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REGLEMENT N°2009-01
13.03.2022, 18:20

REGLEMENT N°2009-01 DU 17 FEVRIER 2009 RELATIF
AUX COMPTES DEVISES DES PERSONNES PHYSIQUES,
DE NATIONALITE ETRANGERE, RESIDENTES ET NON RESIDENTES
ET DES PERSONNES MORALES NON RESIDENTES


Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,
- Vu l’ordonnance n°96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 09 juillet 1996, modifiée et
complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des
changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ;
- Vu l’ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 Août
2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 62, alinéa m ;
- Vu la loi n°05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 06 février 2005 relative
à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme ;
- Vu la loi n°06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la
prévention et à la lutte contre la corruption ;
- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 02 juin 2001 portant
nomination du Gouverneur et Vice Gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant
nomination des membres du Conseil d’Administration de la Banque d’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 24 Dhu Al Quida 1424 correspondant au 14 janvier
2004 portant nomination des membres du Conseil de la monnaie et du crédit ;
- Vu le décret Présidentiel du 05 Djoumada El Aouel 1427 correspondant au 1ier juin
2006 portant nomination d’un Vice-Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
- Vu le règlement n°91-02 du 20 février 1991 fixant les conditions d’ouverture et de
fonctionnement des comptes devises au profit des personnes physiques et morales de
nationalité étrangère résidentes et non résidentes ;
- Vu le règlement n°05-05 du 15 décembre 2005 relatif à la prévention et à la lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
- Vu le règlement n°07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 03 février 2007 relatif aux
règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises ;
Vu la délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 17 février 2009 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er : Les personnes physiques de nationalité étrangère résidentes et non
résidentes et les personnes morales non résidentes sont autorisées à ouvrir auprès d’une
banque intermédiaire agréée un compte devises, libellé en une monnaie étrangère
librement convertible.
Article 2 : Par devise, il est entendu toute monnaie étrangère librement convertible
régulièrement cotée par la Banque d’Algérie.
Article 3 : Sont exclues du champ d’application du présent règlement les personnes
morales ou physiques de nationalité d’un pays non reconnu par l’Algérie.
Article 4 : Les comptes devises ouverts au nom des personnes visées à l’article 1er
ci-dessus doivent fonctionner exclusivement en situation créditrice et ne peuvent en aucun
cas présenter un solde débiteur.
BANK OF ALGERIA
Article 5 : Les comptes devises des personnes visées à l’article 1er ci-dessus peuvent
être crédités de tout montant représentant :
- un virement en provenance de l’étranger ;
- un virement d’un compte devises ou compte CEDAC d’une banque de droit
algérien ;
- de la contre-valeur de toute somme en dinars, qui au moment de son dépôt ou de
son virement, remplit, au regard de la réglementation des changes en vigueur,
toutes les conditions requises pour son transfert vers l’étranger ;
- un versement de billets de banque étrangers librement convertibles, sous réserve
de la remise à la banque intermédiaire agréée de l’original de la déclaration
d’importation de devises dûment visée par les services de douanes, à l’entrée sur le
territoire national.
Article 6 : Dans la limite du solde disponible sur leurs comptes devises, les titulaires
peuvent ordonner tout prélèvement pour :
- exécuter tout transfert vers l’étranger ;
- créditer un compte devises ou un compte CEDAC ouvert auprès d’une banque de
droit algérien ;
- le retrait de moyens de paiements extérieurs en vue de leur exportation matérielle ;
- le retrait ou virement en dinars pour tout paiement en Algérie.
Article 7 : Les comptes devises sont rémunérés pour les montants qui font l’objet de
placements à terme de trois (03) mois ou plus.
Article 8 : La validité du compte devises de cette nature est illimitée. Toutefois, le titulaire
du compte peut à tout moment en demander la clôture à sa banque domiciliataire. Cette
dernière, à la convenance de son client, en affecte le solde à toute opération de débit
autorisé par le présent règlement.
Article 9 : L’intermédiaire agréé, pour toute opération suspecte, est tenu d’en faire
déclaration, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables en
matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Article 10 : Les dispositions du Règlement n°91-02 du 20 février 1991 fixant les
conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes devises au profit des personnes
physiques et morales de nationalité étrangère résidentes et non résidentes, ainsi que
celles contraires au présent règlement sont abrogées.
Article 11 : Une Instruction de la Banque d’Algérie précisera les modalités pratiques
d’ouverture, de tenue et de mouvements des comptes devises objet du présent règlement.
Article 12 : Le présent Règlement sera publié au Journal Officiel de la République
Algérienne Démocratique et Populaire.

Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI

Категория: р2009 | Добавил: kisbor
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Регламент № 2009-01 ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 2009 Г., КАСАЮЩЕЕСЯ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ, А ТАКЖЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗИДЕНТАМИ

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