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REGLEMENT N°2011-04
13.03.2022, 18:34

REGLEMENT N°2011-04 DU 24 MAI 2011 PORTANT IDENTIFICATION,
MESURE, GESTION ET CONTROLE DU RISQUE DE LIQUIDITE


Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,
- Vu l’ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août
2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses
articles 62 et 97 ;
- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001
portant nomination du Gouverneur et Vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001
portant nomination des membres du Conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002
portant nomination d’un membre du Conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier
2004 portant nomination des membres du Conseil de la monnaie et du crédit de la
Banque d’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006
portant nomination d’un Vice-Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
- Vu le règlement n°02-03 du 9 Ramadhan 1423 correspondant au 14 novembre 2002
portant sur le contrôle interne des banques et établissements financiers ;
- Vu le règlement n°09-04 du Aouel Chaâbane 1430 correspondant au 23 juillet 2009
portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et
aux établissements financiers ;
- Vu le règlement n°09-05 du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009
relatif à l’établissement et à la publication des états financiers des banques et des
établissements financiers ;
- Vu le règlement n°09-08 du 12 Moharram 1431 correspondant au 29 décembre
2009 relatif aux règles d’évaluation et de comptabilisation des instruments financiers
par les banques et les établissements financiers ;
- Vu le règlement n°11-03 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai
2011 relatif à la surveillance des risques interbancaires ;
- Vu les délibérations du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 24 mai 2011 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er : Les banques et les établissements financiers sont tenus de mettre en place,
dans les conditions prévues aux articles suivants, un dispositif d’identification, de mesure,
d’analyse et de gestion du risque de liquidité. Ce dernier est défini comme le risque de ne
pas pouvoir faire face à ses engagements, ou de ne pas pouvoir dénouer, ou compenser,
une position, en raison de la situation du marché, dans un délai déterminé et à un coût
raisonnable.
Article 2 : Les banques et les établissements financiers doivent :
- disposer effectivement et à tout moment de liquidités suffisantes pour répondre à
leurs engagements, à mesure de leur exigibilité, au moyen d’un stock d’actifs
liquides ;
BANK OF ALGERIA
- veiller à assurer une diversification suffisante de leurs sources de financement par
montant, par maturité et par contrepartie ;
- tester régulièrement les possibilités d’emprunt dont ils disposent auprès de leurs
contreparties, tant en condition normale qu’en situation de crise.
Article 3 : Les banques et les établissements financiers sont tenus de respecter un rapport
entre, d’une part, la somme des actifs disponibles et réalisables à court terme et des
engagements de financement reçus des banques, et, d’autre part, la somme des exigibilités
à vue et à court terme et des engagements donnés. Ce rapport est appelé coefficient
minimum de liquidité. Ses composantes et ses modalités d’établissement sont définies par
instruction de la Banque d’Algérie.
Les banques et établissements financiers doivent à tout moment présenter un coefficient
de liquidité au moins égal à 100 %.
Article 4 : A chaque fin de trimestre, les banques et les établissements financiers
communiquent à la Banque d’Algérie :
- le coefficient minimum de liquidité du mois à venir et ceux de chacun des deux
(2) derniers mois du trimestre écoulé ;
- un coefficient de liquidité, dit d’observation, pour la période de trois (3) mois suivant
la date d’arrêté.
La commission bancaire peut demander aux banques et établissements financiers de
calculer le coefficient de liquidité à d’autres dates.
Article 5 : Les éléments de calcul des coefficients de liquidité sont extraits de la
comptabilité des banques et des établissements financiers.
En cas de difficultés rencontrées pour calculer les coefficients de liquidité de chacun des
deux derniers (2) mois du dernier trimestre, les banques et les établissements financiers
peuvent recourir, à titre temporaire, à des modalités statistiques de calcul, sous conditions
que ces modalités soient communiquées à la Banque d’Algérie et que la commission
bancaire donne son accord.
Article 6 : La commission bancaire peut autoriser une banque ou un établissement
financier à déroger temporairement aux dispositions du présent règlement.
Dans ce cas, elle fixe à l’institution concernée un délai pour régulariser sa situation.
Article 7 : Les banques et les établissements financiers établissent un tableau dit « tableau
de trésorerie prévisionnelle », qui leur permet d’assurer un suivi au moins hebdomadaire
de leur situation de liquidité, y compris les nouvelles opérations.
Ce tableau est établi à partir de leurs prévisions de flux de trésorerie à une (01) semaine.
Article 8 : Les banques et les établissements financiers déterminent les caractéristiques
et les hypothèses sur lesquelles s’appuient leurs prévisions.
Article 9 : Les banques et les établissements financiers établissent et détaillent leurs
prévisions à une semaine des flux bruts résultant :
- de toute opération avec la Banque d’Algérie ;
- des prêts et emprunts interbancaires ;
- des opérations d’achat, de vente, de prise et de mise en pension d’effets
représentatifs de créances ;
- des titres financiers qu’ils ont émis ;
- des retraits et dépôts de la clientèle ;
- des prêts et emprunts à la clientèle ;
- des engagements donnés et reçus ;
- de toute opération de marché autre que celles déclarées par ailleurs, y compris les
opérations de change ;
- et de tout autre élément, notamment les charges impactant de manière significative
leur situation de liquidité.
Article 10 : Les banques et les établissements financiers recensent les sources
supplémentaires de financement à une (1) semaine et distinguent à ce titre :
- les actifs éligibles et non encore affectés en garantie auprès de la Banque d’Algérie ;
- les autres actifs pouvant être apportés en garantie auprès d’autres contreparties ;
- les autres actifs cessibles ;
- les accords de financement reçus ;
- toute autre source de financement disponible qui devra être précisée.
Article 11 : L’organe exécutif de la banque ou de l’établissement financier détermine :
- le niveau de tolérance au risque de l’établissement, c’est-à-dire le niveau de prise
de risque qu’il accepte ;
- la politique générale de gestion de la liquidité adaptée à son niveau de tolérance au
risque ;
- et les procédures, limites, systèmes et outils d’identification, de mesure et de
gestion du risque de liquidité.
Article 12 : L’organe exécutif de la banque ou de l’établissement financier, veille à
l’adéquation et la mise à jour des procédures, systèmes et outils d’identification, de mesure
et de gestion du risque de liquidité. Il communique au moins deux (2) fois par an les
résultats de ses analyses à l’organe délibérant.
Article 13 : Les services chargés du contrôle interne s’assurent du respect des exigences
du présent règlement.
Ils examinent au moins une fois par an les hypothèses utilisées ainsi que les paramètres
employés pour mesurer le risque de liquidité.
Article 14 : L’organe délibérant se prononce au moins une fois par an sur le niveau de
tolérance au risque, la politique générale de gestion du risque de liquidité, ainsi que les
méthodes utilisées pour identifier, mesurer, et limiter l’exposition au risque de liquidité.
Il est tenu informé des conclusions des revues et des analyses du risque de liquidité
susvisées et approuve toute modification substantielle des méthodologies internes. Il est
tenu également informé des résultats des scénarios de crise conduits en application du
présent règlement et des actions prises, le cas échéant.
Le comité d’audit, lorsqu’il existe, procède à un examen régulier des méthodologies
internes et des hypothèses sous-jacentes.
Article 15 : Des dispositifs internes permettent d’identifier, mesurer, gérer et contrôler, à
l’aide d’indicateurs et de limites et selon des hypothèses suffisamment prudentes, les flux
entrants et sortants, résultant de l’ensemble des éléments d’actifs, de passifs et de hors
bilan.
Article 16 : Les banques et les établissements financiers mettent en place des méthodes
et moyens pour réduire le risque de liquidité. A cet effet :
- ils disposent d’un stock d’actifs de qualité, libres de tout engagement et mobilisables
à tout moment ;
- ils diversifient de manière adéquate leur structure de financement et l’accès aux
sources de financement ;
- ils définissent les modalités de mobilisation rapide des sources de financement
complémentaires.
Ils doivent veiller à l’examen régulier de ces méthodes et moyens.
Article 17 : Les banques et les établissements financiers mettent en place des indicateurs
leur permettant d’identifier et de mesurer les actifs de qualité, libres de tout engagement
et disponibles à tout moment, en particulier en situation de crise.
Ils tiennent compte de leur éligibilité au refinancement de la Banque d’Algérie, de l’entité
juridique dans laquelle se trouvent les actifs et de la faculté de les rendre liquides
rapidement. Ils apprécient les risques éventuels de concentration de leurs actifs liquides.
Article 18 : Les banques et les établissements financiers définissent un ensemble de
limites relatives aux indicateurs visés aux articles 15 et 17 ci-dessus, cohérentes avec la
qualité de leurs signatures et avec les conditions générales du marché.
Article 19 : Conformément aux dispositions de l’article 2 du présent règlement, les
banques et les établissements financiers évaluent leurs capacités à lever des fonds auprès
de chacune de leurs sources de financement, tant en situation normale qu’en situation de
crise. A cet effet, ils testent de façon périodique, directement ou par leurs entités de
refinancement :
- les possibilités d’emprunt, confirmées et non confirmées, dont ils disposent auprès
de leurs contreparties ;
- leurs mécanismes de refinancement auprès de la Banque d’Algérie.
Article 20 : Les banques et les établissements financiers mettent en place des procédures
d’alerte et des plans d’action en cas de dépassements des limites.
Article 21 : Les banques et les établissements financiers testent leurs scénarios de façon
périodique afin de s’assurer que leur exposition au risque de liquidité reste compatible avec
la tolérance au risque qu’ils ont définie.
Ils procèdent à un examen périodique de la pertinence et du degré de sévérité des
hypothèses qui ont servi à les établir.
Article 22 : Les scénarios permettent aux banques et aux établissements financiers de
tester au minimum :
- une crise portant sur la banque ou l’établissement financier eux-mêmes et
entraînant une dégradation brutale des conditions de leur financement ;
- une crise de liquidité ;
- une combinaison des deux.
Article 23 : Les banques et les établissements financiers analysent les résultats de ces
tests et en tiennent compte dans la mesure et la gestion opérationnelle du risque de
liquidité.
Article 24 : Les banques et les établissements financiers mettent en place des plans
d’urgence formalisés qui leur permettent de se préparer et de faire face à des situations
de crise. Ces plans précisent la stratégie à suivre et les procédures permettant de gérer la
liquidité selon les différents scénarios.
Ces procédures définissent :
- les personnes concernées ;
- leur niveau de responsabilité et leurs tâches ;
- les solutions alternatives d’accès à la liquidité à mettre en place.
Article 25 : Les banques et les établissements financiers testent et mettent à jour leurs
plans d’urgence de façon périodique, notamment au regard des résultats des scénarios de
crise, afin de s’assurer que ces scénarios sont effectivement opérationnels et adaptés.
Article 26 : Dans le rapport de contrôle interne qu’ils élaborent en application de l’article
45 du règlement n°02-03 du 14 novembre 2002, susvisé, les banques et les établissements
financiers décrivent les méthodes qu’ils utilisent pour la gestion de leurs risques de liquidité
ainsi que les mises à jour et tout changement significatif.
Article 27 : Les dispositions du présent règlement sont applicables à compter de la date
de sa publication au Journal officiel.
Article 28 : Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.

Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI

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Регламент № 2011-04 ОТ 24 МАЯ 2011 Г., ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ИЗМЕРЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ РИСКА ЛИКВИДНОСТИ

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