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REGLEMENT N°2005-04
13.03.2022, 18:02

REGLEMENT N°2005-04 DU 13 OCTOBRE 2005 PORTANT
SUR LE SYSTEME DE REGLEMENTS BRUTS EN TEMPS REEL
DE GROS MONTANTS ET PAIEMENTS URGENTS


Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,
- Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant
code civil ;
- Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant
code de commerce ;
- Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août
2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 56, 57 et 62 ;
- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001
portant nomination du Gouverneur et Vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001
portant nomination des membres du Conseil d’administration de la Banque
d’Algérie ;
- Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 13 octobre
2005 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er : Le présent règlement a pour objet la définition et la mise en place du
système de règlements bruts en temps réel de gros montants et paiements urgents.
En outre, il précise les responsabilités de l’opérateur et des participants à ce système et
définit les règles de son fonctionnement.
A) Définition du système de règlements bruts en temps réel en particulier
Article 2 : Le système de règlements bruts en temps réel de gros montants et
paiements urgents, mis en place par la Banque d’Algérie et dénommé Algeria Real Time
Settlements (ARTS) est un système de règlements interbancaires des ordres de paiement
par virements bancaires ou postaux de montants élevés ou paiements urgents effectués
par des participants à ce système.
Article 3 : Dans le système ARTS, les opérations de paiements interbancaires
s’effectuent en brut (non compensées) et en temps réel sur les comptes de règlement
ouverts dans le système aux participants.
L’ouverture des comptes de règlement fait l’objet de conventions entre la Banque
d’Algérie et les participants concernés.
B) Responsabilité de l’opérateur et des participants au système
Article 4 : L’infrastructure du système ARTS appartient à la Banque d’Algérie-En tant
qu’opérateur du système, elle fournit, notamment aux participants au système, les
services suivants :
-échange des ordres de paiement,
-gestion des comptes de règlement,
BANK OF ALGERIA
-gestion des files d’attente,
-gestion du système de fourniture de liquidités,
-transmission de différentes informations relatives aux paiements ou au
fonctionnement du système (exécution des ordres, relevé des comptes de
règlement, gestion des liquidités).
Ces services sont assurés conformément et dans la limite des indications portées dans le
présent règlement.
Article 5 : En tant que propriétaire et opérateur du système, la Banque d’Algérie est
chargée d’assurer son bon fonctionnement-Elle ne garantit pas la bonne fin des
opérations de paiement ; elle n’est pas le débiteur en dernier ressort des obligations qui
s’attachent aux paiements sauf en cas de crédits « overnight » qu’elle accorde.
Article 6 : La Banque d’Algérie n’encourt aucune responsabilité dans les cas :
-de l’exécution des instructions des participants après leur vérification par le
système,
-de non-exécution des ordres de paiement rejetés,
-de non-respect par des participants des spécifications contenues dans le « Guide
utilisateur du système ARTS »,
-de défaillances ou de non aboutissement de règlements dus à une tierce partie.
Article 7 : Participants au système sont tenus au respect des règles de fonctionnement
du système fixées dans le présent règlement et dans le « Guide utilisateur du système
ARTS ».
Article 8 : La responsabilité de la formulation et du contenu des messages et les
préjudices éventuels qui peuvent en résulter incombent aux participants.
C) Conditions d’adhésion au système ARTS
Article 9 : En plus de la Banque d’Algérie, qui fait partie du système, l’adhésion au
système ARTS est volontaire et ouverte aux banques, établissements financiers, Trésor
public et Algérie-Poste. Les opérateurs chargés des autres systèmes de paiement en font
partie.
Article 10 : Toute adhésion au système ARTS doit faire l’objet d’une demande
d’adhésion et d’un accord de la Banque d’Algérie. Dès son adhésion, chaque participant
reçoit les identifiants confidentiels qui lui permettent d’effectuer les opérations de
paiement.
Article 11 - Dans sa demande d’adhésion, l’adhérent au système ARTS opte pour le
statut de participant direct ou de participant indirect. Lorsque l’adhérent opte pour le
statut de participant direct, l’accord de la Banque d’Algérie est subordonné aux
vérifications et procédures de tests d’usage adoptées par la Banque d’Algérie.
Article 12 : Le participant direct est un participant qui dispose d’un compte de
règlement dans le système ARTS et dont la plate-forme dite plate-forme « Participant »
est raccordée au système.
Article 13 : Le participant indirect est un participant qui dispose d’un compte de
règlement dans le système ARTS mais n’accède à ce système que par l’intermédiaire de
la plate-forme «Participant» d’un participant direct.
Article 14 : Les participants peuvent changer de statut.
Dans ce cas, ils adressent une notification à la Banque d’Algérie un mois avant la date
effective de changement.
Le participant indirect qui souhaite changer de statut doit se soumettre aux vérifications
et procédures de tests d’usage sur sa plate-forme «Participant». Le participant direct qui
souhaite changer de statut doit proposer une solution assurant la continuité de service
aux participants indirects pour lesquels il est l’intermédiaire technique.
Article 15 : Chaque participant accrédite une ou plusieurs personnes en tant
qu’interlocuteurs exclusifs du système ARTS et de la Banque d’Algérie, opérateur du
système.
Article 16 : Les participants au système ARTS doivent veiller au strict respect des
conditions de sécurité fixées par la Banque d’Algérie.
D) Comptes de règlement
Article 17 : Chaque participant direct ou indirect doit signer une convention de compte
de règlement avec la Banque d’Algérie et veiller au respect des dispositions qu’elle
contient.
Le compte de règlement est ouvert dès la signature de ladite convention-Il enregistre
l’ensemble des opérations de paiement au profit et à la charge du participant concerné.
Article 18 : Le compte de règlement ne peut à aucun moment présenter un solde
débiteur-Les crédits intra journaliers consentis par la Banque d’Algérie doivent être
remboursés avant la fin de la journée d’échange.
E) Opérations admises
Article 19 : Seuls les participants au système peuvent effectuer des ordres de paiement-
Les ordres, transmis dans le système ARTS, sont libellés en dinars.
Article 20 : Les opérations de paiement traitées par le système ARTS sont
exclusivement des opérations avec date de valeur jour et introduites dans le système à
cette même date.
En prévision d’un transfert vers l’étranger, dont la date de valeur tombe un vendredi ou
un samedi, le virement de la contre-valeur en dinars dans le système ARTS est
obligatoirement effectué le dernier jour ouvrable de la semaine concernée.
Le virement de la contre-valeur en dinars des opérations de rapatriement dont la date de
valeur tombe un vendredi est effectué dans le système ARTS avec la date de valeur du
premier jour ouvrable de la semaine suivante.
Article 21 : Les ordres de paiement par virement d’un montant égal ou supérieur à un
(1) million de dinars doivent être traités dans le système ARTS-Les ordres de paiement
urgents, inférieurs à ce plancher, introduits par les participants sont acceptés par le
système ARTS.
Article 22 : Seules les opérations interbancaires sont admises par le système ARTS.
Ces opérations sont :
- les opérations interbancaires pour compte propre,
- les opérations interbancaires pour compte de la clientèle,
- les opérations sur la monnaie fiduciaire avec la Banque d’Algérie,
- les opérations de la Banque d’Algérie liées à la politique monétaire,
- les soldes nets du système de compensation des paiements dit de masse ou
détail,
- les soldes nets du système de règlement d’espèces versus livraison de titres,
- toute autre opération agréée par la Banque d’Algérie.
Article 23 : Les participants doivent s’assurer de la disponibilité de fonds suffisants pour
la liquidation de leurs opérations.
F) Transmission des ordres de paiement
Article 24 : Les ordres de paiement sont transmis au système ARTS suivant leur nature
et la plage horaire fixée pour l’ouverture et la clôture de la journée d’échange.
Article 25 : Les ordres de paiement, transmis par les participants, validés et acceptés
par le système ARTS, sont irrévocables.
Article 26 : Sous condition de disponibilité de fonds, les ordres de paiement sont réglés
définitivement dès que le débit du compte de règlement du donneur d’ordre a été
exécuté et, simultanément, le crédit correspondant porté sur le compte de règlement du
participant bénéficiaire.
Parallèlement, le système transmet aux participants ordonnateurs et bénéficiaires les
notifications d’exécution des ordres transmis.
Dans le cas d’ordres multiples (règlement des systèmes nets), le règlement n’est final
que lorsque l’ensemble des débits et des crédits ont été exécutés.
Article 27 : Dès la transmission des ordres de paiement, les participants sont tenus de
suivre leur dénouement et plus particulièrement lors de la reprise de paiements après un
arrêt éventuel du système.
Tous les ordres de paiement doivent être réglés avant la clôture de la journée d’échange.
En l’absence de provision suffisante sur les comptes de règlement, les ordres de
paiement non réglés sont rejetés à la clôture de la journée d’échange.
Article 28 : Un ordre de paiement peut faire également l’objet d’un rejet d’origine
technique, par le système. Ce rejet est dû au non-respect, par le participant ordonnateur,
des règles relatives à l’envoi des ordres de paiement.
G) Disponibilité des fonds
Article 29 : Pour assurer la fluidité des paiements, la Banque d’Algérie peut autoriser les
participants à accéder aux crédits intra journaliers sous forme de pensions livrées.
Tout crédit intra journalier doit obligatoirement être garanti par des effets publics,
répondant aux critères d’éligibilité fixés par la Banque d’Algérie. Les effets publics
acceptés doivent couvrir au minimum 110% du crédit intra journalier.
Article 30 : Les participants voulant utiliser les crédits intra journaliers sont tenus de
signer avec la Banque d’Algérie la convention de pension livrée.
Article 31 : Le crédit intra journalier est accordé à titre gratuit. Il doit être remboursé
avant la clôture de la journée d’échange. Dans le cas où le crédit n’est pas remboursé à
la clôture de la journée d’échange, la Banque d’Algérie procède d’office au débit du
compte.
Article 32 : Dans le cas où le participant est dans l’impossibilité de rembourser le crédit
intra journalier, la Banque d’Algérie le transforme automatiquement en pension livrée
overnight. La convention de pension livrée précise les conditions dans lesquelles les
effets publics apportés en garantie des crédits intra journaliers sont réalisés en cas de
défaut de remboursement.
Le taux appliqué à la pension livrée overnight est égal au taux de prise en pension à 24 h
de la Banque d’Algérie majoré de deux (2) points de pourcentage.
H) Modalités de traitement des ordres de paiement
Article 33 : Les ordres de paiement sont préparés et transmis au système
conformément aux types de messages admis par le système ARTS. A cet effet, les
participants doivent se conformer aux indications portées dans le « Guide utilisateur du
système ARTS ».
Article 34 : Les ordres de paiement doivent impérativement être dotés d’un code de
priorité. Les ordres de paiement faisant appel à une réservation préalable jouissent
automatiquement d’un code de priorité supérieur.
Article 35 : Les codes de priorité acceptés par le système ARTS correspondent aux
niveaux suivants :
- les débits imputés sur les comptes des participants au profit de la Banque
d’Algérie (priorité I),
- les ordres de paiement au profit de la Banque d’Algérie avec réservation (priorité I),
- les soldes nets de la compensation du système des paiements de masse (priorité II),
- les soldes nets du système de règlement-livraison de titres (priorité II),
- les ordres de paiement urgents au profit des autres participants (priorité III),
- les autres ordres de paiement (priorité IV).
Article 36 : Les ordres de paiement transmis par les participants au système ARTS sont
contrôlés pour validation par le système. Si l’ordre de paiement présente une irrégularité,
il est procédé automatiquement à son rejet immédiat par l’envoi d’un message au
participant.
Dans le cas où l’ordre de paiement est validé, le système procède à son règlement ou à
son positionnement dans la file d’attente en cas d’insuffisance de provision en compte de
règlement.
Article 37 : Les ordres de paiement enregistrés dans la file d’attente sont traités
chronologiquement suivant le principe FIFO (premier entré - premier sorti).
Les ordres de paiement portant un code de priorité élevé sont traités ou mis en file
d’attente avant les ordres figurant dans la file d’attente avec un niveau de priorité
inférieur.
Article 38 : Le système ARTS procède au règlement des ordres de paiement en file
d’attente au fur et à mesure de la disponibilité des fonds au moment de leur
présentation.
Le participant peut toutefois modifier le niveau de priorité affecté à un ordre de paiement
en file d’attente s’il considère qu’il doit être exécuté en priorité ou pour débloquer une
situation.
I) Annulation d’un ordre de paiement
Article 39 : Les ordres de paiement transmis au système ARTS et placés en file d’attente
peuvent être annulés par le participant ordonnateur. En cas de non règlement et non
annulation par le participant des ordres transmis, le système annule les ordres non
exécutés à la clôture de la journée d’échange.
Article 40 : La restitution des fonds transférés suite à un ordre de paiement erroné,
émis par erreur ou faisant double emploi, n’est possible que par l’émission d’un nouvel
ordre de paiement de retour par le bénéficiaire des fonds.
J) Gestion de la journée d’échange
Article 41 : La gestion de la journée d’échange est du ressort exclusif des services de la
direction des systèmes de paiement de la Banque d’Algérie.
Article 42 : Les périodes composant la journée d’échange sont réservées aux différents
types d’opérations indiqués pour chaque période déterminée-Les participants sont
informés de ces périodes par des « messages système ».
Article 43 : Le profil de la journée d’échange est arrêté par les services de la direction
des systèmes de paiement de la Banque d’Algérie-Ce profil peut être modifié à la
demande des participants-Les participants sont informés, avec un préavis suffisant, des
changements éventuels pour leur permettre de s’adapter à ceux-ci.
Article 44 : Les horaires normaux d’ouverture et de clôture du système ARTS sont les
horaires de travail de la Banque d’Algérie du dimanche à jeudi.
Article 45 : A la fin de la journée d’échange, le système ARTS rejette automatiquement
les opérations en file d’attente et effectue le reporting de fin de journée.
Il génère automatiquement les relevés de compte pour chaque compte de règlement et
en effectue la diffusion électronique aux participants respectifs.
K) Résolution des blocages
Article 46 : Les services de la direction des systèmes de paiement de la Banque
d’Algérie peuvent, quand ils le jugent nécessaire, lancer une procédure de déblocage
collectif des opérations en file d’attente dans le cas où le système signale un certain
nombre d’opérations en instance ayant dépassé le temps requis pour leur liquidation ou
un certain niveau de montants en file d’attente permettant la résolution simultanée des
opérations.
Dans ces cas précis, il est fait recours aux procédures d’optimisation pour assurer la
fluidité des files d’attente tout en respectant la règle FIFO.
La Banque d’Algérie a également la possibilité d’activer, avec l’accord des participants, un
processus dit « by-pass FIFO » visant à imputer les ordres sans tenir compte de leur
heure de prise en compte dans le système.
Article 47 : Les ordres de paiement transmis par les participants durant la phase de
résolution des déblocages sont mis en attente et traités dès la fin de la phase
d’optimisation suivant les codes de priorité et la règle FIFO qui leur sont affectés.
L) Rupture, suspension et exclusion
Article 48 : L’adhésion au système ARTS est à durée indéterminée-La fin d’adhésion
d’un participant peut intervenir :
-à son initiative, par une demande adressée à la Banque d’Algérie 15 jours avant la
date effective de rupture ;
-après l’accord réciproque de rupture entre un participant et la Banque d’Algérie.
Cette rupture prend effet à compter de la date convenue.
Le participant concerné par la rupture d’adhésion doit s’assurer que toutes ses opérations
seront liquidées à la clôture du jour avant la date de rupture de sa participation au
système-Il doit s’assurer aussi que le solde de son compte de règlement sera nul ou
positif à l’issue de l’imputation de toutes ses opérations en cours y compris les frais dus à
la Banque d’Algérie, opérateur du système.
Article 49 : Il est mis fin au contrat d’adhésion d’un participant dans les cas :
- de sa cessation d’activité ; ou de règlement judiciaire sans autorisation de
poursuivre l’activité.
Dans le cas de cessation d’activité volontaire, le participant concerné doit aviser le plus
tôt possible la Banque d’Algérie, gestionnaire du système, par lettre recommandée. Dans
les deux cas le participant concerné doit informer la direction des systèmes des
paiements de la Banque d’Algérie immédiatement par message électronique afin que
cette dernière informe les autres participants et mette à jour le référentiel du système.
Néanmoins, les paiements effectués jusqu’à la fin de la journée de cessation d’activité
restent irrévocables-La fin d’adhésion d’un participant n’entraîne pas le remboursement
de charges au titre de sa redevance annuelle au système.
Article 50 : La fin d’adhésion d’un participant implique :
- la clôture de son compte de règlement après débit de toutes les opérations liées à
la rupture de l’adhésion (charges de participation, charges non réglées par unité de
paiement effectuée),
- la fin de l’habilitation pour le personnel désigné pour effectuer des ordres de
paiement dans le système ARTS,
- l’arrêt de réception des paiements à son profit.
Article 51 : Un participant peut être suspendu du système ARTS en cas de non-respect
du présent règlement, du « Guide utilisateur du système ARTS » ou des conventions
relatives aux comptes de règlement et aux pensions livrées.
Article 52 : Pendant la période de suspension, le participant ne peut ni transmettre ni
recevoir des ordres de paiement. Par contre, il peut toujours être destinataire des
informations générales envoyées par la Banque d’Algérie aux participants du système.
Article 53 : Le participant suspendu doit mettre en oeuvre tous les moyens de nature à
lever la mesure de suspension prise à son encontre. S’il n’est pas en mesure de respecter
les engagements pris envers la Banque d’Algérie et les autres participants, il sera
procédé à son exclusion définitive du système ARTS sur décision de la Banque d’Algérie.
Article 54 : La rupture, la suspension ou l’exclusion d’un participant est portée à la
connaissance de tous les participants au système ARTS.
M) Participation aux frais
Article 55 : Les participants au système ARTS doivent s’acquitter des frais résultants des
coûts de traitement des ordres de paiement.
Article 56 : Les frais, objet de l’article ci-dessus, sont facturés aux participants au terme
de chaque trimestre. Ils sont répartis en part fixe (abonnement) et part variable
proportionnelle au nombre d’ordres traités par le système ARTS au cours du trimestre
écoulé. Les frais variables peuvent être aussi fonction de l’heure de présentation des
ordres de paiement dans le système. Les frais de transmission de tout message émis par
le système central sont aussi facturés à son destinataire.
Une part des frais fixes d’exploitation du système ARTS fera également l’objet d’une
redevance annuelle due par les participants.
Article 57 : La Banque d’Algérie recouvrira auprès des participants une contribution aux
coûts des investissements mis à la disposition des participants au système ARTS.
N) Confidentialité et exécution des ordres
Article 58 : Les participants au système ARTS sont tenus par le secret professionnel.
Toute information provenant du système ARTS, quelle que soit sa forme, est
confidentielle et ne peut être révélée à une partie tierce-Les parties tierces n’incluent pas
les autorités judiciaires agissant dans le cadre de leurs fonctions et dans la limite de leur
compétence ni les inspecteurs de la Banque d’Algérie chargés de la surveillance du
système ARTS.
Article 59 : La Banque d’Algérie et les participants s’assurent que leur personnel connaît
et respecte ces obligations-En cas de non-respect de cette obligation de confidentialité
par un membre de son personnel, le participant concerné ou la Banque d’Algérie est
considéré comme responsable.
O) Procédure de secours (back-up)
Article 60 : Les participants doivent mettre en oeuvre toute solution de nature à garantir
le bon déroulement des opérations-En particulier, ils doivent mettre en place des
systèmes de secours (back-up) pour assurer la continuité des opérations.
P) Droit à l’information
Article 61 : Les participants ont la responsabilité de l’archivage et de la conservation des
informations émanant du système ARTS.
Ils ne peuvent demander à la Banque d’Algérie de leur transmettre de nouveau une
information qu’en cas de dysfonctionnement du réseau de transmission.
Ils peuvent demander à la Banque d’Algérie de leur retransmettre les informations
portant sur leur relevé de comptes de règlement ; ce service faisant l’objet de facturation
spécifique.
Q) Règles de preuve
Article 62 : Dans le cadre du système ARTS, les fichiers électroniques contenant les
enregistrements conservés par le système servent de preuve en cas de contestation, soit
entre les participants et leurs clients, soit entre les participants et la Banque d’Algérie.
La portée de la preuve de ces enregistrements est celle qui est accordée à un original au
sens d’un document écrit, dûment signé.
Article 63 : Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.

Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI

Категория: r2005 | Добавил: kisbor
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Регламент № 2005-04 ОТ 13 ОКТЯБРЯ 2005 Г., СИСТЕМА СВОЕВРЕМЕННЫХ ВАЛОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ВИДЕ КРУПНЫХ СУММ И СРОЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

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