation financière et que la
commission bancaire estime que le remboursement est compromis.
La commission bancaire doit déclarer l’indisponibilité des dépôts au plus tard vingt
et un (21) jours après avoir établi, pour la première fois, qu’un dépôt échu et
exigible n’a pas été restitué par la banque pour des raisons qui pourraient être
liées à sa situation financière.
Elle notifie le constat d’indisponibilité des dépôts à la société de garantie des
dépôts bancaires.
Article 14 : La banque informe, sans délai, par lettre recommandée, chacun des
déposants de l’indisponibilité de leurs dépôts.
Elle indique également, à chaque déposant, les démarches qu’il doit effectuer et
les pièces justificatives qu’il doit fournir à la société de garantie des dépôts
bancaires pour être indemnisé à partir du fonds de garantie.
Article 15 : La société de garantie des dépôts bancaires, responsable de la
gestion du fonds de garantie des dépôts bancaires, vérifie les créances des
déposants entrant dans la catégorie des dépôts indisponibles et les paie dans un
délai maximum de six (6) mois à compter de la date à laquelle l’indisponibilité des
dépôts a été déclarée par la commission bancaire ou, à défaut de la date du
jugement du tribunal territorialement compétent prononçant le règlement
judiciaire ou la faillite de la banque.
Ce délai peut être renouvelé par la commission bancaire une seule fois.
Article 16 : L’indemnisation est effectuée en monnaie nationale.
Les dépôts en devises sont convertis en monnaie nationale au cours en vigueur à
la date à laquelle la commission bancaire a fait la déclaration de l’indisponibilité
des dépôts ou, à défaut, à la date du jugement du tribunal territorialement
compétent prononçant le règlement judiciaire ou la faillite de la banque.
Article 17 : Les banques sont tenues de s’acquitter des obligations qui leur
incombent notamment en matière de versement de leur prime.
La commission bancaire est informée par la société de garantie des dépôts
bancaires de tout manquement aux dites obligations par l’une des banques. Elle
lui fournit également tous les renseignements lui permettant d’apprécier les
manquements signalés et de prendre éventuellement des sanctions
réglementaires.
Article 18 : Les banques fournissent aux déposants, de même qu’à toute
personne qui en fait la demande, toute information utile sur le système de
garantie des dépôts bancaires, en particulier le montant, l’étendue de la
couverture et les formalités à accomplir pour être indemnisé par la société de
garantie des dépôts bancaires.
Article 19 : Les banques affiliées aux organismes centraux qui garantissent la
liquidité et la solvabilité de chacune des banques affiliées et qui les obligent à
assurer l’information des déposants indiquée à l’article 18 ci-dessus, sont
dispensées de la garantie des dépôts bancaires prévue par le présent règlement.
Article 20 : Les dispositions du règlement n°97-04 du 2 Ramadhan 1418
correspondant au 31 décembre 1997, susvisé, sont abrogées.
Article 21 : Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.

Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI

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Регламент № 2004-03 ОТ 4 МАРТА 2004 Г., СИСТЕМа ГАРАНТИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТОВ

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