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REGLEMENT N°2007-01
13.03.2022, 18:13

REGLEMENT N°2007-01 DU 03 FÉVRIER 2007 RELATIF
AUX RÈGLES APPLICABLES AUX TRANSACTIONS COURANTES
AVEC L'ÉTRANGER ET AUX COMPTES DEVISES


Le Gouverneur de la Banque d'Algérie,
- Vu l'Ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003
relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 62, point m ;
- Vu l'Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, portant code de commerce, modifiée et
complétée ;
- Vu la Loi de finances pour 1985, en son article 156, modifiée ;
- Vu l'Ordonnance n° 96-09 du 19 chaâbane 1416 correspondant au 10 Janvier 1996 relative
au crédit-bail ;
- Vu l'Ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la
répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des
mouvements de capitaux de et vers l'étranger, modifiée et complétée ;
- Vu la Loi n° 98-10 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 modifiant et
complétant la Loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et
complétée ;
- Vu l'Ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001
relative au développement des investissements ;
- Vu l'Ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003
relative aux règles générales applicables aux opérations d'importation et d'exportation de
marchandises ;
- Vu la Loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la
prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
- Vu l'Ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005
portant Loi de finances complémentaire pour 2005 ;
- Vu la Loi n°05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 Avril 2005 relative aux
hydrocarbures, modifiée et complétée ;
- Vu le Décret Présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant
nomination du Gouverneur et Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
- Vu le Décret Présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant
nomination des membres du Conseil d'Administration de la Banque d'Algérie ;
- Vu le Décret Présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 02 novembre 2002
portant nomination d'un membre du Conseil d'Administration de la Banque d'Algérie ;
- Vu le Décret Présidentiel du 24 Dhu Al Quida 1424 correspondant au 14 janvier
2004 portant nomination des membres du Conseil de la Monnaie et du Crédit de la Banque
d'Algérie ;
- Vu le Décret Présidentiel du 05 Djoumada El Oula 1427 correspondant au 1ier
Juin 2006, portant nomination d'un Vice-Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
- Vu le Règlement n° 95-07 du 23 décembre 1995 modifiant et remplaçant le
règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes ;
- Vu le Règlement n° 91-12 du 14 août 1991 relatif à la domiciliation des
importations ;
- Vu le Règlement n° 91-13 du 14 août 1991 relatif à la domiciliation et au règlement
financier des exportations hors hydrocarbures ;
- Vu les délibérations du Conseil de la Monnaie et du Crédit en date du 09 Janvier 2007 et 03
Février 2007 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
BANK OF ALGERIA
Article 1er : Le présent règlement a pour objet de définir le principe de la convertibilité
de la monnaie nationale pour les transactions internationales courantes et les règles
applicables en matière de transfert de et vers l'étranger liées à ces transactions ainsi que
les droits et obligations des opérateurs du commerce extérieur et des intermédiaires
agréés en la matière.
TITRE I - DES PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 2 : Au sens du présent règlement, sont considérées comme :
- résidentes en Algérie les personnes physiques et morales qui y ont le centre
principal de leurs activités économiques ;
- non résidentes les personnes physiques et morales dont le centre principal des
activités économiques est situé hors d'Algérie.
Article 3 : Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les
paiements et transferts afférents aux transactions internationales courantes sont libres.
Ils s'effectuent par les intermédiaires agréés.
Article 4 : Il est entendu, au sens du présent règlement, par paiements et transferts
afférents aux transactions internationales courantes, notamment :
- les paiements et transferts effectués au titre des opérations du commerce
extérieur sur les biens, les services notamment l'assistance technique et les
opérations courantes liées à la production ;
- les paiements effectués au titre d'intérêts sur des prêts et revenus nets d'autres
investissements ;
- les remboursements d'emprunts.
Article 5 : Toute facturation ou vente de biens et services sur le territoire douanier
national s'effectue en dinars algériens sauf cas prévus par la réglementation en vigueur.
Article 6 : Sauf autorisation expresse de la Banque d'Algérie, l'exportation de même que
l'importation de tout titre de créance, valeur mobilière ou moyen de paiement libellé en
monnaie nationale sont interdites.
Toutefois, les voyageurs sont autorisés à exporter et/ou importer la monnaie fiduciaire en
dinars algériens, dans la limite d'un montant fixé par instruction de la Banque d'Algérie.
Article 7 : Le Conseil de la Monnaie et du Crédit délègue l'application de la
réglementation des changes aux banques et établissements financiers, intermédiaires
agréés, seuls habilités à traiter les opérations de commerce extérieur et de change. Ces
derniers doivent veiller à leur régularité au regard de la législation et de la
réglementation en vigueur.
Les services financiers d'Algérie Poste sont habilités, dans la limite des prérogatives qui
leurs sont dévolues par la loi qui leur est applicable, à effectuer certains paiements et
transferts/rapatriements de fonds.
La Banque d'Algérie exerce un contrôle a posteriori pour s'assurer de la régularité des
opérations effectuées dans le cadre du présent règlement.
Article 8 : Hormis les cas expressément prévus par l'article 126 de l'Ordonnance N°0311
susvisée, la constitution d'avoirs monétaires, financiers et immobiliers à l'étranger par les
résidents à partir de leurs activités en Algérie est interdite.
Article 9 : Toutes les ressources en devises rapatriées provenant des exportations des
hydrocarbures et produits miniers ainsi que celles des emprunts bilatéraux, multilatéraux
ou libres destinées au financement de la balance des paiements sont obligatoirement
cédées à la Banque d'Algérie.
Article 10 : La gestion des ressources en devises du pays provenant du rapatriement
des recettes des exportations des hydrocarbures et produits miniers ainsi que celles
provenant des emprunts bilatéraux, multilatéraux ou libres et destinés au financement de
la balance des paiements relève des attributions de la Banque d'Algérie.
La gestion des ressources en devises du pays laissées par la Banque d'Algérie à la
disposition des intermédiaires agréés relève des attributions de ces derniers.
TITRE II - DES INTERMÉDIAIRES AGRÉES
Article 11 : Toute banque et tout établissement financier autorisé conformément aux
dispositions du titre IV de l'Ordonnance n°03-11 susvisée, peut avoir la qualité
d'intermédiaire agréé pour effectuer les opérations de commerce extérieur et de change.
Article 12 : La qualité d'intermédiaire agréé est obtenue dans le cadre de l'agrément
délivré par le Gouverneur de la Banque d'Algérie.
Article 13 : L'agrément visé à l'article 12 fait l'objet d'une publication au Journal Officiel
et d'une notification.
A l'effet de traiter des opérations de commerce extérieur et de change, chaque guichet
des intermédiaires agréés est soumis à une immatriculation par la Banque d'Algérie.
Article 14 : Les intermédiaires agréés sont tenus d'assurer à leurs clients, en toute
égalité de traitement, les opérations objet du présent Règlement, pour lesquelles ils sont
agréés.
Sauf cas d'insolvabilité établie, le client dispose d'un droit de recours auprès de la
Commission Bancaire pour tout litige en la matière qui l'oppose à l'intermédiaire agréé.
Article 15 : La Banque d'Algérie peut prononcer des mesures à titre conservatoire à
l'encontre de tout guichet ou opérateur de commerce extérieur qui contrevient aux
dispositions de la législation et la réglementation des changes.
Article 16 : La Commission Bancaire peut décider du retrait de la qualité d'intermédiaire
agréé, au titre des opérations du commerce extérieur et de change, au titulaire de cette
qualité, en cas de pratiques contraires à la législation et la réglementation des changes.
TITRE III - DES MOYENS DE PAIEMENT ÉTRANGERS
Article 17 : Tout résident est autorisé à acquérir et détenir en Algérie, dans les
conditions prévues ci-après, des moyens de paiement libellés en monnaies étrangères
librement convertibles.
Ces moyens de paiement ne peuvent être acquis, négociés et déposés en Algérie
qu'auprès des intermédiaires agréés, sauf les cas prévus par la réglementation en
vigueur ou autorisés par la Banque d'Algérie.
Article 18 : Constituent des moyens de paiement au sens de l'article 17 ci-dessus :
- les billets de banque ;
- les chèques de voyage ;
- les chèques bancaires ou postaux ;
- les lettres de crédit ;
- les effets de commerce ;
- tout autre moyen ou instrument de paiement libellé en monnaie étrangère
librement convertible, quel que soit le support utilisé.
Article 19 : Tout voyageur entrant en Algérie est autorisé à importer des billets de
banque étrangers et des chèques de voyage, sous réserve d'une déclaration en douanes
pour tout montant supérieure à un seuil fixé par Instruction de la Banque d'Algérie.
Article 20 : Tout voyageur sortant d'Algérie est autorisé à exporter tout montant en
billets de banque étrangers ou en chèques de voyage, à concurrence :
- pour les non-résidents : du montant déclaré à l'entrée diminué des sommes
régulièrement cédées aux intermédiaires agréés et bureaux de change ;
- pour les résidents : des prélèvements effectués sur comptes devises dans la limite
du plafond fixé par Instruction de la Banque d'Algérie et/ou des montants couverts
par une autorisation de change.
Article 21 : Les opérations de change entre dinars algériens et monnaies étrangères
librement convertibles ne peuvent être effectuées qu'auprès d'intermédiaires agréés
et/ou de la Banque d'Algérie.
TITRE IV - DES COMPTES DEVISES
Article 22 : Toute personne physique ou morale, résidente ou non résidente, est
autorisée à ouvrir un ou plusieurs comptes devises à vue et/ou à terme auprès des
banques intermédiaires agréés.
Les intermédiaires agréés peuvent détenir des comptes devises auprès de la Banque
d'Algérie.
Les comptes devises sont alimentés en moyens de paiements étrangers au sens de
l'article 18 du présent règlement.
Article 23 : Les conditions de fonctionnement et de gestion des comptes devises sont
définies par Instruction de la Banque d'Algérie.
TITRES V - DES RÈGLES APPLICABLES AUX OPÉRATIONS DE COMMERCE
EXTÉRIEUR SUR BIENS ET SERVICES
1. Règles générales :
Article 24 : Les opérateurs de commerce extérieur visés à l'article 1er ci-dessus sont :
- les personnes physiques ou morales exerçant une activité économique
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
- les administrations, organismes et institutions de l'Etat.
Article 25 : Les opérations de commerce extérieur sont les transactions sur biens et
services régies par un contrat commercial, dont :
- le montant, les droits et obligations des parties contractantes sont définis et
fixés ;
- la contrepartie du transfert et la régularité de l'opération sont définies et établies.
Les dispositions du présent règlement s'appliquent également aux prestations liées aux
opérations de transformation, de traitement à façon, d'ouvraison ou de réparation.
Article 26 : Le contrat commercial ou tout autre document tenant lieu de justificatif du
transfert de propriété et/ou de cession d'un bien ou de prestation de service entre un
opérateur résident et un opérateur non-résident, doit indiquer notamment :
- les noms et adresses des cocontractants ;
- le pays d'origine, de provenance et de destination des biens ou services ;
- la nature des biens et services ;
- la quantité, la qualité et les spécifications techniques ;
- le prix de cession des biens et des services dans la monnaie de facturation et de
paiement du contrat ;
- les délais de livraison pour les biens et de réalisation pour les services ;
- les clauses du contrat pour la prise en charge des risques et autres frais
accessoires ;
- les conditions de paiement.
Article 27 : Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, l'ensemble des
termes commerciaux (INCOTERM) repris dans les Règles et Usances de la Chambre du
Commerce International peut être inscrit dans les contrats commerciaux.
Article 28 : Les modes de règlement sont ceux universellement admis.
L'intermédiaire agréé doit s'assurer de la véracité des documents fournis, de la licéité du
contrat commercial et de sa réalisation.
Article 29 : A l'exception des opérations en transit et des opérations visées à l'article 33
ci-dessous, toute opération d'importation ou d'exportation de biens ou de services est
soumise à l'obligation de domiciliation auprès d'un intermédiaire agréé.
La domiciliation est préalable à tout transfert/rapatriement de fonds, engagement et/ou
au dédouanement.
Article 30 : La domiciliation consiste en l'ouverture d'un dossier qui donne lieu à
l'attribution d'un numéro de domiciliation par l'intermédiaire agréé domiciliataire de
l'opération commerciale. Ce dossier doit contenir l'ensemble des documents relatifs à
l'opération commerciale.
L'opérateur choisit l'intermédiaire agréé auprès duquel il s'engage à effectuer toutes les
procédures et formalités bancaires liées à l'opération.
Article 31 : Le guichet de l'intermédiaire agréé habilité à domicilier l'opération de
commerce extérieur doit tenir un répertoire des dossiers domiciliés, coté et paraphé par
une personne habilitée à cet effet, et en assurer leurs suivis financiers.
Article 32 : Le document commercial servant de base à la domiciliation bancaire peut
revêtir différentes formes telles que, contrat, facture pro-forma, bon de commande
ferme, confirmation définitive d'achat, échange de correspondances où sont incluses
toutes les indications nécessaires à l'identification des parties, ainsi que la nature de
l'opération commerciale.
Article 33 : Sont dispensées de la domiciliation bancaire :
- les importations/exportations dites sans paiements réalisés par les voyageurs
pour leur usage personnel, conformément aux dispositions des lois de finances ;
- les importations dites sans paiements réalisés par les nationaux immatriculés
auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l'étranger
lors de leur retour définitif en Algérie conformément aux dispositions des lois de
finances ;
- les importations dites sans paiements réalisés par les agents diplomatiques et
consulaires et assimilés ainsi que ceux des représentations des entreprises et des
établissements publiques à l'étranger lors de leur retour en Algérie ;
- les importations/exportations d'une valeur inférieure à la contre-valeur de
100.000 DA en valeur FOB ;
- les importations/exportations d'échantillons, de dons et marchandises reçues dans
le cas de la mise en jeu de la garantie ;
- les importations de marchandises réalisées sous le régime douanier suspensif.
Les déclarations en douanes relatives aux importations/exportations visées ci-dessus et à
l'article 58 ci-après doivent être revêtues de la mention "importation/exportation non
domiciliée".
Article 34 : Sans préjudice d'autres dispositions réglementaires, toute modification du
contrat domicilié doit faire l'objet d'un avenant qui sera domicilié dans les mêmes
conditions que le contrat principal.
Article 35 : L'intermédiaire agréé ne peut refuser la domiciliation d'un contrat
d'exportation ou d'importation lorsque l'ensemble des conditions prévues par le présent
règlement sont réunies. L'opérateur, le cas échéant, dispose d'un droit de recours auprès
de la Commission Bancaire.
Article 36 : Les importations/exportations d'équipements et/ou de matériels sous le
régime du crédit-bail (leasing) sont assimilées à des importations/exportations à
paiements différés. Elles obéissent aux conditions de domiciliation et de paiements
applicables à ces opérations.
Articles 37 : Les banques et établissements financiers, intermédiaires agréés, sont seuls
habilités à exécuter pour le compte de leur clientèle les transferts et rapatriements liés
aux transactions sur les biens et services préalablement domiciliés auprès de leurs
guichets.
Les services financiers d'Algérie Poste peuvent exécuter les transferts/rapatriements liés
aux opérations pour lesquelles ils sont habilités.
Article 38 : L'intermédiaire agréé cède au comptant ou à terme des devises aux
importateurs de biens et de services dans le respect de la réglementation en vigueur.
Article 39 : L'apurement du dossier de commerce extérieur consiste pour l'intermédiaire
agrée à s'assurer de la régularité et de la conformité de la réalisation des contrats
commerciaux et du bon déroulement des flux financiers auxquels ils donnent lieu au
regard de la réglementation des changes en vigueur.
Article 40 : L'intermédiaire agréé doit veiller à l'apurement des dossiers domiciliés à son
niveau dans les délais prescrits.
Il doit saisir, sans délai, la Banque d'Algérie, de toute irrégularité ou retard dans
l'exécution des mouvements de fonds de et vers l'étranger.
2 - Règles relatives aux importations de biens et services :
Article 41 : L'intermédiaire agréé domiciliataire doit ouvrir un dossier de domiciliation lui
permettant d'assurer le suivi de l'opération d'importation.
Il remet à l'importateur résident, un exemplaire du contrat revêtu du visa de
domiciliation. Ce visa est apposé sur toutes les factures afférentes au contrat.
Le visa de domiciliation permet :
- d'engager la procédure de dédouanement des marchandises ;
- d'avaliser les effets acceptés ou souscrits par l'importateur résident ;
- d'exécuter les paiements en dinars et les transferts en devises ; et
- d'établir, à l'échéance de la domiciliation, un compte rendu d'apurement du
dossier à adresser à la Banque d'Algérie.
Article 42 : Pour l'acceptation des dossiers de domiciliation et de tout engagement
devant mener à un paiement par transfert de devises vers l'étranger, l'intermédiaire
agréé doit tenir compte, notamment :
- de la régularité de l'opération concernée au regard de la législation et de la
réglementation en vigueur ;
- et de la surface financière de son client.
Article 43 : L'intermédiaire agréé peut accepter les documents parvenus par plis
cartable lorsqu'il s'agit de produits dangereux ou périssables. L'appréciation de l'urgence
relève des services portuaires et/ou des services des douanes qualifiés.
Article 44 : Tout règlement ou engagement financier prévu au contrat commercial ne
peut être effectué que lorsque l'intermédiaire agréé dispose, notamment :
- des factures définitives ;
- des documents d'expédition ou du (des) document(s) douanier(s) de mise à la
consommation pour l'importation de biens ;
- des attestations de service fait pour l'importation de services.
Article 45 : Les paiements des importations sont effectués par les banques et
établissements financiers, intermédiaires agréés, à partir des ressources en devises :
- leur appartenant ;
- acquises auprès de leurs clients ;
- acquises sur le marché interbancaire des changes ;
- ou provenant de tout crédit financier extérieur.
Article 46 : Les transferts en devises sont réalisés dans le respect de la législation et la
réglementation en vigueur, conformément aux clauses contractuelles et en conformité
avec les règles et usages internationaux.
Le montant à transférer ne peut excéder ni la part transférable prévue par le contrat et
son avenant, ni le montant des factures définitives du bien ou du service importé. Tout
écart, par rapport aux montants initialement indiqués doit être dûment justifié.
Article 47 : Lorsque l'importation fait l'objet d'un financement extérieur, l'intermédiaire
agréé doit s'assurer, lors de la domiciliation du contrat, que le financement et les
conditions qui lui sont attachées sont en adéquation avec les modalités définies par la
Banque d'Algérie.
Une déclaration de la dette extérieure est transmise à la Banque d'Algérie suivant les
règles et procédures en vigueur.
Article 48 : L'intermédiaire agréé exécute, sur ordre de l'opérateur, tout transfert à
destination de l'étranger sous réserve de la remise par cet opérateur des documents
attestant l'expédition des marchandises à destination exclusive du territoire douanier
national et les factures définitives y relatives.
Le transfert peut également s'effectuer sur la base des factures définitives et des
documents douaniers de mise à la consommation des marchandises.
Article 49 : Le transfert à l'étranger de devises, pour le paiement des importations d'une
valeur égale ou supérieure à la contre-valeur de 100 000 DA, par le débit d'un compte
devises doit être exécuté par l'intermédiaire agréé dans les mêmes conditions que celles
arrêtées à l'article 48 ci-dessus.
Article 50 : L'intermédiaire agréé domiciliataire peut procéder au versement d'acomptes
dans une limite de 15 % du montant global du contrat, pour l'importation de biens et
services, dans la mesure où une clause conforme aux règles et usances internationales y
relative est prévue dans le contrat commercial, sous réserve de la présentation d'une
caution de restitution d'avance d'égale valeur délivrée par une banque de premier ordre.
Au-delà de la limite prévue à l'alinéa ci-dessus, l'autorisation de la Banque d'Algérie est
requise.
Article 51 : Le transfert pour règlement des importations de services, au titre de l'article
4 du présent règlement, s'effectue sur la base du contrat et/ou de la facture définitive
dûment visée par l'importateur résident accompagné(s) de l'attestation de service fait
ainsi que de toute autre pièce ou autorisation éventuellement requise, délivrée par
l'administration compétente.
Le transfert au titre d'importation de services dans le cadre d'une sous-traitance doit être
expressément prévu par le contrat de base.
Article 52 : Le contrôle des dossiers de domiciliation et de transfert par l'intermédiaire
agréé domiciliataire, s'effectue comme indiqué ci-après.
Pour les importations de biens, sur la base :
- du contrat commercial et/ou des factures définitives,
- des documents d'expédition,
- des documents douaniers (exemplaire banque) ou document admis comme
équivalent,
- de la copie du message Swift y afférent,
- de la formule statistique adressée à la Banque d'Algérie.
Pour les importations de services, sur la base :
- du contrat commercial et/ou des factures définitives, - de l'attestation de service
fait,
- des pièces ou autorisations éventuellement requises,
- de la copie du message Swift y afférent,
- de la formule statistique adressée à la Banque d'Algérie.
Article 53 : Le contrôle des dossiers de domiciliation et de transfert des opérations
d'importation doit s'achever :
- pour les contrats commerciaux réglés au comptant, dans un délai maximum de
trois mois suivant le règlement financier de l'opération ;
- pour les contrats commerciaux réalisés par paiements différés, dans un délai
maximum de trente jours suivant le dernier règlement.
Article 54 : Durant la période de contrôle, en l'absence du document douanier
(exemplaire banque), l'intermédiaire agréé domiciliataire doit le réclamer au bureau
d'émission des douanes concerné. Il fournit à cet effet, toutes les indications nécessaires
pour l'identification de la déclaration concernée ainsi que les références communiquées
par l'opérateur.
Une copie de la réclamation est adressée, pour information, à la Direction Générale des
Douanes.
La copie certifiée conforme à l'original "Prima", établie par le bureau des douanes et
transmise au guichet domiciliataire concerné ou le document admis comme équivalent,
peut être prise en considération par ce dernier pour l'apurement du dossier
d'importation.
Article 55 : Au terme de la période de contrôle des dossiers de domiciliation des
opérations à l'importation, l'intermédiaire agréé domiciliataire :
a) apure le dossier s'il est régulier et conforme aux dispositions réglementaires ;
b) adresse les observations nécessaires à l'importateur résident pour l'amener à
compléter le dossier ou à le régulariser s'il présente des excédents de règlement ;
c) transmet à la Banque d'Algérie une copie du dossier, après un délai supplémentaire de
30 jours, en cas de non régularisation et/ou si l'excédent de règlement dépasse la
contre-valeur de 100 000 DA.
3 - Règles relatives aux exportations de biens et de services :
Article 56 : Les exportations de biens en vente ferme ou en consignation ainsi que les
exportations de services, à l'exception de celles prévues dans l'article 58 ci-dessous, sont
soumises à l'obligation de domiciliation.
Article 57 : Les règles de domiciliation des contrats d'exportations de service,
l'encaissement et le rapatriement de leur produit sont les mêmes que celles applicables
aux exportations de biens.
Article 58 : Outre les exemptions prévues à l'article 33 ci-dessus, la domiciliation des
contrats d'exportation n'est pas requise pour :
- les exportations temporaires, sauf si elles donnent lieu à paiement de prestations
par rapatriement de devises ;
- les exportations contre remboursement d'une valeur inférieure ou égale à la
contre-valeur de 100 000 DA, faites par l'entremise d'Algérie Poste.
Article 59 : La domiciliation ainsi que le rapatriement du produit des exportations
d'hydrocarbures et produits miniers sont soumis à une réglementation spécifique.
Article 60 : La domiciliation des exportations de produits frais, périssables et/ou
dangereux peut avoir lieu durant les cinq (5) jours ouvrés qui suivent la date d'expédition
et de déclaration en douanes.
Article 61 : Le contrat d'exportation peut être établi au comptant ou à crédit.
Lorsque l'exportation a lieu au comptant, l'exportateur doit rapatrier la recette provenant
de l'exportation dans un délai n'excédant pas cent vingt (120) jours, à compter de la
date d'expédition pour les biens ou de la date de réalisation pour les services.
Lorsque le paiement de l'exportation est exigible dans un délai excédent cent vingt (120)
jours, l'exportation ne peut avoir lieu qu'après autorisation des services compétents de la
Banque d'Algérie.
Article 62 : L'exportateur demande l'ouverture d'un dossier de domiciliation en
présentant à l'intermédiaire agréé l'original et deux copies du contrat commercial ou de
tout autre document y tenant lieu, et tout autre document éventuellement exigé.
Après vérification de la concordance entre l'original et les copies, une de ces dernières,
revêtue du numéro du dossier de domiciliation et du cachet de l'intermédiaire agréé, est
restituée à l'exportateur.
Article 63 : L'exportateur est tenu d'indiquer, sur la déclaration douanière, les
références de la domiciliation bancaire du contrat d'exportation, exception faite des
exportations visées à l'article 58 ci-dessus. Cette indication intervient au plus tard dans
les cinq (5) jours ouvrés qui suivent l'expédition.
Article 64 : L'exemplaire « banque » de la déclaration en douanes est adressé par les
services des douanes à l'intermédiaire agréé domiciliataire de l'exportation.
Article 65 : Les recettes provenant des exportations hors hydrocarbures et hors produits
miniers ne peuvent être encaissées qu'auprès de l'intermédiaire agréé domiciliataire du
contrat.
L'exportateur est tenu de rapatrier le produit de l'exportation dans les délais fixés par la
réglementation en vigueur. Tout retard de paiement et de rapatriement doit être justifié.
Le respect de l'obligation de rapatriement des recettes provenant des exportations
incombe à l'exportateur. Tout retard de paiement et de rapatriement doit être déclaré par
l'intermédiaire agréé à la Banque d'Algérie.
Article 66 : L'obligation de rapatriement porte sur le montant facturé ainsi que sur le
montant des frais accessoires contractuels lorsque ces derniers ne sont pas incorporés
dans le prix de vente. Le montant, objet de l'obligation de rapatriement, inclut toute
indemnité ou pénalité contractuelle éventuelle.
Article 67 : Dès le rapatriement des recettes d'exportation, hors hydrocarbures et
produits miniers, de biens et de services, l'intermédiaire agréé met à la disposition de
l'exportateur :
- la partie en devises qui lui revient, conformément à la réglementation en vigueur,
et qui est logée dans son compte devises ;
- la contre-valeur en dinars du solde des recettes provenant de l'exportation
soumise à l'obligation de cession.
Les recettes des exportations non domiciliées et celles rapatriées hors délais n'ouvrent
pas droit au bénéfice de la rétrocession en devises.
Article 68 : Le paiement des exportations en consignation est exigible au fur et à
mesure des ventes réalisées par le dépositaire ou le commissionnaire.
L'exportateur est tenu de fournir à l'intermédiaire agréé domiciliataire de l'opération un
relevé mensuel des comptes des ventes accompagné des duplicata des factures tirées sur
les acheteurs étrangers.
Les rapatriements doivent intervenir dans les délais réglementaires décomptés à partir
de la date de vente.
Article 69 : Le contrôle du rapatriement des exportations s'effectue par l'intermédiaire
agréé domiciliataire sur la base des documents transmis par l'exportateur et les services
des douanes.
Article 70 : Les services des douanes transmettent au guichet de l'intermédiaire agréé
domiciliataire du dossier d'exportation, tout document utile au contrôle de l'opération
d'exportation, notamment :
- la déclaration en douanes « exemplaire banque » ou le document admis comme
équivalent ;
- les documents rectificatifs attestant de toute modification dans le dossier
d'exportation ;
- les documents se rapportant à la réimportation des marchandises, s'il y a lieu.
Article 71 : L'apurement du dossier d'exportation est effectué par l'intermédiaire agréé
domiciliataire sur la base :
- de l'exemplaire banque de la déclaration en douanes, pour les biens transmis par
les services des douanes ;
- des justificatifs de rapatriements reçus ;
- de la formule statistique transmise à la Banque d'Algérie.
Article 72 : L'intermédiaire agréé est tenu d'apurer les dossiers d'exportation domiciliés
durant le trimestre suivant le délai réglementaire de rapatriement. A cet effet, il doit
veiller au respect des échéances de paiement et de rapatriement des opérations prévues
au contrat commercial.
Article 73 : Au terme de la période prévue à l'article 72 ci-dessus, l'intermédiaire agréé
domiciliataire :
a) apure le dossier s'il est régulier et conforme aux dispositions réglementaires ;
b) adresse les observations nécessaires à l'exportateur pour l'amener à compléter le
dossier ou à le régulariser s'il présente des insuffisances de rapatriement ;
c) transmet aux services compétents de la Banque d'Algérie une copie du dossier, après
un délai supplémentaire de 30 jours, en cas de non régularisation.
Article 74 : Les intermédiaires agréés sont tenus d'adresser à la Banque d'Algérie, un
compte rendu des résultats d'apurement des dossiers d'exportation dans le mois qui suit
le trimestre considéré.
TITRE VI - AUTRES OPÉRATIONS COURANTES
Article 75 : Le voyage des nationaux résidents à l'occasion du Hadj ouvre droit à une
allocation de change dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés, chaque
année, par voie réglementaire.
Article 76 : Les voyages à l'étranger de résidents, à titre professionnel, à l'occasion de
missions temporaires, ouvrent droit à un change au titre des indemnités journalières
compensatrices des frais engagés, dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
Les banques intermédiaires agréés sont habilitées à instruire et exécuter les demandes
de leurs clients en la matière.
Article 77 : Les voyages à l'étranger de nationaux résidents pour soins ouvrent droit à
une allocation de change dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par
Instruction de la Banque d'Algérie. Cette allocation de change est délivrée par les
banques intermédiaires agréés.
Une allocation de change pour études est attribuée aux nationaux résidents poursuivant
des études auprès d'un établissement d'enseignement supérieur ou subissant des soins
de longue durée et scolarisés dans un établissement normal ou spécialisé. Le montant et
les modalités d'attribution sont fixés par Instruction de la Banque d'Algérie.
Les transferts au titre de l'allocation d'études s'effectuent par l'entremise d'une banque
intermédiaire agréé, ou des services financiers d'Algérie Poste.
Les nationaux résidents bénéficient, au titre de voyage à l'étranger, d'un droit de change
annuel, dont le montant et les modalités d'attribution sont définies par Instruction de la
Banque d'Algérie. Cette allocation de change est délivrée par les banques intermédiaires
agréés.
La Banque d'Algérie examine et autorise toute demande de devises de bonne foi au-delà
des seuils fixés aux droits et allocations de change définis dans le cadre du présent
article.
Article 78 : Sous réserve de la législation et de la réglementation relative aux conditions
de recrutement et d'emploi des étrangers en Algérie, les travailleurs étrangers recrutés
par les administrations et les agents économiques de droit algérien bénéficient d'un droit
de transfert des économies sur salaire dans les conditions définies par instruction de la
Banque d'Algérie.
Article 79 : Les modalités de transferts liés aux activités de transport maritime, aérien
et terrestre sont fixées par Instruction de la Banque d'Algérie.
Article 80 : Les transferts au titre des revenus des investissements étrangers sont
exécutés par les intermédiaires agréés conformément à la législation et la réglementation
en vigueur.
Article 81 : Les transferts courants des administrations publiques sont effectués par
l'entremise des intermédiaires agréés.
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 82 : Les personnes physiques et associations légalement constituées peuvent,
pour un usage personnel ou en conformité avec leurs statuts, importer un bien ou un
service à caractère non commercial. Ces importations sont soumises aux mêmes
obligations que celles réalisées par les personnes physiques et morales visées à l'article
24 ci-dessus.
Article 83 : Pour l'exercice du contrôle sur pièces par la Banque d'Algérie, les conditions
et les modalités pratiques de déclaration et de reporting des transactions internationales
courantes par les intermédiaires agréés sont fixées par Instruction de la Banque
d'Algérie.
Article 84 : Les intermédiaires agréés, sans préjudice des dispositions contraires,
doivent conserver les dossiers de domiciliation et de transfert et tous autres documents
justificatifs relatifs aux opérations courantes objet du présent règlement, durant une
période de cinq (5) années au moins, à compter de la date de leur apurement ou
exécution.
Article 85 : Le non-respect des dispositions du présent règlement expose le
contrevenant aux dispositions légales en vigueur.
Article 86 : Les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées, notamment
les règlements n°91-12 du 14 août 1991 relatif à la domiciliation des importations, le
règlement n°91-13 du 14 août 1991 relatif à la domiciliation et au règlement financier
des exportations hors hydrocarbures et le règlement n°95-07 modifiant et remplaçant le
règlement n°92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes.
Article 87 : Le présent règlement sera publié au Journal Officiel de la République
Algérienne Démocratique et Populaire.

Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI

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Регламент № 2007-01 ОТ 03 ФЕВРАЛЯ 2007 Г., ПРАВИЛа, ПРИМЕНИМЫЕ К ТЕКУЩИМ ОПЕРАЦИЯМ с счетами в иностранной валюте

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