REGLEMENT N°2008-04 DU 23 DECEMBRE 2008 RELATIF
AU CAPITAL MINIMUM DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS
FINANCIERS EXERÇANT EN ALGERIE
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie,
- Vu l’Ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003
relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 62, 63, 64, 65 et 88 ;
- Vu le Décret Présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 02 juin 2001
portant nomination du Gouverneur et Vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
- Vu le Décret Présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant
nomination des membres du Conseil d’Administration de la Banque d’Algérie ;
- Vu le Décret Présidentiel du 05 Djoumada El Aouel 1427 correspondant au 1er juin 2006
portant nomination d’un Vice-Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
- Vu le règlement n°04-01 du 4 mars 2004 relatif au capital minimum des banques et
établissements financiers exerçant en Algérie ;
- Vu la délibération du Conseil de la monnaie et du crédit du 23 décembre 2008 ;
Promulgue le Règlement dont la teneur suit :
Article 1er : Le présent Règlement a pour objet de fixer le capital minimum que doivent
libérer, à leur constitution, les banques et établissements financiers exerçant en Algérie.
Article 2 : Les banques et établissements financiers, constitués sous forme de société
par actions de droit algérien, doivent disposer, à leur constitution, d’un capital libéré en
totalité et en numéraire au moins égal à :
a - Dix milliards de dinars (10 000 000 000 DA) pour les banques visées à l’article 70 de
l’Ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003
susvisée ;
b - Trois milliards cinq cent millions de dinars (3 500 000 000 DA) pour les
établissements financiers définis à l’article 71 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada
Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 susvisée.
Article 3 : Les banques et établissements financiers dont le siège social est à l’étranger
sont tenus d’affecter à leurs succursales, autorisées par le Conseil de la monnaie et du
crédit pour effectuer des opérations de banque en Algérie, une dotation au moins égale
au capital minimum exigé pour la constitution des banques et établissements financiers
de droit algérien relevant de la même catégorie, pour laquelle la succursale a été
autorisée.
Cette dotation doit être libérée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 2
ci-dessus.
Article 4 : Les banques et établissements financiers en activité disposent d’un délai de
douze (12) mois, à compter de la date de promulgation du présent règlement, pour se
mettre en conformité.
BANK OF ALGERIA
A l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1er ci-dessus, les banques et établissements
financiers qui ne se seront pas conformés aux prescriptions du présent Règlement se
verront retirer l’agrément dans le cadre de l’article 95 de l’Ordonnance n°03-11 du 27
Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 susvisée.
Article 5 : Les dispositions du règlement n°04-01 du 4 mars 2004 relatif au capital
minimum des banques et établissements financiers exerçant en Algérie susvisé, sont
abrogées.
Article 6 : Le présent règlement sera publié au Journal Officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI |