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REGLEMENT N°2011-08
13.03.2022, 18:42

REGLEMENT N°2011-08 DU 28 NOVEMBRE 2011 RELATIF AU CONTROLE
INTERNE DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS


Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,
- Vu l’ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de
commerce ;
- Vu l’ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003,
modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 97 bis et 97
ter ;
- Vu la loi n°05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la
prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
- -Vu la loi n°07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée,
portant système comptable financier ;
- Vu le décret exécutif n°08-156 du 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008
portant application des dispositions de la loi n°07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant
au 25 novembre 2007 portant système comptable financier ;
- Vu le décret exécutif n°09-110 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant
les conditions et modalités de tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatiques ;
- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant
nomination du Gouverneur et de Vice-Gouverneurs de la banque d’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant
nomination des membres du Conseil d'administration de la Banque d’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant
nomination d’un membre du Conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant
nomination des membres du Conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant
nomination d’un Vice-Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
- Vu l’arrêté du 23 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008 fixant les règles d’évaluation
et de comptabilisation, le contenu et la présentation des états financiers ainsi que la
nomenclature et les règles de fonctionnement des comptes ;
- Vu le règlement n°91-09 du 14 août 1991, modifié et complété, fixant les règles prudentielles
de gestion des banques et établissements financiers ;
- Vu le règlement n°02-03 du 9 Ramadhan 1423 correspondant au 14 novembre 2002 portant
sur le contrôle interne des banques et établissements financiers ;
- Vu le règlement n° 05-05 du 13 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 15 décembre 2005
relatif à la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme ;
- Vu le règlement n°09-04 du Aouel Chaâbane 1430 correspondant au 23 juillet 2009 portant
plan de comptes bancaires et règles comptables applicables aux banques et aux établissements
financiers ;
- Vu le règlement n°09-05 du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 relatif à
l’établissement et à la publication des états financiers des banques et des établissements
financiers ;
- Vu le règlement n°09-08 du 12 Moharram 1431 correspondant au 29 décembre 2009 relatif
aux règles d’évaluation et de comptabilisation des instruments financiers par les banques et
les établissements financiers ;
- Vu le règlement n°11-03 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011 portant
surveillance des risques interbancaires ;
Vu le règlement n°11-04 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011 portant
identification mesure, gestion et contrôle du risque de liquidité ;
- Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit du 28 novembre 2011 ;
BANK OF ALGERIA
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er : Le présent règlement a pour objet de définir le contenu du contrôle interne
que les banques et établissements financiers doivent mettre en place en application des
articles 97 bis et 97 ter de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, susvisée.
Article 2 : Au sens du présent règlement, on entend par :
a) - Risque de crédit : le risque encouru en cas de défaillance d’une contrepartie ou de
contreparties considérées comme un même bénéficiaire au sens de l’article 2 du règlement
n° 91-09 du 14 août 1991, modifié et complété, fixant les règles prudentielles de gestion
des banques et établissements financiers.
b) - Risque de concentration : le risque résultant de crédits ou d’engagements consentis
à une même contrepartie, à des contreparties considérées comme un même bénéficiaire
au sens de l’article 2 du règlement n° 91-09, modifié et complété, susvisé, à des
contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même zone géographique,
ou de l’octroi de crédits portant sur la même activité ou de l’application de techniques de
réduction du risque de crédit, notamment de sûretés émises par un même émetteur.
c) - Risque de taux d’intérêt global : le risque encouru en cas de variation des taux
d’intérêt du fait de l’ensemble des opérations de bilan et de hors bilan, à l’exception, le cas
échéant, des opérations soumises aux risques de marché mentionnés au e) ci-après.
d) - Risque de règlement : le risque encouru, notamment dans les opérations de change,
au cours de la période qui sépare le moment où l’instruction de paiement d’une opération
ou d’un instrument financier vendu ne peut plus être annulée unilatéralement, et la
réception définitive des devises ou de l’instrument acheté ou des fonds correspondants. Ce
risque comprend notamment le risque de règlement contrepartie (risque de défaillance de
la contrepartie) et le risque de règlement livraison (risque de non livraison de l’instrument).
e) - Risque de marché : les risques de pertes sur des positions de bilan et de hors bilan
à la suite de variations des prix du marché, recouvrent notamment :
- les risques relatifs aux instruments liés aux taux d'intérêt et titres de propriété du
portefeuille de négociation ; - le risque de change.
f) - Risque de liquidité : le risque de ne pas pouvoir faire face à ses engagements, ou
de ne pas pouvoir dénouer ou compenser une position, en raison de la situation du marché,
dans un délai déterminé et à un coût raisonnable.
g) - Risque juridique : le risque de tout litige avec une contrepartie résultant de toute
imprécision, lacune ou insuffisance d’une quelconque nature susceptible d’être imputable
à la banque ou à l’établissement financier au titre de ses opérations.
h) - Risque de non-conformité : le risque de sanction judiciaire, administrative ou
disciplinaire, et le risque de perte financière significative ou d’atteinte à la réputation, qui
naît du non-respect des dispositions propres aux activités des banques et établissements
financiers, qu’elles soient législatives, réglementaires ou qu’il s’agisse de normes
professionnelles et déontologiques, ou d’instructions de l’organe exécutif prises notamment
en application des orientations de l’organe délibérant.
i) - Risque opérationnel : le risque résultant d’une inadaptation ou d’une défaillance
imputable à des procédures, personnels et systèmes internes ou à des événements
extérieurs. Il inclut les risques de fraude interne et externe.
j) - Plan de continuité de l’activité : l’ensemble des mesures visant à assurer, selon
différents scénarios de crise, le maintien, le cas échéant, selon un mode dégradé, des
tâches essentielles ou importantes de la banque ou de l’établissement financier, puis la
reprise planifiée des activités.
k) - Organe exécutif : les personnes qui, conformément à l’article 90 de l’ordonnance n°
03-11 du 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit assurent
la détermination effective de l’orientation de l’activité d’une banque ou d’un établissement
financier et la responsabilité de sa gestion.
l) - Organe délibérant : le conseil d’administration ou le conseil de surveillance.
m) - Comité d’audit : comité qui peut être créé par l’organe délibérant pour l’assister
dans l’exercice de ses missions. L’organe délibérant définit la composition, les missions,
les modalités de fonctionnement du comité d’audit et les conditions dans lesquelles les
commissaires aux comptes ainsi que toute personne appartenant à la banque ou à
l’établissement financier concerné sont associés à ses travaux.
Les membres de l’organe exécutif ne peuvent cependant être membres du comité d’audit.
Article 3 : Le contrôle interne des banques et des établissements financiers se compose
de l’ensemble des processus, méthodes et mesures visant, notamment, à assurer en
permanence :
- la maîtrise des activités ;
- le bon fonctionnement des processus internes ;
- la prise en compte de manière appropriée de l’ensemble des risques, y compris les
risques opérationnels ;
- le respect des procédures internes ;
- la conformité aux lois et règlements ;
- la transparence et la traçabilité des opérations bancaires ;
- la fiabilité des informations financières ;
- la sauvegarde des actifs ;
- l’utilisation efficiente des ressources.
Article 4 : Le dispositif de contrôle interne que les banques et établissements financiers
doivent mettre en place comprend, notamment :
- un système de contrôle des opérations et des procédures internes ;
- une organisation comptable et du traitement de l’information ;
- des systèmes de mesure des risques et des résultats ;
- des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques ;
- un système de documentation et d’archivage.
Article 5 : Les banques et les établissements financiers doivent mettre en place un
contrôle interne en adaptant l’ensemble des dispositifs prévus par le présent règlement à
la nature et au volume de leurs activités, à leur taille, à leurs implantations et aux risques
de différentes natures auxquels ils sont exposés. Le contrôle interne s’applique à
l’ensemble des structures et activités, ainsi qu’à l’ensemble des entreprises contrôlées de
manière exclusive ou conjointe.
TITRE I - LE SYSTEME DE CONTROLE DES OPERATIONS ET DES PROCEDURES
INTERNES
A - Les dispositions générales
Article 6 : Le système de contrôle des opérations et des procédures internes a notamment
pour objet, dans les conditions optimales de sécurité, de fiabilité et d’exhaustivité, de :
- vérifier la conformité des opérations effectuées et des procédures internes utilisées
aux dispositions législatives et réglementaires, aux normes et usages professionnels
et déontologiques, ainsi qu’aux orientations de l’organe délibérant et aux instructions
de l’organe exécutif ;
- vérifier le strict respect des procédures internes de décision et de prises de risques
de toute nature, ainsi que l’application des normes de gestion fixées par l’organe
exécutif ;
- vérifier la qualité de l’information comptable et financière, qu’elle soit destinée à
l’organe exécutif ou à l’organe délibérant, transmise à la Banque d’Algérie ou à la
commission bancaire, ou destinée à être publiée ;
- contrôler les conditions d’évaluation, d’enregistrement, de conservation et de
disponibilité de l’information comptable et financière, en particulier, en garantissant
la piste d’audit visée au présent règlement ;
- vérifier la qualité des systèmes d’information et de communication ;
- s’assurer de l’exécution dans des délais raisonnables des mesures correctrices
décidées.
Article 7 : Le système de contrôle des opérations et des procédures internes comprend :
a) - un contrôle permanent de la conformité, de la sécurité et de la validation des
opérations réalisées, ainsi que du respect de toutes orientations, instructions, procédures
internes et diligences arrêtées par la banque ou l’établissement financier, notamment celles
liées à la surveillance des risques associés aux opérations ;
b) - un contrôle périodique de la régularité et de la sécurité des opérations, du respect des
procédures internes, de l’efficacité du contrôle permanent, du niveau de risque
effectivement encouru, enfin de l’efficacité et du caractère approprié des dispositifs de
maîtrise des risques de toute nature.
Article 8 : Les banques et établissements financiers doivent, en application des
dispositions de l’article 7, ci-dessus :
a) - assurer un contrôle permanent des opérations avec un ensemble de moyens
comprenant :
- des agents au niveau des services centraux et locaux exclusivement dédiés à cette
fonction ;
- d’autres agents exerçant par ailleurs des activités opérationnelles.
b) - exercer un contrôle périodique au moyen d’agents dédiés, autres que ceux en charge
du contrôle permanent visé ci-dessus.
Article 9 : Les banques et établissements financiers doivent désigner :
a) - un responsable chargé de la coordination et de l’efficacité des dispositifs de contrôle
permanent ;
b) - un responsable chargé de veiller à la cohérence et à l’efficacité du dispositif de contrôle
périodique.
Leur identité est communiquée à la commission bancaire.
L’organe délibérant est tenu informé par l’organe exécutif de la désignation de ces
responsables et des comptes rendus de leurs travaux.
Sauf s’il s’agit de membres de l’organe exécutif, ces responsables ne doivent effectuer
aucune opération commerciale, financière ou comptable.
Article 10 : Lorsque la taille de la banque ou de l’établissement financier ne justifie pas
de confier les responsabilités de contrôle permanent et de contrôle périodique à des
personnes différentes, ces responsabilités peuvent être confiées soit à une seule personne,
soit à un membre de l’organe exécutif qui, sous le contrôle de l’organe délibérant, assure
alors la coordination de tous les dispositifs qui sont liés à l’exercice de ces missions.
Article 11 : Les responsables du contrôle permanent et du contrôle périodique rendent
compte de l’exercice de leur mission à l’organe exécutif. Ils rendent compte également à
l’organe délibérant à sa demande ou à celle de l’organe exécutif et, s’il existe, au comité
d’audit.
Au moins une fois par an, le responsable du contrôle périodique rend directement compte
de l’exercice de sa mission à l’organe délibérant et, s’il existe, au comité d’audit.
Article 12 : Les banques et établissements financiers doivent s’assurer que les dispositifs
de contrôle permanent sont intégrés dans l’organisation, les méthodes et les procédures
de chacune de leurs activités et implantations et que le dispositif de contrôle périodique
s’applique à l’ensemble de la banque ou de l’établissement financier et des sociétés
contrôlées, conformément aux dispositions de l’article 5 du présent règlement.
Article 13 : Le nombre, la qualification et les moyens, en particulier les outils de suivi et
les méthodes d’analyse de risques, des personnes et dispositifs visés aux articles 7, 8 et
9, doivent être adaptés aux activités, à la taille et aux implantations de la banque ou de
l’établissement financier concerné.
Article 14 : Les dispositifs de contrôle permanent et de contrôle périodique ainsi que les
systèmes de mesure des risques et de détermination des limites doivent être réexaminés
régulièrement, afin de s’assurer de leur efficacité au regard de l’évolution de l’activité, de
l’environnement, des marchés ou des techniques d’analyse.
Article 15 : L’organisation des banques et établissements financiers adoptée au titre du
contrôle permanent doit assurer la stricte indépendance entre les unités chargées de
l’engagement des opérations et les unités chargées de leur validation, en particulier
comptable, et de leur règlement, ainsi que du suivi des instructions ou des orientations
liées à la surveillance des risques.
Article 16 : Les dispositifs en charge du contrôle permanent doivent fonctionner de
manière indépendante par rapport aux unités opérationnelles à l’égard desquelles ils
exercent leurs missions. Cette indépendance entre les unités chargées de l’engagement
des opérations et les unités chargées de leur validation peut être assurée par un
rattachement hiérarchique différent de ces unités jusqu’à un niveau suffisamment élevé,
ou par une organisation qui garantisse la séparation claire des fonctions, ou bien encore
par des procédures, en particulier informatiques, conçues dans ce but et dont les banques
et établissements financiers sont en mesure de justifier l’adéquation.
Article 17 : Le contrôle périodique doit être exercé par des agents disposant, notamment
grâce à un rattachement hiérarchique au plus haut niveau, de la capacité d’exercer leurs
missions de manière indépendante à l’égard des entités qu’ils contrôlent.
Article 18 : Les moyens affectés au contrôle périodique doivent être suffisants pour mener
un cycle d’investigations de l’ensemble des activités et implantations sur un nombre
d’exercices aussi limité que possible. Un programme des missions de contrôle périodique
doit être établi, au moins une fois par an, en intégrant les objectifs annuels en matière de
contrôle interne fixés par l’organe exécutif et l’organe délibérant.
Ce programme doit être communiqué à l’organe délibérant.
B - Les dispositions particulières au contrôle de la conformité
Article 19 : Les banques et les établissements financiers sont tenus, dans les conditions
définies ci-après, de mettre en place un dispositif de contrôle du risque de non-conformité
visé à l’article 2 h) du présent règlement.
Article 20 : Les banques et établissements financiers désignent un responsable chargé de
veiller à la cohérence et à l’efficacité du contrôle du risque de non-conformité, et en
communiquent le nom à la Commission bancaire. Ce responsable du contrôle de la
conformité, sauf s’il s’agit d’un membre de l’organe exécutif, ne doit effectuer aucune
opération commerciale, financière ou comptable.
Les banques et les établissements financiers déterminent si le responsable du contrôle de
la conformité rend compte de l’exercice de sa mission au responsable du contrôle
permanent prévu à l’article 9 a) ou directement à l’organe exécutif.
Article 21 : Si la taille de la banque ou de l’établissement financier ne justifie pas de
confier la responsabilité du contrôle de la conformité à une personne spécifique, cette
responsabilité peut être exercée soit par le responsable du contrôle permanent, soit par un
membre de l’organe exécutif.
Article 22 : Les banques et établissements financiers doivent s’assurer que les moyens
mis à la disposition des agents chargés du contrôle de la conformité sont suffisants et
adaptés à leurs activités.
Article 23 : Les banques et établissements financiers mettent en place un dispositif
permettant de garantir un suivi régulier et le plus fréquent possible des modifications
pouvant intervenir dans les textes applicables à leurs opérations. Les personnels concernés
sont informés sans délai.
Article 24 : Les banques et établissements financiers prévoient des procédures spécifiques
d’examen de la conformité de leurs opérations.
Article 25 : La banque ou l’établissement financier qui décide de réaliser des opérations
portant sur des produits nouveaux pour lui-même ou pour le marché, ou d’opérer des
transformations significatives de produits existants, doit procéder à une analyse spécifique
des risques générés par ce produit, notamment le risque de non-conformité.
Le responsable du contrôle de la conformité doit s’assurer que cette analyse a été effectuée
au préalable et qu’elle a été conduite de manière rigoureuse. Il doit également s’assurer
que les procédures de mesure, de limite et de contrôle des risques encourus par ces
nouveaux produits sont en place et que, le cas échéant, les adaptations nécessaires aux
procédures existantes ont été engagées et validées, notamment s’agissant des procédures
comptables, des traitements informatiques et du contrôle permanent. Il doit formuler un
avis écrit.
Article 26 : Les banques et établissements financiers définissent des procédures
permettant de prévenir les conflits d’intérêt et d’assurer la déontologie professionnelle du
personnel et des membres des organes exécutif et délibérant.
Article 27 : Les banques et établissements financiers mettent en place des procédures de
centralisation et d’évaluation des informations relatives aux éventuels dysfonctionnements
dans la mise en oeuvre effective des obligations de conformité. Ils s’assurent régulièrement
du suivi des actions correctrices engagées.
Les procédures, visées ci-dessus, prévoient en particulier la faculté pour tout dirigeant ou
préposé de faire part au responsable du contrôle de la conformité, ou à un de ses délégués,
d’interrogations sur d’éventuels dysfonctionnements relatifs à la conformité, notamment à
propos de la régularité d’opérations ou de la conformité d’agissements au regard des
dispositions relatives aux conflits d’intérêts ou à la déontologie professionnelle. Cette
faculté et ses modalités de mise en oeuvre sont portées à la connaissance de tous les
agents.
Article 28 : Les banques et établissements financiers assurent aux membres de leur
personnel une information sur les obligations de conformité qui leur incombent, notamment
au titre des dispositions de l’article 26 ci-dessus, et, pour le personnel concerné, une
formation aux procédures de contrôle de la conformité adaptées aux opérations qu’ils
effectuent.
C - Les dispositions particulières au dispositif de prévention et de lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Article 29 : Les banques et établissements financiers se dotent d’une organisation, de
procédures et de moyens à même de leur permettre de respecter les dispositions légales
et réglementaires applicables à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent
et le financement du terrorisme.
A cet effet, les banques et établissements financiers doivent en particulier :
a) - s’assurer de manière rigoureuse de la connaissance de leur clientèle et des opérations
qu’ils effectuent. Pour ce faire, les banques et établissements financiers élaborent des
normes internes spécifiant notamment :
- la politique d’acceptation des nouveaux clients ;
- les procédures d’identification de la clientèle et de vérification des documents
présentés ;
- la classification de leur clientèle au regard des risques de blanchiment d’argent et
de financement du terrorisme ;
- la nature des diligences à accomplir en fonction des risques attachés aux différents
types de clientèle, de mouvements de comptes et d’opérations.
Ces normes internes doivent être en adéquation permanente avec les activités exercées et
les risques spécifiques que celles-ci font courir en matière de blanchiment d’argent et de
financement du terrorisme.
b) - Réunir des informations sur leurs correspondants bancaires et s’assurer notamment
que ces correspondants sont soumis à un contrôle par les autorités compétentes, et qu’ils
collaborent, dans le cadre d’un dispositif national, à la lutte contre le blanchiment d’argent
et le financement du terrorisme.
c) - Veiller à l’identification précise du donneur d’ordre et du bénéficiaire de virements
électroniques, ainsi que de leurs adresses respectives, et ce, quel que soit le support utilisé.
d) - Surveiller, au moyen de dispositifs appropriés, les mouvements d’ordre ou au profit
de leur clientèle pour relever les types d’opérations et les transactions atypiques,
inhabituelles ou sans justification économique. Cette surveillance doit être adaptée aux
risques encourus, notamment du fait des profils de la clientèle ou des opérations
effectuées.
e) - Disposer de systèmes d’alerte permettant, pour tous les comptes, de déceler les
opérations et activités de nature à éveiller des soupçons de blanchiment d’argent ou de
financement du terrorisme. Pour ces opérations, les banques et établissements financiers
sont tenus de se renseigner sur l’origine et la destination des fonds, sur l’objet de
l’opération et sur l’identité des intervenants. Les banques et établissements financiers
gardent trace des diligences effectuées.
f) - Se conformer à l’obligation légale de déclaration de soupçon dans les formes et
conditions légales et réglementaires en vigueur.
g) - Conserver, conformément aux règles et délais en vigueur, les pièces et documents
relatifs à l’identification et la connaissance de la clientèle, aux diligences réalisées à propos
de transactions ou d’opérations décelées par les systèmes d’alerte, ou à l’élaboration de
déclarations de soupçon, enfin les pièces et documents relatifs aux opérations enregistrées
sur les comptes.
h) - Mettre en place un programme permanent de formation préparant leur personnel à la
connaissance des dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme.
i) - Porter à la connaissance de tout leur personnel les procédures établies en vue de
permettre à tout agent de rapporter toute opération suspecte au responsable de la
conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme.
j) - Définir dans un document les critères de déontologie et de professionnalisme en
matière de déclarations de soupçons, et porter ce document à la connaissance de tout leur
personnel.
Article 30 : Le contrôle permanent du dispositif de prévention et de lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fait partie du dispositif de
contrôle de la conformité prévu ci-dessus. Le responsable du contrôle de la conformité visé
à l’article 20 du présent règlement veille au caractère adapté des dispositifs et procédures
en place au regard des prescriptions légales et réglementaires, ainsi qu’au regard des
risques encourus par la banque ou l’établissement financier.
A cet effet, le cadre supérieur correspondant de la cellule de traitement du renseignement
financier et responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment
d’argent, prévu par l’article 18 du règlement n° 05-05 du 15 décembre 2005, susvisé, doit
lui être rattaché, s’il n’est pas simultanément le responsable de la conformité, visé cidessus
par le présent règlement.
TITRE II - L’ORGANISATION COMPTABLE ET LE TRAITEMENT DE L’INFORMATION
Article 31 : Les banques et établissements financiers doivent respecter les dispositions
législatives et règlementaires relatives au système comptable financier, et notamment les
règlements du conseil de la monnaie et du crédit et les instructions de la Banque d’Algérie :
a) - Pour l’information comprise dans les comptes et états financiers l’organisation mise
en place doit garantir l’existence d’un ensemble de procédures, appelé « piste d’audit »,
qui permet :
- de reconstituer les opérations dans l’ordre chronologique ;
- de justifier toute information par une pièce d’origine à partir de laquelle il doit être
possible de remonter, par un cheminement ininterrompu, au document de synthèse
et réciproquement ;
- de justifier les soldes des comptes aux dates d’arrêtés par des états appropriés
(inventaire physique, décomposition de soldes, état de rapprochement, confirmation
auprès de tiers.) ;
- d’expliquer l’évolution des soldes d’un arrêté à l’autre par la conservation des
mouvements ayant affecté les postes comptables.
En particulier, les soldes qui figurent dans les états financiers doivent se raccorder, par
voie directe ou par regroupements, aux postes et sous postes du bilan, du hors bilan et du
compte de résultats et aux informations issues de la comptabilité contenues dans l’annexe.
Le solde d’un compte peut être raccordé par éclatement, à condition de pouvoir justifier le
respect des règles adéquates de sécurité et de contrôle, et sous réserve que la banque ou
l’établissement financier soit en mesure de décrire la méthode utilisée.
b) - Les informations comptables qui figurent dans les documents et les reportings
périodiques destinés à la Banque d’Algérie ou à la commission bancaire, ainsi que celles
qui sont nécessaires au calcul des normes de gestion, doivent être tirées de la comptabilité
et pouvoir être justifiées par des pièces d’origine.
Chaque montant figurant dans les états financiers et dans les reportings périodiques remis
à la Banque d’Algérie ou à la commission bancaire, doit être contrôlable, notamment à
partir du détail des éléments qui le composent.
Lorsque la Banque d’Algérie ou la commission bancaire autorise que des informations
soient fournies sous forme statistique, elles doivent être vérifiables.
Article 32 : Les banques et établissements financiers sont tenus de conserver l’ensemble
des fichiers nécessaires à la justification des états financiers et des reportings périodiques
du dernier arrêté remis à la Banque d’Algérie et à la commission bancaire au moins jusqu’à
la date de l’arrêté suivant.
Article 33 : Les banques et établissements financiers s’assurent de l’exhaustivité, de la
qualité et de la fiabilité des informations et des méthodes d’évaluation et de
comptabilisation, notamment :
- par un contrôle périodique de la pertinence des schémas comptables au regard
des objectifs généraux de sécurité et de prudence, ainsi que de leur conformité aux
règles de comptabilisation en vigueur ;
- par un contrôle périodique de l’adéquation des méthodes et des paramètres
retenus pour l’évaluation des opérations dans les systèmes de gestion ;
- pour les opérations qui font encourir des risques de marché, par un
rapprochement, au moins mensuel, entre les résultats calculés pour la gestion
opérationnelle et les résultats comptabilisés en respectant les règles d’évaluation en
vigueur. Les écarts constatés doivent pouvoir être identifiés et analysés.
Article 34 : Les avoirs détenus par les banques et établissements financiers pour le compte
des tiers ne figurant pas dans les états financiers doivent faire l’objet d’une comptabilité
ou d’un suivi « matière » retraçant les existants, les entrées et les sorties. Une répartition
est effectuée, si elle est significative, entre les éléments détenus à titre de simple
dépositaire et ceux qui garantissent, soit un crédit accordé, soit un engagement pris à des
fins spécifiques ou en vertu d’une convention générale et permanente en faveur du
déposant.
Article 35 : Les banques et établissements financiers déterminent le niveau de sécurité
informatique jugé souhaitable par rapport aux exigences de leurs métiers. Ils s’assurent
que leurs systèmes d’information intègrent en permanence ce minimum de sécurité retenu.
Article 36 : Le contrôle des systèmes d’information doit, notamment, permettre de
s’assurer que :
- le niveau de sécurité des systèmes d’information est périodiquement évalué et que,
le cas échéant, les corrections y afférentes sont effectuées ;
- des procédures de secours informatique sont disponibles dans le cadre d’un plan de
continuité de l’activité, afin d’assurer la poursuite de l’exploitation ;
- l’intégrité et la confidentialité des informations sont préservées.
Le contrôle des systèmes d’information s’étend à la conservation des informations et à la
documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements.
TITRE III - LES SYSTEMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RESULTATS
Article 37 : Les banques et établissements financiers doivent mettre en place des
systèmes de mesure et d’analyse des risques, en les adaptant à la nature et au volume de
leurs opérations, afin d’appréhender les risques de différentes natures auxquels ces
opérations les exposent, en particulier les risques de crédit, de concentration, de marché,
de taux d’intérêt global, de liquidité, de règlement, de non-conformité, ainsi que le risque
opérationnel. Les banques et établissements financiers doivent également évaluer
régulièrement les résultats de leurs opérations.
Ces systèmes permettent également d’appréhender de manière transversale et prospective
l’analyse et la mesure des risques.
Article 38 : Les banques et établissements financiers mettent en place des systèmes et
des procédures permettant d’appréhender globalement les risques auxquels ils sont
exposés. Ces systèmes et procédures doivent permettre de disposer d’une cartographie
des risques qui identifie et évalue l’ensemble des risques encourus à raison de facteurs
tant internes (tels la nature des activités exercées ou la qualité des systèmes en place)
qu’externes (tels l’environnement économique ou des événements naturels).
Cette cartographie doit :
- être établie par type d’activité ou de ligne métier ;
- permettre d’évaluer les risques encourus par une activité au regard des orientations
arrêtées par les organes exécutif et délibérant ;
- identifier les actions à prendre en vue de limiter les risques encourus au moyen
d'actions visant à renforcer des dispositifs de contrôle interne et les systèmes de
mesure et de surveillance des risques ;
- définir et affiner des plans de continuité de l’activité.
A - La sélection et la mesure des risques de crédit
Article 39 : Les banques et établissements financiers doivent disposer d’une procédure de
sélection des risques de crédit et d’un système de mesure de ces risques. Ces systèmes
doivent leur permettre :
- d’identifier de manière centralisée leurs risques de bilan et de hors bilan à l’égard
d’une contrepartie ou de contreparties considérées comme un même bénéficiaire au
sens de l’article 2 du règlement n° 91-09 du 14 août 1991, susvisé ;
- d’appréhender différentes catégories de niveaux de risque à partir d’informations
qualitatives et quantitatives conformément à l’article 7 du règlement n° 91-09 du
14 août 1991, susvisé ;
- de procéder à la répartition de leurs engagements au profit de l’ensemble des
contreparties par niveau de risque encouru, par secteur d’activité, par zone
géographique et par débiteurs liés entre eux, afin d’appréhender les risques
éventuels de concentration ;
- de s’assurer de l’adéquation des risques encourus avec la politique de crédit arrêtée
par les organes délibérant et exécutif.
a) - Le système de sélection des risques de crédit
Article 40 : L’appréciation du risque de crédit doit notamment tenir compte des éléments
portant sur la situation financière du bénéficiaire, sur sa capacité de remboursement et, le
cas échéant, sur les garanties reçues. En particulier, pour les entreprises, l’appréciation
doit intégrer l’analyse de leur environnement, les caractéristiques des associés ou
actionnaires et des dirigeants. Elle doit tenir compte aussi des documents comptables et
financiers les plus récents.
Les banques et établissements financiers doivent constituer des dossiers de crédit destinés
à recevoir l’ensemble des informations de nature qualitative et quantitative sur une
contrepartie et les informations concernant les contreparties considérées comme un même
bénéficiaire tel que précédemment défini. Ces dossiers sont à compléter au moins
trimestriellement pour les contreparties dont les créances sont impayées ou douteuses, et
pour celles dont les montants sont significatifs.
Article 41 : La sélection des opérations de crédit doit également tenir compte de leur
rentabilité. A cet effet, l’analyse prévisionnelle des charges et produits, directs et indirects,
doit être la plus exhaustive possible pour chaque crédit. Elle doit porter, notamment, sur
les coûts opérationnels et de financement, les charges correspondant à l’estimation du
risque de non-paiement par le bénéficiaire et sur les coûts de rémunération des fonds
propres.
Article 42 : L’appréciation et la sélection des risques de crédit doivent notamment prendre
en considération les revenus futurs générés par le projet d’investissement, et, le cas
échéant, les garanties y compris l’hypothèque légale sur les biens immobiliers du débiteur,
le nantissement des matériels et équipements.
Article 43 : L’appréciation des risques de crédit doit également prendre en compte
l’éventualité d’une hypothèque affectant le droit réel immobilier résultant d’un acte de
concession d’un terrain relevant du domaine privé de l’Etat ainsi que les constructions à
édifier sur ledit terrain en garantie du recouvrement des crédits consentis exclusivement
pour le financement d’un projet d’investissement.
Article 44 : L’organe exécutif effectue, au moins semestriellement, une analyse a
posteriori de la rentabilité des opérations de crédit.
Article 45 : Les procédures de décision d’octroi de prêts ou d’engagements par signature,
surtout quand elles sont organisées par la fixation de délégations, doivent être clairement
formalisées et être adaptées aux caractéristiques de la banque ou de l’établissement
financier, en particulier sa taille, son organisation et la nature de ses activités.
Article 46 : Lorsque la nature, le nombre ou l’importance des opérations de crédit le
rendent nécessaire, les dossiers de crédit font l’objet d’une analyse par une unité
spécialisée, indépendante des entités opérationnelles, et les décisions de prêts ou
d’engagements par signature sont prises par au moins deux personnes.
b) - Le système de mesure des risques de crédit
Article 47 : Les banques et établissements financiers doivent mettre en place un système
de mesure des risques de crédit à même d’identifier, de mesurer et d’agréger les risques
qui ressortent de l’ensemble des opérations de bilan et de hors bilan pour lesquelles la
banque ou l’établissement financier encourt le risque de défaillance d’une contrepartie ou
d’une contrepartie considérée comme un même bénéficiaire, ou plus généralement d’un
risque de concentration.
Article 48 : Les banques et établissements financiers doivent procéder, au moins
trimestriellement, à l’analyse de l’évolution de la qualité de leurs engagements sur la base
du bilan et du hors bilan. Cette analyse doit permettre de reclasser les opérations de crédit,
de comptabiliser les créances classées et de prévoir les provisionnements y afférents, en
tenant compte des garanties prises et en s’assurant que leur évaluation est récente,
indépendante et prudente.
B - Le système de mesure des risques interbancaires
Article 49 : Les banques et établissements financiers doivent mettre en place un dispositif
de fixation et de mesure de la répartition de leurs encours de prêts et d’emprunts
interbancaires.
Ce dispositif comprend notamment un ensemble de limites, un système d’enregistrement
et de traitement des informations permettant d’obtenir, pour chaque contrepartie, une
centralisation des prêts consentis et des emprunts contractés, enfin des procédures de
suivi et de contrôle des limites fixées.
C - Le système de mesure de la liquidité
Article 50 : Les banques et établissements financiers doivent mettre en place un dispositif
d’identification, mesure et gestion de leur risque de liquidité. Ce dispositif repose
notamment sur la détermination d’une politique générale de gestion de la liquidité et de
tolérance au risque de liquidité, sur l’établissement de prévisions, sur le recensement des
sources de financement, sur un ensemble de limites assorties de systèmes de mesure, de
surveillance et d’alerte, enfin sur l’élaboration de scénarios de crise régulièrement mis à
jour.
D - Le système de mesure du risque de taux d’intérêt global
Article 51 : Les banques et établissements financiers doivent, lorsque l’exposition est
significative, mettre en place un système d’information interne permettant d’appréhender
leur exposition au risque de taux d’intérêt global, d’assurer son suivi et de prévoir les
correctifs éventuellement nécessaires.
E - Le système de mesure du risque de règlement
Article 52 : Les banques et établissements financiers doivent mettre en place un système
de mesure de leur exposition au risque de règlement, plus particulièrement dans les
opérations de change. Ils doivent pour ce faire veiller notamment à appréhender les
différentes phases du processus de règlement.
F - Le système de mesure des risques de marché
Article 53 : Les banques et établissements financiers doivent enregistrer quotidiennement
les opérations de change conformément aux dispositions réglementaires relatives au
marché des changes. Ils doivent de même enregistrer quotidiennement leurs opérations
sur leur portefeuille de négociation.
Lorsque leurs opérations sur les marchés financiers ou de change effectuées pour leur
propre compte sont significatives, les banques et établissements financiers doivent mettre
en place des systèmes spécifiques pour en assurer la mesure, le suivi et le contrôle.
A ce titre, ils doivent en particulier :
- calculer le résultat de leurs opérations sur leur portefeuille de négociation ; -
mesurer leur exposition au risque de change par devise et pour l’ensemble des
devises, et calculer leurs résultats ;
- apprécier les risques de règlement contrepartie et de règlement livraison sur leurs
opérations de change ou sur instruments financiers ;
- évaluer le risque de variation de prix de tout instrument financier qu’ils détiennent.
TITRE IV - LES SYSTEMES DE SURVEILLANCE ET DE MAITRISE DES RISQUES
A - Les dispositions générales
Article 54 : Les banques et établissements financiers doivent mettre en place des
systèmes de surveillance et de maîtrise des risques de crédit, des risques de concentration,
des risques résultant des opérations interbancaires, des risques de taux d’intérêt, de taux
de change, de liquidité et de règlement, en faisant apparaître les limites internes et les
conditions dans lesquelles ces limites sont respectées.
Article 55 : Les systèmes de surveillance et de maîtrise des risques, visés ci-dessus,
doivent comporter un dispositif de limites globales internes et, le cas échéant, des limites
opérationnelles au niveau des différentes entités (directions, agences, succursales.). Les
différentes limites doivent être cohérentes entre elles ainsi qu’avec les systèmes de mesure
des risques en place.
Article 56 : Les limites visées à l’article ci-dessus, sont revues autant que nécessaire, et
au moins une fois par an, par l’organe exécutif et, le cas échéant, par l’organe délibérant,
en tenant compte des fonds propres de la banque ou de l’établissement financier concerné.
Article 57 : Les banques et établissements financiers doivent, suivant des procédures
formalisées, se doter de dispositifs permettant :
- de s’assurer en permanence du respect des procédures et des limites fixées ;
- - d’informer les entités ou les personnes désignées à cet effet des risques de
dépassement de limites, des dépassements effectifs et des actions correctrices
proposées ou entreprises. Les dépassements de limites doivent systématiquement
être communiqués, dans les meilleurs délais, à un niveau hiérarchique ainsi qu’à un
échelon du dispositif de contrôle interne disposant de l'autorité nécessaire pour en
apprécier la portée ;
- de procéder à l’analyse des causes du non-respect éventuel des procédures et des
limites.
Article 58 : Les banques et établissements financiers élaborent des états de synthèse à
même de leur permettre de surveiller les montants et les évolutions de leurs risques.
B. - La surveillance et la maîtrise des risques opérationnels
Article 59 : Les banques et établissements financiers se dotent des moyens adaptés à la
maîtrise des risques opérationnels et juridiques. Ils veillent à la maîtrise de ces risques, en
particulier ceux pouvant conduire à l’interruption d’activités essentielles, ou bien attenter
à leur réputation.
A cet effet, ils mettent notamment en place des plans de continuité de l’activité et les
testent de manière périodique. Ils s’assurent également de la sécurité de leurs systèmes
d’information dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 du présent règlement.
Article 60 : Les banques et établissements financiers enregistrent les incidents significatifs
résultant de défaillances dans le respect ou la conception des procédures internes, de
dysfonctionnements de systèmes notamment informatiques, ainsi que de fraudes, ou de
tentatives de fraudes, internes ou externes. A cet effet, les banques et établissements
financiers déterminent des seuils et des critères d’enregistrement adaptés à la nature de
leurs activités et de leurs risques. Les incidents significatifs doivent, selon des critères
appropriés, couvrir les risques de perte, y compris lorsque celle-ci ne s’est pas matérialisée.
Le ou les fichiers des incidents sont tenus à la disposition des responsables des contrôles
permanents et périodiques.
TITRE V - LE SYSTEME DE DOCUMENTATION ET D'ARCHIVAGE
Article 61 : Les banques et établissements financiers élaborent les manuels de procédures
afférents à leurs différentes activités. Ces manuels doivent décrire, au minimum, les
modalités d’enregistrement, de traitement et de restitution des informations, les schémas
comptables et les procédures d’engagement des opérations.
Article 62 : Les banques et établissements financiers élaborent également une
documentation précisant les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du dispositif
de contrôle interne, notamment :
- les différents niveaux de responsabilité et les délégations accordées ;
- les attributions dévolues et les moyens affectés au fonctionnement des systèmes
de contrôle ;
- les règles assurant l’indépendance de ces dispositifs ;
- les procédures relatives à la sécurité des systèmes d’information et de
communication ;
- une description des systèmes de mesure des risques ;
- une description des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques ;
- une description des dispositifs relatifs au respect de la conformité ;
- les modalités de constitution et de conservation des archives physiques et
électroniques.
Cette documentation doit, à leur demande, être mise à la disposition de l’organe délibérant,
des commissaires aux comptes, de la commission bancaire, des inspecteurs de la Banque
d’Algérie et, le cas échéant, du comité d’audit.
TITRE VI - LES REGLES DE GOUVERNANCE
Article 63 : La responsabilité de s’assurer que la banque ou l’établissement concerné se
conforme à ses obligations au titre du présent règlement incombe à l’organe exécutif et à
l’organe délibérant. Ces derniers sont tenus d’évaluer l’efficacité du dispositif de contrôle
interne et de prendre toute mesure correctrice.
Article 64 : L’organe exécutif et l’organe délibérant doivent veiller à promouvoir des règles
d’éthique et d'intégrité, et instaurer une culture de contrôle au sein de la banque ou de
l’établissement financier. Tout le personnel doit comprendre son rôle dans le dispositif de
contrôle interne et s’y impliquer activement.
Article 65 : L’organe exécutif, l’organe délibérant et, le cas échéant, le comité d’audit
définissent la nature des informations dont ils souhaitent disposer, notamment sous forme
d’états de synthèse appropriés.
Article 66 : L’organe délibérant procède, au moins deux fois par an, à l’examen de
l’activité et des résultats du dispositif de contrôle interne sur la base des informations qui
lui sont transmises par l’organe exécutif et, le cas échéant, par le comité d’audit. Dans le
cas de l’existence d’un comité d’audit, cet examen peut être fait une fois par an.
Au moins une fois par an, le responsable du contrôle périodique rend compte de ses travaux
à l’organe délibérant.
Article 67 : L’organe exécutif informe régulièrement l’organe délibérant et, le cas échéant,
le comité d’audit, des éléments essentiels et des enseignements principaux qui peuvent se
dégager de la mesure des risques auxquels la banque ou l’établissement financier est
exposé. Cette information porte, notamment, sur la répartition des engagements par
ensemble de contreparties et sur la rentabilité des opérations de crédit comme prévu dans
les articles 39, 41, 44 et 47 du présent règlement.
Article 68 : Dans le cas où l’organe délibérant n’est pas associé à la fixation des limites,
l’organe exécutif doit l’informer des décisions prises en la matière. Celles-ci sont également
communiquées au comité d’audit s’il existe. En outre, au moins une fois par an, l’organe
exécutif doit informer l’organe délibérant des conditions dans lesquelles les limites sont
respectées.
Article 69 : L’organe exécutif informe sans délai l’organe délibérant des incidents
significatifs relevés par le dispositif de contrôle interne, notamment s’agissant des
dépassements de limites de risques, ou des fraudes internes ou externes.
Article 70 : Les rapports établis par les entités en charge des contrôles permanents et
périodiques sont communiqués à l’organe exécutif et, à sa demande, à l’organe délibérant,
et le cas échéant, au comité d’audit.
Le comité d’audit est notamment chargé de :
- vérifier la clarté des informations fournies et de porter une appréciation sur la
régularité et la pertinence des méthodes comptables adoptées pour l’établissement
des comptes ;
- porter une appréciation sur la qualité du dispositif de contrôle interne, en particulier,
la cohérence des systèmes de mesure, de surveillance, de maîtrise et de contrôle des
risques et proposer, en tant que de besoin, des actions complémentaires à ce titre.
Article 71 : Les banques et établissements financiers élaborent, au moins une fois par an,
un rapport sur les conditions dans lesquelles est exercé le contrôle interne prévu au présent
règlement. Ce rapport comprend, en particulier :
- une description des modifications significatives intervenues dans l’organisation du
dispositif de contrôle interne et dans les différents systèmes de contrôle au cours de
la période en revue ;
- une description des principales actions menées au titre du contrôle permanent ;
- un inventaire des enquêtes réalisées par le contrôle périodique, de leurs principaux
enseignements, s’agissant notamment des insuffisances relevées, et les mesures
correctives prises ;
- une description des conditions d’application des procédures mises en place pour les
nouvelles activités ;
- la présentation des principales actions projetées concernant le contrôle interne.
En fonction de la nature des activités exercées, le rapport comprend des commentaires
particuliers sur les différents risques énumérés dans l’article 2 ci-dessus.
Article 72 : Les banques et établissements financiers élaborent, au moins une fois par an,
un rapport sur la mesure et la surveillance des risques auxquels ils sont exposés. Ce
rapport comprend, notamment, les éléments essentiels et les principaux enseignements
qui peuvent se dégager de la mesure des risques auxquels ils sont exposés, la sélection
des risques de crédit ainsi que l’analyse de la rentabilité des opérations de crédit. Ce
rapport présente également les incidents les plus significatifs recensés dans le fichier prévu
à l’article 60 ci-dessus, et les mesures correctrices prises.
Article 73 : Les deux rapports annuels prévus dans les articles 71 et 72 ci-dessus, sont
communiqués à l’organe délibérant et, le cas échéant, au comité d’audit. Ils sont adressés
à la commission bancaire avant la fin du semestre suivant la période sous revue, et mis à
la disposition des commissaires aux comptes.
Article 74 : Les dispositions du règlement n°02-03 du 9 Ramadhan 1423 correspondant
au 14 novembre 2002 portant sur le contrôle interne des banques et des établissements
financiers, sont abrogées.
Article 75 : Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.

Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI

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Регламент № 2011-08 ОТ 28 НОЯБРЯ 2011 Г., ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ БАНКОВ И ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

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