REGLEMENT N°2009-02 DU 26 MAI 2009 RELATIF
AUX OPERATIONS, INSTRUMENTS ET PROCEDURES
DE POLITIQUE MONETAIRE
Le gouverneur de la Banque d’Algérie,
- Vu l’ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de
commerce ;
- Vu l’ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003
relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 41 à 45 et
62, alinéas b et c ;
- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant
nomination du Gouverneur et des Vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant
nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie,
- Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre
2002 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque D’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant
nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin
2006 portant nomination d’un Vice-Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
- Vu le règlement n°91-08 du 14 août 1991 portant organisation du marché
monétaire ;
- Vu le règlement n°2000-01 du 8 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 13 février 2000 relatif
aux opérations de réescompte et de crédit aux banques et établissements financiers ;
- Vu le règlement n°04-02 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 fixant les
conditions de constitution des réserves minimales obligatoires ;
- -Vu le règlement n°05-04 du 10 Ramadhan 1426 correspondant au 13 octobre 2005 portant
sur le système de règlements bruts en temps réel de gros montants et paiements urgents ;
- Vu le règlement n°05-07 du 26 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 28 décembre 2005
portant sur la sécurité des systèmes de paiement ;
- Vu les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en date du 26 mai 2009 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er : Le présent règlement a pour objet de définir les instruments et les
procédures de mise en oeuvre des opérations de politique monétaire conformément aux
dispositions des articles 41 à 45 et 62 de l’Ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania
1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit.
- Les contreparties aux opérations de politique monétaire
Article 2 : Peuvent être contreparties aux opérations de politique monétaire de la
Banque d’Algérie, les banques :
- qui sont astreintes à la constitution des réserves obligatoires, - dont la situation
financière ne soulève aucune réserve de la part de la commission bancaire,
- qui ne sont pas exclues du système de règlements bruts en temps réel de gros
montants et paiements urgents (ARTS) ou du système de livraison de titres,
- qui ne sont pas suspendues de l'accès aux opérations de politique monétaire.
BANK OF ALGERIA
Article 3 : Les banques sont passibles de sanctions pour non-respect des obligations de
contrepartie dans le cas de participation aux opérations de politique monétaire par voie
d’appel d’offres ou transactions bilatérales, non complétée par la livraison des effets
mobilisables requis au titre de garantie ou d'espèces à régler en cas de reprises de
liquidités. Les banques sont également passibles de sanctions pour utilisation de la
facilité de prêt marginal en situation de position débitrice sur le compte de règlement en
fin de journée, alors que les conditions d'accès à la facilité ne sont pas remplies.
Les sanctions sont de deux types :
- indemnités pécuniaires calculées à un taux prédéfini par la commission bancaire, -
sanctions non pécuniaires sous forme de suspension par la Banque d’Algérie de
l'accès de la contrepartie concernée à tout ou partie des opérations d’open market.
Article 4 : En cas de survenance d’un jugement d’ouverture d'une procédure de faillite
d'une banque contrepartie, les opérations de politique monétaire conclues par la Banque
d’Algérie avec cette contrepartie défaillante sont résiliées et compensées de plein droit
sans notification.
Les opérations de politique monétaire conclues par la Banque d’Algérie avec les
contreparties, objet d’autres cas de défaillance au sens de ce règlement, notamment :
- un jugement d’ouverture d'une procédure de règlement judiciaire ;
- un état de cessation de paiements constaté par la commission bancaire ;
- -une déclaration écrite de la contrepartie de son incapacité d’exécuter l'une de ses
obligations liées aux opérations de politique monétaire ;
- la suspension ou l’exclusion de la contrepartie de sa participation au système
ARTS ou au système de livraison de titres ;
- non-respect d'une obligation de fourniture d’informations prévue au titre des
opérations de politique monétaire.
Sont résiliées et compensées de plein droit après l’envoi d’une notification à la
contrepartie concernée.
- Les effets éligibles aux opérations de politique monétaire
Article 5 : Les effets que la Banque d’Algérie accepte en garantie pour des opérations de
politique monétaire sous forme d’opérations de cession temporaire ou de cession ferme
sont les effets publics et privés éligibles au réescompte ou aux avances. Il s’agit des
effets négociables sur un marché, à savoir, les effets publics négociables émis ou
garantis par l’Etat et les effets privés négociables, et les effets non négociables sur un
marché, représentatifs des crédits distribués.
Article 6 : Les effets publics, émis ou garantis par l’Etat, négociables sur un marché,
éligibles aux opérations de politique monétaire sont :
- les bons du Trésor à court terme,
- les bons du Trésor assimilables,
- les obligations assimilables du Trésor, et les effets publics garantis par l’Etat.
Le montant total des opérations en cours sur les effets publics est fixé conformément aux
objectifs de la politique monétaire.
Article 7 : Les effets privés négociables sont des titres à court terme négociables sur le
marché monétaire et les obligations ayant un montant principal fixe inconditionnel et un
coupon à taux fixe. Ils doivent présenter un degré élevé de qualité de signature (qualités
d’entreprise, garanties apportées payables à la première demande,…) et être libellés en
dinars.
Les effets privés non négociables, admissibles en cession temporaire aux opérations de
politique monétaire, ayant une échéance supérieure à celle de cession temporaire, sont :
- les effets représentatifs d’opérations commerciales sur l’Algérie ou sur l’étranger
revêtus de la signature d’au moins trois personnes physiques ou morales solvables
dont celle du cédant. Une des signatures peut être remplacée par des garanties
sous forme de warrants, récépissés de marchandises ou connaissements originaux
de marchandises exportés d’Algérie à ordre accompagnées des documents
d’usage ;
- les effets de financement créés en représentation de crédits de trésorerie ou de
crédits de campagne portant la signature d'au moins deux personnes physiques ou
morales solvables ;
- les effets de financement de crédits à moyen terme, accordés à des entreprises
non financières cotées favorablement par la Banque d’Algérie, portant la signature
d’au moins trois personnes physiques ou morales solvables dont une peut être
remplacée par la garantie de l’Etat.
Article 8 : Les maturités, le degré de liquidités et autres normes relatives aux effets
admissibles aux opérations de politique monétaire sont fixés périodiquement par le
conseil de la monnaie et du crédit conformément aux dispositions de l’article 62 alinéa b)
de l’Ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003
susvisée.
Article 9 : Pour déterminer la valeur des effets publics et privés éligibles dans le cadre
des opérations de cession temporaire, les principes suivants sont à appliquer :
- pour tout effet éligible ayant la forme d’un titre négocié sur un marché, la source
d’information pour le prix de l’effet considéré est ce marché ;
- pour chaque marché (marché monétaire, marché des valeurs du Trésor, marché
financier), le prix le plus représentatif sert au calcul des valeurs de marché. La
valeur des titres négociables est calculée sur la base du cours le plus représentatif
du jour précédant la date de valorisation ;
- en l’absence d’un prix représentatif pour un titre donné le jour précédant la date
de valorisation, le dernier cours de transaction est à utiliser. Si aucun cours de
transaction n’est disponible, la Banque d’Algérie détermine un cours sur la base du
dernier cours connu pour l’effet considéré ;
- pour les effets privés non négociables mais répondant aux critères d’éligibilité,
leur valeur nominale est prise en compte ;
- la valeur du marché d’un titre de créance inclut les intérêts courus.
- Les instruments de politique monétaire
Article 10 : Pour atteindre les objectifs de politique monétaire arrêtés par le conseil de
la monnaie et du crédit en début de chaque exercice, la Banque d’Algérie dispose des
instruments de politique monétaire suivants :
- les opérations de réescompte et de crédit,
- les réserves minimales obligatoires, - les opérations d’open market,
- les facilités permanentes.
Article 11 : Les opérations de réescompte et de crédit et les réserves minimales
obligatoires sont définies par les règlements qui leur sont spécifiques. Les opérations
d’open market et les facilités permanentes sont régies par le présent règlement.
Article 12 : Conformément aux dispositions de l’article 62 de l’Ordonnance n°03-11 du
27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, le conseil de la
monnaie et du crédit décide, chaque année, de l’instrumentation monétaire à utiliser
effectivement pour les opérations de politique monétaire.
- Les opérations d’open market
Article 13 : Les opérations d’open market sur le marché monétaire sont effectuées à
l’initiative de la Banque d’Algérie qui décide également du choix d’un taux fixe ou variable
à pratiquer sur ces opérations. Les opérations d’open market peuvent avoir des maturités
de sept (7) jours (opérations hebdomadaires normales) à douze (12) mois (opérations à
maturité plus longue).
Article 14 : Les instruments pouvant être utilisés au titre des opérations d’open market
sont de trois catégories :
- les opérations de cession temporaire ;
- les opérations dites « ferme » (achats et ventes d’effets publics) ;
- les reprises de liquidités en blanc.
Art. 15 : Les opérations de cession temporaire sont des opérations par lesquelles la
Banque d’Algérie :
- prend ou met en pension des effets éligibles ;
- octroie des prêts garantis par cessions d’effets privés (créances privées éligibles).
Les opérations de pension livrée sont régies par des conventions-types signées entre la
Banque d’Algérie et les banques.
Article 16 : Les effets publics et privés créés matériellement sont dits livrés si, au
moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au
cessionnaire. Les effets à ordre doivent être préalablement endossés conformément aux
dispositions du code de commerce.
Les effets publics et privés admissibles au réescompte ou aux avances dématérialisés et
ceux matériellement créés, conservés auprès du dépositaire central ou à la Banque
d’Algérie, circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s'ils font l’objet, au
moment de la mise en pension, d'une inscription en compte ouvert au nom du
cessionnaire auprès du dépositaire central ou à la Banque d’Algérie.
Article 17 : Conformément aux limites et aux conditions d’intervention fixées par le
conseil de la monnaie et du crédit, la Banque d’Algérie intervient sur le marché monétaire
par des appels d’offres et/ou par voie d’opérations bilatérales exceptionnelles.
Article 18 : Les conditions d'intérêt sur des opérations de cession temporaire sont les
suivantes :
- le prix de rachat des effets pris en garantie comprend les intérêts dus à l’échéance
de l’opération ;
- les intérêts sur une opération de cession temporaire, sous forme de prêt garanti
par cession de créances, sont déterminés par application au montant du concours
du taux d’intérêt simple sur le principe de calcul « nombre exact de jours/360 ».
Article 19 : La cession temporaire des effets est utilisée pour les opérations de politique
monétaire ci-après :
- opérations principales de refinancement,
- opérations de refinancement à plus long terme, - opérations de réglage fin, -
opérations structurelles.
Article 20 : Les opérations principales de refinancement jouent un rôle clé dans le
pilotage du taux d'intérêt et la gestion de la liquidité bancaire. Ce sont des opérations
d’apport de liquidité qui ont une fréquence et une maturité hebdomadaires avec un
calendrier préétabli. Elles constituent le principal canal de refinancement du secteur
bancaire. Elles se font par appels d’offres normaux et s’adressent à toutes les banques
répondant aux critères d’éligibilité définis à l’article 2 ci-dessus.
Article 21 : Les opérations de refinancement à plus long terme, allant jusqu’à douze
mois, sont des opérations d’apport de liquidités qui s’effectuent régulièrement. Elles
visent à fournir un complément de refinancement. Elles sont exécutées par appels
d’offres normaux à taux variable généralement mais elles peuvent aussi être effectuées
par appels d’offres à taux fixe. Elles ont une fréquence mensuelle selon un calendrier
préétabli. Toutes les banques répondant aux critères d’éligibilité peuvent y participer.
Article 22 : Les opérations de cession temporaire de réglage fin visent à gérer la
situation de liquidités sur le marché et à piloter les taux d'intérêt pour atténuer
l’incidence de fluctuations imprévues. Elles peuvent être des opérations d’apport ou de
retrait de liquidités. La fréquence et la maturité de ces opérations ne sont pas
normalisées. La participation aux opérations de réglage fin est réservée à un nombre
limité de banques sélectionnées à cet effet par la Banque d’Algérie.
Les apports de liquidités de réglage fin se font sous forme d’opérations de cession
temporaire par voie d’appels d’offres rapides, sauf recours aux procédures bilatérales.
Les retraits de liquidités de réglage fin sous forme d’opérations de cession temporaire se
font, sauf exception, par voie de procédures bilatérales. Tous les effets indiqués dans la
partie II de ce règlement peuvent faire l’objet des opérations de cession temporaire de
réglage fin.
Art. 23 : Les opérations de cession temporaire structurelles sont des opérations d’apport
de liquidité dont la fréquence peut être régulière ou irrégulière et dont la durée de
cession n'est pas normalisée. Elles se font par appels d’offres normaux. Toutes les
banques éligibles peuvent y participer.
Art. 24 : Les opérations dites « ferme » sont des opérations par lesquelles la Banque
d’Algérie achète ou vend « ferme » sur le marché des titres éligibles. Ces opérations ne
sont effectuées qu’à des fins structurelles et/ou au titre de réglage fin. Ces opérations
peuvent prendre la forme d’apport de liquidités (achat « ferme ») ou de retrait de
liquidités (vente « ferme »). La fréquence de ces opérations n'est pas normalisée. Elles
se font par voie d’appel d’offres ou de procédures bilatérales. La maturité de cession peut
être standardisée ou non.
Art. 25 : Dans le cadre du réglage fin de la liquidité bancaire, les banques peuvent être
invitées par la Banque d’Algérie à placer des liquidités, par appel d’offres auprès de la
Banque d’Algérie sous forme de dépôts. Il s’agit des reprises de liquidités en blanc. Ces
reprises de liquidités ont une maturité fixe qui n'est pas normalisée. Aucune garantie
n'est donnée en échange des fonds déposés. L'intérêt payé sur ces dépôts se calcule
selon le principe « nombre exact de jours/360 ». Le dépôt est réglé à la contrepartie à
l’échéance du dépôt. La fréquence de ces opérations n'est pas normalisée. Ces
opérations, sauf recours exceptionnel aux procédures bilatérales, s’effectuent par appels
d’offres. La participation à ces opérations est réservée à toutes les banques répondant
aux critères d’éligibilité.
- Les facilités permanentes
Article 26 : Les facilités permanentes sont destinées à fournir ou à retirer de la liquidité
aux banques. Ce sont des opérations effectuées à l’initiative des banques sous forme :
- de facilités de prêt marginal, et
- de facilités de dépôts rémunérés.
Article 27 : La facilité de prêt marginal est une opération par laquelle une banque peut
obtenir de la Banque d’Algérie, contre la présentation d’effets éligibles, des liquidités à 24
heures à un taux prédéfini. Les apports en liquidités dans le cadre de la facilité de prêt
marginal sont effectués par des prises en pension à 24 heures des effets publics
négociables éligibles et/ou des effets privés éligibles.
Article 28 : Toute banque répondant aux critères d’éligibilité tels que définis à l’article 2
ci-dessus peut accéder à la facilité de prêt marginal sur sa demande à la Banque
d’Algérie, à tout moment, pendant les jours ouvrables, trente (30) minutes au plus tard
avant la clôture du système de paiements ARTS.
Sous condition de présentation des effets suffisants servant de garantie, aucune limite
n'est fixée aux montants pouvant être obtenus dans le cadre de la facilité de prêt
marginal. Le prêt consenti dans le cadre de cette facilité est remboursé le jour ouvrable
suivant, dès l’ouverture du système de paiements ARTS et éventuellement du système
de livraison de titres.
Le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal est fixé par instruction de la Banque
d’Algérie, en référence au taux des opérations principales de refinancement augmenté
d'une marge et annoncé à l’avance.
Article 29 : La facilité de dépôts rémunérés est une opération de dépôts à 24 heures
auprès de la Banque d’Algérie. Les banques éligibles conformément à l’article 2 ci-dessus
ont accès à la facilité de dépôts rémunérés tous les jours ouvrables sur leur demande à la
Banque d’Algérie. L’heure limite de prise en compte par la Banque d’Algérie d'une
demande de facilité de dépôts rémunérés est trente (30) minutes avant la clôture du
système ARTS. Ces dépôts arrivent à échéance le jour ouvrable suivant, à l’ouverture du
système ARTS.
Les dépôts à 24 heures acceptés par la Banque d’Algérie sont rémunérés au taux
d'intérêt qu’elle fixe par instruction, en référence au taux des opérations principales de
refinancement diminué d'une marge, et qu’elle annonce à l’avance. Aucune garantie n’est
donnée à la contrepartie.
Le montant des espèces qu'une contrepartie peut déposer dans le cadre de la facilité de
dépôts rémunérés n’est pas limité.
- Les procédures
Article 30 : Pour réaliser les opérations de politique monétaire, la Banque d’Algérie peut
procéder par appel d’offres ou par voie d’opérations bilatérales. Au titre des appels
d’offres, elle peut procéder par :
- des appels d’offres périodiques dits « normaux »,
- des appels d’offres rapides.
Les procédures d’adjudication pour ces appels d’offres sont identiques à l’exception de la
chronologie et de l’éventail des contreparties.
- Les procédures d'appels d'offres
Article 31 : Les appels d’offres peuvent être effectués, soit à taux fixe (adjudications de
volume), soit à taux variable (adjudication de taux d'intérêt). Dans le premier cas, le
taux d'intérêt est indiqué à l’avance par la Banque d’Algérie. Dans le second cas, les
soumissions des contreparties portent sur les montants et les taux d'intérêt auxquels
celles-ci souhaitent traiter. A l’issue de chaque opération d’appel d’offres, les
contreparties retenues peuvent être servies au taux d'intérêt demandé ou au taux moyen
pondéré de l’opération d’adjudication.
Article 32 : Les appels d’offres dits normaux sont exécutés dans un délai de 24 heures
qui commence à l’annonce de l’appel d’offres et se termine à la notification du résultat de
la répartition des offres reçues. Toutes les banques répondant aux critères d’éligibilité
peuvent participer à ces appels d’offres.
Les opérations principales de refinancement, les opérations de refinancement à plus long
terme et les opérations structurelles par cession temporaire sont effectuées par voie
d‘appels d’offres normaux avec un calendrier préétabli.
Article 33 : Les appels d’offres dits normaux sont annoncés le jour ouvrable précédant le
jour de l’adjudication. Les messages d’annonce ont un contenu normalisé.
Les offres présentées après l’heure limite qui est indiquée dans le message d’annonce
sont rejetées. Les offres incomplètes peuvent être également rejetées.
Les soumissions sont d’un montant minimum de 10.000.000 de dinars. Les montants
supérieurs sont exprimés par tranche de 1.000.000 de dinars. Les mêmes montants sont
applicables pour les soumissions de réglage fin.
Dans le cas des adjudications à taux variable, les contreparties sont autorisées à
présenter au maximum six (6) soumissions portant sur les niveaux différents de taux
d’intérêt et dont le montant minimum s’applique à chaque niveau de taux d'intérêt. Les
taux d'intérêt, objet de soumission, doivent être des multiples de 0,01 point de
pourcentage.
Article 34 : Les appels d’offres rapides sont exécutés dans un délai de deux (2) heures à
compter de l’annonce de l’appel d’offres. Il s’agit uniquement des opérations de réglage
fin dont les appels d’offres ne sont pas effectués selon un calendrier préétabli. Ces appels
d’offres s’adressent à des banques sélectionnées par la Banque d’Algérie pour participer à
ces opérations. Les contreparties sélectionnées sont prévenues directement par la
Banque d’Algérie. Les messages d’annonce des appels d’offres rapides ont un contenu
normalisé.
Article 35 : Dans le cas d’appels d’offres à taux fixe, aussi bien pour l’apport de liquidité
que pour le retrait, les montants des offres sont additionnés. Si l’offre totale dépasse le
montant total de liquidités devant être réparti, les soumissions des contreparties sont
satisfaites au prorata, sur la base du rapport entre le montant à adjuger et celui de l’offre
totale.
Article 36 : Dans le cas d’appels d’offres pour l’apport de liquidités à taux variable, la
liste des soumissions est établie par ordre décroissant des taux d'intérêt offerts. Les
offres à taux d'intérêt le plus élevé sont satisfaites en priorité, les offres à taux d'intérêt
moins importants sont successivement acceptées jusqu’à épuisement du montant total
de liquidités à adjuger. Si au taux d'intérêt le plus bas accepté, le montant total des
offres excède le montant résiduel à répartir, ce dernier montant est réparti au prorata de
ces offres en fonction du rapport entre le montant résiduel à répartir et le montant total
des offres au taux d'intérêt marginal.
Article 37 : Dans le cas d’appels d’offres de reprise de liquidité à taux variable, la liste
des soumissions est établie par ordre croissant des taux d'intérêt offerts. Les offres à
taux d’intérêt les plus bas sont acceptées en priorité et les offres à taux d'intérêt plus
élevés sont successivement acceptées jusqu’à épuisement du montant total des liquidités
à reprendre. Si, au taux d'intérêt le plus élevé, le montant total des offres excède le
montant résiduel à répartir, ce dernier se fait au prorata de ces offres en fonction du
rapport entre le montant résiduel à répartir et le montant total des offres au taux
d'intérêt marginal.
Article 38 : Les procédures bilatérales sont utilisées pour les opérations d’open market
de réglage fin (opérations de cession temporaire, reprises de liquidités en blanc,
opérations « ferme ») et pour des opérations « ferme » à caractère structurel.
Les opérations bilatérales comprennent toute procédure dans laquelle la Banque d’Algérie
effectue une opération avec une ou quelques contreparties sans recourir aux appels
d’offres. Les contreparties sont sélectionnées et contactées directement par la Banque
d’Algérie.
- Les procédures de règlement
Article 39 : Le règlement des mouvements de fonds au titre des opérations de politique
monétaire s’effectue en dinars et exclusivement à travers les comptes de règlements
ouverts dans le système ARTS et repris dans les livres de la Banque d’Algérie.
Le règlement des mouvements de fonds n’intervient qu’à la suite du transfert irrévocable
des effets mis en garantie. Le transfert des effets mis en garantie gérés par le dépositaire
central est effectué par l’intermédiaire des comptes de règlement de titres ouverts sur les
livres de celui-ci.
Article 40 : Le règlement des opérations d’open market par voie d’appels d’offres
normaux intervient le premier jour suivant le jour de transaction. En général, le moment
du règlement des opérations principales de refinancement et des opérations de
refinancement à plus long terme coïncide avec celui du remboursement d'une opération
antérieure similaire.
Le règlement des opérations d’open market par voie d’appels d’offres rapides et de
procédures bilatérales s’effectue le jour même de l’opération.
Article 41 : Les mouvements de fonds par la Banque d’Algérie, aussi bien pour
l’utilisation de la facilité de prêt marginal que pour les opérations d’open market en
apport de liquidités, s’effectuent uniquement par l’intermédiaire du système ARTS.
Article 42 : Le règlement des fonds, aussi bien pour les reprises de liquidités que pour la
facilité de dépôts rémunérés, s’effectue sur les comptes de règlements des contreparties
concernées à travers le système ARTS.
- Autres dispositions
Article 43 : Des modalités d’application du présent règlement sont précisées, chaque
fois que de besoin, par voie d’instruction de la Banque d’Algérie.
Article 44 : Toutes dispositions contraires à celles contenues dans le présent règlement
sont abrogées.
Article 45 : Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
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