REGLEMENT N°2013-01 DU 08 AVRIL 2013 FIXANT
LES REGLES GENERALES EN MATIERE DE CONDITIONS
DE BANQUE APPLICABLES AUX OPERATIONS DE BANQUE
Le gouverneur de la Banque d’Algérie,
- Vu l’Ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août
2003 relative à la monnaie et au crédit modifiée et complétée, notamment ses
articles 62 , 64, 66 à 73, 119 bis et 119 ter ;
- Vu le Décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001
portant nomination du gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
- Vu le Décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001
portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque
d’Algérie ;
- Vu le Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre
2002 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque
d’Algérie ;
- Vu le Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier
2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la
Banque d’Algérie ;
- Vu le Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin
2006 portant nomination d’un Vice-Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
- Vu le règlement n°07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007
relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux
comptes devises ;
- Vu le règlement n°09-03 du Aouel Joumada Ethania 1430 correspondant au 26
mai 2009 fixant les règles générales en matière de conditions de banque
applicables aux opérations de banque ;
- Vu les délibérations du Conseil de la Monnaie et du Crédit en date du 08 avril
2013 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er : Le présent règlement a pour objet de fixer les règles générales en matière
de conditions de banque applicables aux opérations des banques et établissements
financiers.
Article 2 : Sont considérées comme opérations de banque les opérations effectuées par
les banques et établissements financiers dans leurs relations avec la clientèle, telles que
définies par les articles 66 à 69 de l’ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003 modifiée et complétée, susvisée.
Article 3 : Les banques et établissements financiers peuvent proposer à leur clientèle de
nouveaux produits d’épargne et de crédit. Toutefois, dans le souci d’une meilleure
évaluation des risques y afférents et en vue d’assurer l’harmonisation entre les
instruments, la mise sur le marché de tout nouveau produit doit faire l’objet d’une
autorisation préalable délivrée par la Banque d’Algérie.
BANK OF ALGERIA
Article 4 : Par conditions de banque, il faut entendre la rémunération, les tarifs et les
commissions appliqués aux opérations de banque réalisées par les banques et
établissements financiers.
Article 5 : Les banques et établissements financiers sont tenus de porter à la
connaissance de leur clientèle et du public, par tous moyens, les conditions de banque
qu’ils pratiquent pour les opérations qu’ils effectuent.
A ce titre, les banques et les établissements financiers sont tenus d’informer leurs clients
sur les conditions d’utilisation des comptes ouverts, sur les prix des différents services
auxquels ils donnent accès et sur les engagements réciproques de la banque et du client.
Ces conditions doivent être précisées dans la convention d’ouverture de compte ou sur
des documents transmis à cet effet.
Article 6 : Pour toutes les opérations de crédit en compte, les banques doivent
obligatoirement créditer le compte du client à l’intérieur des délais correspondant à la
date de valeur réglementaire.
Article 7 : Les dates de valeur sur les opérations de banque sont réglementées et
précisées par instruction de la Banque d’Algérie.
Article 8 : Tout retard dans l’exécution d’une opération de banque, au-delà de la date de
valeur réglementaire susvisée, donnera lieu à une rémunération versée au client par la
banque ou l’établissement financier concerné.
Article 9 : Les taux d'intérêt créditeurs et débiteurs sont librement fixés par les banques
et établissements financiers.
Les taux d'intérêt effectifs globaux sur les crédits distribués par les banques et
établissements financiers ne doivent, en aucun cas, dépasser le taux d’intérêt excessif
fixé par la Banque d’Algérie.
Article 10 : Les banques sont tenues de délivrer gratuitement les services bancaires
suivants :
- ouverture et clôture de comptes en dinars ;
- délivrance de chéquier ;
- délivrance d’un livret d’épargne ;
- versements et retraits d'espèces auprès de l’agence domiciliataire ;
- établissement et envoi d’un relevé de compte trimestriel au client ;
- émission de virement de compte à compte, entre particuliers, au sein de la même
banque.
Article 11 : Les tarifs des commissions prélevées par les banques, au titre des
opérations de commerce extérieur à l’import et de transferts de revenus, sont plafonnés
comme suit :
Type de commission
Montants plafonds ou taux maximums (*)
Crédit
documentaire
Remise documentaire ou
autre transfert
1. domiciliation 3 000 DA 3 000 DA
2. ouverture
3 000 DA + frais
Swift (2 500 DA)
3. engagement :
3-1. avec constitution de
provision
0.25% par
trimestre
indivisible avec
un minimum 2
500 DA
3-2. sans constitution de
provision
0.65% par
trimestre
indivisible avec
un minimum 2
500 DA
4. commission de change et
de règlement
0.25% avec
minimum
2 500 DA + frais
Swift (2 500 DA)
0.25% avec minimum 2 500
DA + frais Swift (2 500 DA)
5. commission de
modification
3 000 DA
6. commission d’acceptation 3 000 DA
(*) Compte non tenu des frais justifiables (commission de change Banque d’Algérie, etc.)
Au titre de ces opérations, le prélèvement de commissions, autres que celles listées
ci-dessus, n’est pas autorisé.
Article 12 : Les commissions visées à l’article précédent sont inscrites dans la
comptabilité de la banque dans des comptes individualisés.
Article 13 : les banques sont tenues d’adresser à la Direction Générale de l’Inspection
Générale de la Banque d’Algérie une situation trimestrielle des revenus tirés sur les
opérations de commerce extérieur à l’import et de transferts de revenus.
Article 14 : Le cours de change applicable aux clients, au titre des paiements et
transferts afférents aux transactions internationales courantes ainsi que tous autres
paiements autorisées, est le cours effectif d’exécution de l’opération de change de
couverture sur le marché interbancaire des changes.
Article 15 : A l’exception des services bancaires gratuits et les commissions, prévus
respectivement aux articles 10 et 11 du présent règlement, les taux et les niveaux des
autres commissions sont fixés librement par les banques et les établissements financiers.
Ces derniers sont tenus de respecter scrupuleusement les conditions applicables aux
opérations de banque qu’ils ont déterminées.
Article 16 : Les modalités d’application des dispositions du présent règlement, y compris
celles relatives au taux d'intérêt excessif, sont fixées par instructions de la Banque
d’Algérie.
Article 17 : Toutes dispositions contraires au présent règlement sont abrogées,
notamment le règlement n°09-03 de l’Aouel Joumada Ethania 1430 correspondant au 26
mai 2009 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux
opérations de banque.
Article 18 : Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
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