REGLEMENT N°2009-08 DU 29 DECEMBRE 2009 RELATIF AUX REGLES
D’EVALUATION ET DE COMPTABILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS
PAR LES BANQUES ET LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,
- Vu l’ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003
relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 62, point j ;
- Vu l’ordonnance n°75-59 du 26 Septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de
commerce ;
- Vu la loi n°91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d'expert-comptable, de
commissaire aux comptes et de comptable agréé ;
- Vu la loi n°07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant
système comptable financier ;
- Vu l’ordonnance n°08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de
finances complémentaire pour 2008, article 62 ;
- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant
nomination du Gouverneur et de Vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant
nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant
nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant
nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie
;
- Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant
nomination d’un vice-Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
- Vu le décret exécutif n°08-156 du 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008
portant application des dispositions de la loi n°07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant
au 25 novembre 2007 portant système comptable financier ;
- Vu le décret exécutif n°09-110 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant
les conditions et modalités de tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatiques ;
- Vu l’arrêté du 23 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008 fixant les règles d’évaluation
et de comptabilisation, le contenu et la présentation des états financiers ainsi que la
nomenclature et les règles de fonctionnement des comptes ;
- Vu le règlement n°97-01 du 08 janvier 1997 portant comptabilisation des opérations sur
titres ;
- Vu le règlement n°09-04 du 23 juillet 2009 portant plan de comptes bancaire et règles
comptables applicables aux banques et aux établissements financiers ;
- Vu le règlement n°09-05 du 18 octobre 2009 relatif à l’établissement et à la publication des
états financiers des banques et des établissements financiers ;
- Vu la délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit en date du 29 décembre 2009 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er : Le présent règlement a pour objet de fixer les règles d’évaluation et de
comptabilisation des instruments financiers par les banques et les établissements
financiers.
BANK OF ALGERIA
Article 2 : Un instrument financier est tout contrat qui donne lieu à un actif financier
d’une entité et à un passif financier ou à un instrument de capitaux propres d’une autre
entité.
Article 3 : Un actif financier est tout actif qui est de la trésorerie, un instrument de
capitaux propres d’une autre entité, un droit contractuel de recevoir d’une autre entité de
la trésorerie ou un autre actif financier, un droit contractuel d’échanger des actifs ou des
passifs financiers avec une autre entité à des conditions potentiellement favorables à
l’entité.
Font notamment partie des actifs financiers, les fonds en caisse, les avoirs auprès de la
Banque d’Algérie, du Trésor public, du Centre de chèques postaux, des autres banques,
les actions, les obligations, les autres titres assimilés.
Article 4 : Un passif financier est tout passif qui est une obligation contractuelle :
- de remettre à une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier ;
- ou d’échanger des actifs ou des passifs financiers avec une autre entité à des
conditions potentiellement défavorables à l’entité.
Article 5 : Un instrument de capitaux propres est tout contrat mettant en évidence un
intérêt résiduel dans les actifs d’une entité après déduction de tous ses passifs.
Article 6 : La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou
un passif éteint, entre parties bien informées, consentantes, et agissant dans des
conditions de concurrence normale.
Article 7 : Le coût amorti d’un actif ou d’un passif financier est le montant auquel l’actif
financier ou le passif financier a été évalué lors de sa comptabilisation initiale, diminué
des remboursements en principal, majoré ou diminué de l’amortissement cumulé de
toute différence entre ce montant initial et le montant à l’échéance, et diminué de toute
réduction pour dépréciation (perte de valeur) ou non recouvrabilité.
Article 8 : Les actifs financiers sont classés dans les catégories suivantes :
- actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance ;
- actifs financiers détenus à des fins de transaction ;
- prêts et créances ;
- actifs financiers disponibles à la vente ; - autres actifs financiers.
Cette classification dépend de l’intention de l’entité lors de l’acquisition de ces actifs.
Article 9 : Les « actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance » sont des actifs
financiers, assortis de paiements déterminés ou déterminables et d’une échéance fixée,
que l’entité a l’intention manifeste et la capacité de conserver jusqu’à leur échéance.
Article 10 : Les « actifs financiers détenus à des fins de transaction » sont des actifs
acquis par l’entité en vue de réaliser un gain en capital à brève échéance.
Il s’agit d’actifs financiers acquis avec l’intention de les revendre à court terme dans le
cadre d’une activité de marché. Le critère de classement est basé sur l’intention d’acheter
et de revendre à court terme pour réaliser des profits.
Article 11 : Les «prêts et créances » sont des actifs financiers à paiements déterminés
ou déterminables qui ne sont pas cotés sur un marché actif.
Article 12 : Les «actifs financiers disponibles à la vente » sont tous les titres détenus par
l’entité, à l’exclusion :
- des titres de participation dans les filiales, les co-entreprises ou les entités associées
qui ne sont pas détenus dans l’unique perspective d’une cession dans un avenir
proche ;
- des titres classés dans les actifs financiers détenus jusqu’à échéance ou à des fins
de transaction.
Article 13 : Les « autres actifs financiers » sont les actifs qui ne sont pas classés dans
les catégories précédentes.
Article 14 : Les actifs financiers doivent être initialement évalués au coût qui est la juste
valeur de la contrepartie donnée ou reçue pour acquérir l’actif, y compris les frais de
courtage, les taxes non récupérables et les frais de banque, mais non compris les
dividendes et intérêts à recevoir non payés et courus avant l’acquisition.
Article 15 : Les actifs financiers détenus à des fins de transaction sont évalués, après
leur comptabilisation initiale, à la juste valeur. Les variations de juste valeur afférentes à
ces actifs financiers sont comptabilisées au compte de résultat.
Article 16 : Les actifs financiers disponibles à la vente sont évalués, après leur
comptabilisation initiale, à leur juste valeur.
Les écarts d’évaluation dégagés lors de cette évaluation à la juste valeur sont
comptabilisés directement en diminution ou en augmentation des capitaux propres.
Les montants ainsi constatés en capitaux propres sont repris en résultat net de
l’exercice :
- lorsque l’actif financier est vendu, recouvré ou transféré ;
- ou s’il apparaît une indication objective de dépréciation de l’actif (dans ce cas, la
perte nette cumulée comptabilisée directement en capitaux propres doit être sortie
des capitaux propres et enregistrée dans le résultat net de l’exercice, en tant que
perte de valeur).
Lors de la sortie d’un actif financier disponible à la vente, les écarts constatés par rapport
à la comptabilisation initiale sont portés en résultat, sans compensation entre les charges
et les produits relatifs à des actifs différents.
Article 17 : Les actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance ainsi que les prêts et
créances sont évalués, après leur comptabilisation initiale, au coût amorti. Ils sont
également soumis à la clôture de chaque exercice à un test de dépréciation afin de
constater une éventuelle perte de valeur.
Article 18 : Les autres actifs financiers sont évalués et comptabilisés selon les règles
générales fixées par l’arrêté du 26 juillet 2008 susvisé.
Article 19 : Le reclassement d’un actif financier classé initialement dans la catégorie des
actifs financiers détenus à des fins de transaction n’est pas permis sauf dans des
circonstances rares ou des situations exceptionnelles pour lesquelles les modalités du
reclassement sont fixées par instruction.
Le reclassement dans la catégorie des actifs financiers détenus à des fins de transaction
d’un actif financier en provenance d’une autre catégorie d’actifs financiers n’est pas
permis.
Article 20 : Si à la suite d’un changement d’intention manifeste ou de capacité de
conservation, il n’est plus approprié de continuer de maintenir un actif financier dans la
catégorie des actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance, il doit être reclassé dans la
catégorie des actifs financiers disponibles à la vente.
Une banque ou un établissement financier ne doit pas classer des actifs financiers dans la
catégorie des actifs financiers détenus jusqu’à leur échéance si, pendant la période
annuelle en cours ou au cours des deux périodes annuelles précédentes, une quantité
significative d’actifs financiers détenus à échéance a été vendue ou reclassée.
Toute vente ou reclassement d’une quantité significative d’actifs financiers détenus
jusqu’à leur échéance entraîne le déclassement de tous les actifs financiers détenus
jusqu’à leur échéance restants dans la catégorie des actifs financiers disponibles à la
vente.
Article 21 : Les « passifs financiers » comprennent deux (2) catégories :
- les passifs financiers détenus à des fins de transaction ;
- les autres passifs financiers.
Article 22 : Les passifs financiers sont qualifiés « détenus à des fins de transaction »
lorsqu’ils sont acquis en vue de dégager des revenus à court terme en raison des
fluctuations de leur prix.
Article 23 : Les passifs financiers sont évalués initialement au coût, qui est la juste
valeur de la contrepartie nette reçue après déduction des coûts accessoires encourus lors
de leur mise en place.
Article 24 : Après leur comptabilisation initiale, les passifs financiers détenus à des fins
de transaction sont évalués à la juste valeur.
Article 25 : Après leur comptabilisation initiale, les autres passifs financiers sont évalués
au coût amorti.
Article 26 : Une instruction de la Banque d’Algérie précisera toute mesure propre à
assurer l’application du présent règlement.
Article 27 : Sont abrogées toutes dispositions contraires notamment le règlement
n°9701 du 08 janvier 1997 portant comptabilisation des opérations sur titres.
Article 28 : Les dispositions du présent règlement sont applicables à compter du 1er
janvier 2010.
Article 29 : Le présent règlement sera publié au Journal Officiel de la République
Algérienne Démocratique et Populaire.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI |