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REGLEMENT N°2011-05
13.03.2022, 18:35

REGLEMENT N°2011-05 DU 28 JUIN 2011 PORTANT
TRAITEMENT COMPTABLE DES INTERETS NON RECOUVRES


Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,
- Vu l’ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003,
modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 62 (alinéa j) ;
- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant
nomination du Gouverneur et de Vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant
nomination de membres du Conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant
nomination d’un membre du Conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant
nomination des membres du Conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant
nomination d’un Vice-Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
- Vu le règlement n°91-09 du 14 août 1991 modifié et complété, fixant les règles prudentielles
de gestion des banques et établissements financiers ;
- Vu le règlement n°09-04 du Aouel Chaâbane 1430 correspondant au 23 juillet 2009 portant
plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et aux établissements
financiers ;
- Vu le règlement n°09-05 du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 relatif à
l’établissement et à la publication des états financiers des banques et établissements
financiers ;
- Vu le règlement n°09-08 du 12 Moharram 1431 correspondant au 29 décembre 2009 relatif
aux règles d’évaluation et de comptabilisation des instruments financiers par les banques et
les établissements financiers ;
- Vu les délibérations du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 28 juin 2011 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er : Le présent règlement a pour objet de préciser aux banques et aux
établissements financiers les modalités de traitement comptable des intérêts non
recouvrés.
Article 2 : Les intérêts non recouvrés sur les créances de toute nature sont à comptabiliser
à l’actif dans des sous comptes de créances douteuses appropriés et, au passif, en
« intérêts réservés » dans des comptes de régularisation. Lesdits intérêts ne doivent être
imputés dans un compte de produits que lorsqu’ils sont effectivement encaissés.
Les prêts, titres et autres créances sont présentés au bilan et situations comptables
mensuelles des banques et établissements financiers nets des intérêts non recouvrés.
Article 3 : Les intérêts non recouvrés doivent être comptabilisés en intérêts réservés dès
le constat de non recouvrement.
Article 4 : Les créances classées, objet d’un rééchelonnement dans le cadre du soutien
financier consenti par l'État aux petites et moyennes entreprises confrontées à des
difficultés de remboursement de leurs dettes bancaires, sont celles constatées à fin avril
2011, nettes des intérêts non recouvrés.
BANK OF ALGERIA
Article 5 : Les banques et les établissements financiers transmettent mensuellement à la
Banque d’Algérie un état des créances rééchelonnées visées à l’article 4 ci-dessus suivant
le canevas de reporting défini par une instruction de la Banque d’Algérie.
Article 6 : Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
 

Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI

Категория: р2011 | Добавил: kisbor
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Регламент № 2011-05 ОТ 28 ИЮНЯ 2011 Г.,  УЧЕТ НЕПОГАШЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ

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