REGLEMENT N°2006-02 DU 24 SEPTEMBRE 2006 FIXANT
LES CONDITIONS DE CONSTITUTION DE BANQUE ET D'ETABLISSEMENT
FINANCIER ET D'INSTALLATION DE SUCCURSALE DE BANQUE
ET D'ETABLISSEMENT FINANCIER ETRANGER
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie,
- Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de
commerce ;
- Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003
relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 82 à 95 ;
- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant
nomination du Gouverneur et vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant
nomination des membres du Conseil d'administration de la Banque d'Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin
2006 portant nomination d'un vice-Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
- Vu le règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993, modifié et complété, fixant les conditions de
constitution de banque et d'établissement financier et d'installation de succursale de
banque et d'établissement financier étranger ;
- Vu le règlement n° 04-01 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 relatif au
capital minimum des banques et établissements financiers exerçant en Algérie ;
- Après délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en date du 24 septembre 2006 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er - Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions relatives à :
- l'autorisation de constitution de banque et d'établissement financier,
- l'autorisation d'installation de succursale de banque et d'établissement financier
étranger,
- l'agrément desdits banque, établissement financier et succursale de banque et
d'établissement financier étranger.
Article 2 : La demande d'autorisation de constitution d'une banque et d'un établissement
financier ainsi que l'installation d'une succursale de banque ou d'établissement financier
étranger est adressée au président du conseil de la monnaie et du crédit. Elle est
appuyée d'un dossier dont les éléments constitutifs sont fixés par une instruction de la
Banque d'Algérie.
Article 3 : Le dossier de demande d'autorisation visée à l'article 2 ci-dessus et présenté
par les requérants doit notamment comporter les éléments et données relatifs :
- au programme d'activités sur cinq (5) ans ;
- à la stratégie de développement du réseau et les moyens prévus à cet effet ;
- aux moyens financiers, à leur origine et aux moyens techniques, à mettre en
oeuvre ;
- à la qualité et à l'honorabilité des actionnaires et de leurs garants éventuels ;
- à la surface financière de chacun des actionnaires et de leur garants ;
- aux principaux actionnaires constituant le noyau dur au sein de l'actionnariat
BANK OF ALGERIA
notamment quant à leur capacité financière et leur expérience et savoir-faire dans
le domaine bancaire et financier de manière générale et leur engagement à
apporter leur soutien formalisé par un pacte d'actionnaires ;
- à la place de l'institution servant d'actionnaire de référence, notamment dans son
pays d'origine ainsi que les indicateurs de sa santé financière ;
- à la liste des principaux dirigeants au sens de l'article 90 de l'ordonnance n°03-11
du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, dont au
moins deux doivent avoir la qualité de résidents ;
- aux projets de statuts, s'il s'agit de la création d'une banque ou d'un
établissement financier ;
- aux statuts de la banque et de l'établissement financier du siège, s'il s'agit de
l'ouverture d'une succursale de banque ou d'établissement financier étranger ;
- à l'organisation interne, c'est-à-dire l'organigramme avec l'indication des effectifs
prévus ainsi que les domaines de compétence dévolus à chacune des structures.
Article 4 : Un projet de constitution d'une banque ou d'établissement financier ainsi que
d'installation d'une succursale de banque ou d'établissement financier étranger ne doit
pas faire l'objet de publicité tendant à faire croire qu'il a obtenu l'autorisation et/ou
l'agrément ou donner lieu à utilisation des expressions visées à l'article 81 de
l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003,
susvisée.
Toute information publiée avant l'obtention de l'agrément devra mentionner
expressément qu'il s'agit d'un projet en phase d'agrément.
Article 5 : La demande d'autorisation de constitution d'une banque et d'un établissement
financier et d'installation d'une succursale de banque ou l'établissement financier
étranger est soumise au conseil de la monnaie et du crédit, pour examen, après remise
de tous les éléments et informations constitutifs du dossier visés aux articles 2 et 3
ci-dessus, ainsi que de tout élément d'information complémentaire réclamé par les
structures de la Banque d'Algérie pour les besoins de l'évaluation du dossier.
Article 6 : L'autorisation de constitution d'une banque et d'un établissement financier
ainsi que l'autorisation d'installation d'une succursale de banque ou d'établissement
financier étranger accordée prend effet à compter de la date de sa notification.
Article 7 : Le refus d'autorisation est susceptible de recours dans les conditions fixées à
l'article 87 de l'ordonnance n° 03 -11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26
août 2003, susvisée.
Article 8 : La banque ou l'établissement financier ou la succursale d'une banque ou d'un
établissement financier étranger qui a obtenu l'autorisation prévue à l'article 5 ci-dessus
est tenu de requérir auprès du Gouverneur de la Banque d'Algérie l'agrément visé à
l'article 92 de l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26
août 2003, susvisée.
La demande d'agrément, appuyée des documents et informations légalement et
réglementairement requis et des pièces établissant que les conditions spéciales
éventuelles dont l'autorisation est assortie sont remplies, doit être adressée au
Gouverneur de la Banque d'Algérie, au plus tard, douze (12) mois à partir de la date de
notification de l'autorisation, susvisée.
La nature des documents et le contenu des informations visées à l'alinéa précédent sont
déterminés par une instruction de la Banque d'Algérie.
Avant l'obtention de l'agrément visé à l'alinéa 1 ci-dessus, il est interdit à la banque ou à
l'établissement financier ou à la succursale de Banque ou de l'établissement financier
étranger d'effectuer toute opération de banque.
Article 9 : L'agrément est accordé par décision du Gouverneur de la Banque d'Algérie
dans la mesure où le requérant a rempli toutes les conditions de constitution ou
d'installation, selon le cas, telles que déterminées par la législation et la réglementation
en vigueur ainsi que les éventuelles conditions spéciales dont l'autorisation est assortie.
L'agrément, conformément à l'autorisation du Conseil de la monnaie et du crédit, peut
être limité à l'exercice de certaines opérations de banque.
Lorsque la décision d'agrément comporte délégation de pouvoir en matière d'application
de la réglementation des changes, conférant à son bénéficiaire la qualité d'intermédiaire
agréé, ce dernier reste toutefois, tenu pour l'exercice des opérations de change et de
commerce extérieur, d'obtenir l'immatriculation par la Banque d'Algérie de chaque
guichet, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 10 : Toute modification des statuts notamment celles portant sur l'objet social ou
le capital d'une banque ou d'un établissement financier, intervenant avant ou après
l'obtention de l'agrément, doit être soumise au Conseil de la monnaie et du crédit et doit
obéir aux mêmes conditions que celles définies aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Les modifications relatives à la dotation en capital d'une succursale de banque ou d'un
établissement financier étranger intervenant avant ou après l'obtention de l'agrément
doit être soumise au Conseil de la monnaie et du crédit et doit obéir aux mêmes
conditions que celles définies aux articles 2 et 3 ci-dessus. En outre, les modifications des
statuts portant sur l'objet de leur maison mère ne sont exécutoires en Algérie qu'après
leur approbation par le conseil de la monnaie et du crédit.
Article 11 : Les modifications autres que celles prévues à l'article 10 ci-dessus sont
soumises à autorisation préalable du Gouverneur de la Banque d'Algérie.
Article 12 : La liste des membres du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance désignés par l'assemblée générale constitutive des banques ou des
établissements financiers accompagnée de leur curriculum vitae et leur dossier
administratif, doit être adressée au Gouverneur de la Banque d'Algérie aux fins de leur
agrément.
La qualité de membre du Conseil d'administration ou du Conseil de surveillance doit être
approuvée par le Gouverneur de la Banque d'Algérie au moment de la délivrance de
l'autorisation.
Dans le cas où cette liste est modifiée avant ou après l'obtention de la décision
d'agrément, la banque ou l'établissement financier doit, en application de l'article 94 de
l'Ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003,
susvisée, solliciter l'approbation préalable du Gouverneur de la Banque d'Algérie.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus s'appliquent aux dirigeants des succursales
de banques ou d'établissements financiers étrangers en Algérie.
Article 13 : La procédure prévue à l'alinéa 1er de l'article 12 ci-dessus s'applique aux
directeurs généraux ou aux directeurs généraux adjoints non membres du conseil
d'administration, ainsi qu'aux membres du directoire.
Article 14 : Toute cession d'action d'une banque ou d'un établissement financier doit
faire l'objet d'une demande d'autorisation de cession adressée au président du Conseil de
la monnaie et du crédit, faisant ressortir les motivations à l'origine de cette opération,
ainsi que tout autre élément d'appréciation utile pour le conseil.
Lorsque la cession a pour effet de modifier la structure de l'actionnariat, la demande est
soumise dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Article 15 : Les banques et établissements financiers, exerçant en Algérie sont tenus de
mettre à jour, chaque année, les informations financières concernant les actionnaires qui
détiennent au moins 5% de leur capital social.
Article 16 : Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées,
notamment le règlement n°93-01 du 3 janvier 1993, modifié et complété, fixant les
conditions de constitution de banque et d'établissement financier et d'installation de
succursale de banque et d'établissement financier étranger.
Article 17 : Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI |