REGLEMENT N°2009-03 DU 26 MAI 2009 FIXANT
LES REGLES GENERALES EN MATIERE DE CONDITIONS
DE BANQUE APPLICABLES AUX OPERATIONS DE BANQUE
Le gouverneur de la Banque d’Algérie,
- Vu l’ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août
2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 62, 64 et 66 à 73 ;
- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant
nomination du Gouverneur et des Vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant
nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie,
- Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant
nomination d’un membre du Conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant
nomination des membres du Conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant
nomination d’un Vice-Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
- Vu le règlement n°94-13 du 22 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 2 juin 1994 fixant les
règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque ;
- Vu les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en date du 26 mai 2009 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er : Le présent règlement a pour objet de fixer les règles générales en matière
de conditions de banque applicables aux opérations de banque des banques et
établissements financiers.
Art. 2 : Sont considérées comme opérations de banque les opérations effectuées par les
banques et établissements financiers dans leurs relations avec la clientèle, telles que
définies par les articles 66 à 69 de l’Ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003, susvisée.
Article 3 : Les banques et établissements financiers peuvent proposer à leur clientèle
des produits bancaires spécifiques. Toutefois, dans le souci d'une meilleure évaluation
des risques afférents aux nouveaux produits et en vue d’assurer l’harmonisation entre les
instruments, la mise sur le marché de tout nouveau produit spécifique doit faire l’objet
d'une autorisation préalable délivrée par la Banque d’Algérie.
Article 4 : Par conditions de banque il faut entendre la rémunération, les tarifs, les
commissions et autres appliqués aux opérations de banque réalisées par les banques et
établissements financiers.
Article 5 : Les taux d'intérêt créditeurs et débiteurs ainsi que les taux et niveaux des
commissions applicables aux opérations de banque sont librement fixés par les banques
et établissements financiers.
La Banque d’Algérie peut, toutefois, fixer le taux d'intérêt excessif. Les taux d'intérêt
effectifs globaux sur les crédits distribués par les banques et établissements financiers ne
doivent en aucun cas dépasser le taux d’intérêt excessif.
BANK OF ALGERIA
Les dates de valeur sur les opérations de banque restent réglementées. Elles
sont précisées par instruction de la Banque d’Algérie.
Article 6 : Les banques et établissements financiers sont tenus de respecter
scrupuleusement les conditions applicables aux opérations de banque qu'ils ont
déterminées, dans la limite du taux d'intérêt excessif fixé par la Banque d’Algérie.
Article 7 : Les banques et établissements financiers sont tenus de porter à la
connaissance de leur clientèle et du public les conditions de banque qu'ils pratiquent au
titre des opérations de banque qu'ils effectuent et plus particulièrement les taux d’intérêt
nominaux et les taux d’intérêt effectifs globaux sur ces opérations.
Les banques sont tenues, également, à l’ouverture d’un compte, d’informer leurs clients
sur les conditions de son utilisation, sur les prix des différents services auxquels il donne
accès et sur les engagements réciproques de la banque et du client. Ces conditions
doivent être portées dans la convention d’ouverture de compte ou sur des documents
transmis à cet effet.
Article 8 : Pour toutes les opérations de crédits en compte, les banques doivent
obligatoirement créditer le compte du client à l’intérieur des délais correspondant à la
date de valeur réglementaire.
Art. 9 : Tout retard dans l’exécution d'une opération de banque, au-delà de la date de
valeur réglementaire susvisée, donnera lieu à une rémunération versée au client par la
banque ou l’établissement financier concerné.
Article 10 : Les modalités d’application des dispositions du présent règlement, y compris
le taux d'intérêt excessif, sont fixées par instructions de la Banque d’Algérie.
Article 11 : Les dispositions du règlement n°94-13 du 22 Dhou El Hidja 1414
correspondant au 2 juin 1994 fixant les règles générales en matière de conditions de
banque applicables aux opérations de banque, sont abrogées.
Article 12 : Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI |