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REGLEMENT N°2014-04
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REGLEMENT N°2014-04 DU 29 SEPTEMBRE 2014 FIXANT LES CONDITIONS
DE TRANSFERT DE CAPITAUX A L’ETRANGER AU TITRE DE L’INVESTISSEMENT
A L’ETRANGER PAR LES OPERATEURS ECONOMIQUES DE DROIT ALGERIEN

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie :
- Vu l’ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975,modifiée et complétée, portant code de
commerce ;
- Vu l’ordonnance n°96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et
complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la règlementation des
changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger ;
- Vu l’ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424correspondant au 26 août 2003,
modifiée et complétée,relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 58, 59,
60, 62 (alinéas l et m), et 126 ;
- Vu la loi n°05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426correspondant au 28 avril 2005, modifiée et
complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 55 (dernier alinéa) ;
- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant
nomination du Gouverneur et Vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant
nomination des membres du Conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423correspondant au 2 novembre 2002 portant
nomination d'un membre du Conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424correspondant au 14 janvier 2004
portant nomination des membres du Conseil de la monnaie et du crédit ;
- Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427correspondant au 1er juin 2006 portant
nomination d’un Vice-Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
- Vu le décret exécutif n° 96-205 du 18 Moharram 1417correspondant au 5 juin 1996,
modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spécial
n° 302-084 intitulé « fonds spécial pour la promotion des exportations » ;
- Vu le règlement n°02-01 du 8 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 20 février 2002 fixant
les conditions de constitution de dossier de demande d’autorisation d’investissement et/ou
d’installation de bureau de représentation à l’étranger des opérateurs économiques de droit
algérien ;
- Vu le règlement n°07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007, modifié
et complété, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux
comptes devises ;
- Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 29 septembre 2014 ;
Promulgue le Règlement dont la teneur suit :
Article 1er : Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions de transfert de
capitaux à l’étranger au titre de l’investissement à l’étranger par les opérateurs
économiques de droit algérien, complémentaire à leurs activités de production de biens
et de services en Algérie.
Article 2 : Il est entendu par investissement à l’étranger au sens du présent règlement :
BANK OF ALGERIA
- création de société ou de succursale ;
- prise de participation dans des sociétés existantes sous formes d’apports en
numéraires ou en nature ;
- ouverture de bureau de représentation.
Article 3 : Les transferts de capitaux au titre de l’investissement à l’étranger par des
opérateurs économiques de droit algérien, quelle que soit la forme juridique qu’il peut
prendre dans le pays d’accueil, sont soumis à l’autorisation préalable du Conseil de la
monnaie et du Crédit.
Article 4. L’investissement à l’étranger :
- doit être en rapport avec l’activité de l’opérateur économique de droit algérien
concerné ;
- doit avoir pour objectif de consolider et de développer cette activité ;
- ne doit pas porter sur des opérations de placements ou sur des biens immobiliers
autres que ceux correspondant aux besoins d’exploitation des entités créées à
l’étranger ou faisant partie intégrante de leur activité.
Article 5 : L’opérateur économique de droit algérien qui envisage d’investir à l’étranger
en vue d’exercer une activité complémentaire à ses activités de production de biens et de
services en Algérie, doit saisir le Conseil de la monnaie et du crédit d’une demande
formulée par le responsable dûment habilité, à l’effet d’en obtenir l’autorisation prévue à
l’article 3 ci-dessus.
Article 6 : La demande visée à l’article 5 ci-dessus, ne peut être déclarée éligible à
examen que si :
- l’activité projetée est complémentaire avec l’activité exercée en Algérie ;
- l’opérateur économique réalise des recettes d’exportations régulières, à partir de
son activité de production de biens et/ou de services en Algérie ;
- l’investissement projeté est envisagé dans un pays :
- qui est transparent sur le régime fiscal ;
- dont la législation n’empêche pas l’échange d’informations et qui coopère avec
les autres Etats en matière judiciaire et fiscale ;
- qui n’est pas tolérant envers les sociétés écrans ayant une activité fictive ;
- dont la législation des Changes et la situation économique et sociale
permettent le rapatriement des revenus générés par l’investissement et du
produit de la cession ou liquidation de l’investissement ;
- l’investissement projeté est envisagé avec un partenaire originaire d’un pays avec
lequel les relations économiques et commerciales ne sont frappées d’aucune
restriction ;
- la participation de l’opérateur économique de droit algérien à l’investissement à
l’étranger est supérieure à10% des actions votantes composant le capital social de
l’entité économique non résidente ;
- l’opérateur économique de droit algérien et/ou son représentant légal, n’est (ne
sont) pas inscrit(s) au fichier national des fraudeurs et/ou au fichier des
contrevenants à la législation et la réglementation des changes et des mouvements
de capitaux de et vers l’étranger ;
- le financement au titre de la réalisation du projet d’investissement à l’étranger est
assuré à partir des ressources propres de l’opérateur économique.
Tout opérateur économique bénéficiant ou non du dispositif national de promotion des
exportations peut introduire une demande.
Les demandes de transfert de capitaux pour le financement d’investissement à l’étranger
sont examinées au regard de la viabilité de la balance des paiements.
Article 7 : Le montant du transfert de capitaux au titre de l’investissement autorisé par
le Conseil de la monnaie et du crédit est fonction des recettes d’exportations et de la
nature de l’investissement et ne saurait excéder le profil de la moyenne annuelle des
recettes d’exportations, rapatriées dans les délais règlementaires, durant les trois(3)
dernières années précédant la demande.
Article 8 : Les dispositions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus, ne sont pas applicables
aux investissements à l’étranger initiés par le Trésor public.
Article 9 : Sous réserve des dispositions reprises à l’article 6 ci-dessus, la demande
visée à l’article 5ci-dessus, doit être appuyée des documents suivants :
- les statuts de l’opérateur économique de droit algérien concerné ;
- la fiche d’information (modèle en annexe I) ;
- une situation détaillée (modèle en annexe II) des opérations d’exportations de
biens et/ou de services ainsi que des recettes y afférentes dûment rapatriées et
enregistrées durant les trois (3) dernières années précédant la demande, générées
par l’activité exercée en Algérie par l’opérateur économique ;
- la fiche descriptive de l’investissement à réaliser à l’étranger (modèle en annexe
III) ;
- l’engagement (modèle en annexe IV) ;
- le procès-verbal de délibération de l’Assemblée générale extraordinaire ou tout
autre organe habilité à l’effet de prendre une décision de cette nature, approuvant
la décision d’investissement à l’étranger ou d’installation à l’étranger de bureau de
la représentation ;
- une étude technico-économique justifiant de la conformité de l’investissement à
l’étranger aux prescriptions de la législation en vigueur et précisant son impact sur
le bilan/devises ;
- les bilans et comptes de résultats et les rapports du(ou des) commissaire(s) aux
comptes des trois (3) derniers exercices de l’opérateur économique concerné ;
- le budget de fonctionnement prévisionnel sur une période de trois (3) ans
(lorsqu.il s’agit de l’ouverture de bureau de représentation) ;
- une attestation des services fiscaux justifiant la situation de l’opérateur vis-à-vis
de l’administration fiscale.
Article 10 : L’opérateur économique de droit algérien doit veiller à ce que le transfert
des fonds à opérer au titre de l’investissement à l’étranger s’effectue en fonction des
besoins de financement de l’investissement projeté.
Article 11 : Un rapport d’activité annuel appuyé des états financiers dûment certifiés par
un (ou les) commissaire(s)aux comptes ou tout autre organe habilité à cet effet dans le
pays d’accueil de l’investissement à l’étranger autorisé, doit être adressé chaque année,
à la direction générale des changes de la Banque d’Algérie. Ce rapport doit faire ressortir,
entre autres, le revenu réalisé par cet investissement ainsi que les justificatifs de son
rapatriement effectif en Algérie.
Les revenus générés par l’investissement réalisé à l’étranger doivent être rapatriés en
Algérie sans délai.
Article 12 : En cas de désinvestissement à l’étranger, l’opérateur économique concerné
est tenu de rapatrier, sans délai, le produit de l’opération.
Article 13 : Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux
administrations publiques et aux établissements publics à caractère administratif.
Article 14 : Les dispositions du règlement n° 02-01 du 8 Dhou El Hidja 1422
correspondant au 20 février 2002fixant les conditions de constitution de dossier de
demande d’autorisation d’investissement et/ou d’installation de bureau de représentation
à l’étranger des opérateurs économiques de droit algérien sont abrogées.
Article 15 : Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
LE GOUVERNEUR
MOHAMMED LAKSACI
EN-TETE DE L’OPERATEUR ECONOMIQUE
Annexe I - (Règlement n° 14-04 du 29 septembre 2014 fixant les conditions de transfert
de capitaux à l’étranger au titre de l’investissement à l’étranger par les opérateurs
économiques de droit algérien)
Fiche d’information
- Raison sociale :
- Adresse :
- N° et date du registre de commerce :
- Numéro d’identification fiscale « N.I.F » :
- Date de création :
- Capital social :
- Répartition du capital :
- Secteur d’activité :
- Nombre de salariés (situation décomposée salariés permanents et occasionnels) :
- Chiffres d’affaires annuels au titre des trois derniers exercices
- Chiffres d’affaires annuels à l’export (en devises + contre-valeur DA) au titre des trois (3)
derniers exercices :
- Résultats annuels nets comptables au titre des trois derniers exercices :
Nous attestons sur l’honneur que les informations données ci-dessus, sont exactes.
Date, signature (autorisée) et cachet
de l’opérateur économique
EN-TETE DE L’OPERATEUR ECONOMIQUE
° 14-04 du 29 septembre 2014 fixant les conditions de
transfert de capitaux à l’étranger au titre de l’investissement à l’étranger par les
opérateurs économiques de droit algérien)
Annexe II - (Règlement n
Situation des opérations d’exportations réalisées par
Raison social de l’opérateur économique : .........................................
Secteur d’activité : .......................................................................... Période
: entre le 01/01/..................... et le 31/12/........ (Période sur 3 ans) Banque
domiciliataire, intermédiaire agréé : .....................................
Date de
réalisation de
l’exportation
N°de
domiciliation
Nature des
biens et/ou
des services
exportés
Montant de
l’exportation
Devises
Montant
rapatrié
En
devise
Contre
valeur/DA
Total
Date, cachet et signature (autorisée) Date, cachet et signature
de l’opérateur économique (accréditée) de
L’intermédiaire agréé
EN-TETE DE L’OPERATEUR ECONOMIQUE
° 14-04 du 29 septembre 2014 fixant les conditions de
transfert de capitaux à l’étranger au titre de l’investissement à l’étranger par les
opérateurs économiques de droit algérien)
Annexe III - (Règlement n
Fiche descriptive de l’investissement à réaliser à l’étranger
-Forme de l’investissement (1) :
- Secteur d’activité :
- Financement de l’investissement(2) :
- Raison sociale :
- Montant du capital social :
- Adresse :
- Pays d’accueil :
- Chiffres d’affaires annuels des trois (3) derniers exercices (au cas où il s’agirait d’une
prise de participation) :
- Chiffres d’affaires annuels prévisionnels sur trois(3) années :
- Montant de l’investissement décomposé en :
- devises,
- dinars algériens.
- Affectation du financement de l’investissement (3) :
- Impact de l’investissement sur l’activité de l’opérateur économique résident.
Nous attestons sur l’honneur que les informations données ci-dessus, sont exactes.
Date, signature (autorisée) et cachet
de l’opérateur économique
(1) A préciser (création de société ou de succursale, prise de participation, ouverture de bureau de
représentation)
(2) Apports en numéraires ou en nature
(3) Dotation en capital, dotation pour l’acquisition de locaux et/ou équipements nécessaires pour les besoins
d’exploitation, dotation au fonctionnement.
EN-TETE DE L’OPERATEUR ECONOMIQUE
° 14-04 du 29 septembre 2014 fixant les conditions de
transfert de capitaux à l’étranger au titre de l’investissement à l’étranger par les
opérateurs économiques de droit algérien)
Annexe IV - (Règlement n
ENGAGEMENT
Nous, soussignés, en notre qualité de...........(Président, Directeur Général.)
de..........................(SARL, SPA ...) au capital de........ayant son siège social sis
au............................immatriculée au registre de commerce sous le n°...représentée par Mr ou
Mme.................Titulaire(s) de la CIN n°...du ....délivrée par......en sa (leur) qualité de.....et
agissant en vertu des pouvoirs qui lui (leur) sont conférés par les statuts et l’assemblée Générale
des actionnaires en date du................, nous engageons pour toutes nos opérations
d’investissement à l’étranger à :
- Rapatrier conformément au règlement n° 14-04 du 5Dhou El Hidja 1435 correspondant au 29
septembre 2014fixant les conditions de transfert de capitaux à l’étranger au titre de
l’investissement à l’étranger par les opérateurs économiques de droit algérien les revenus générés
par l’investissement à l’étranger dans les délais prévus par la réglementation des changes en
vigueur ainsi que le produit de cession ou de liquidation de l’investissement à l’étranger ;
-Fournir à la Direction Générale des Changes (Banque d’Algérie) dans les délais, le rapport
d’activité annuel relatif à l’investissement à l’étranger, les justificatifs de rapatriement des revenus,
ainsi que tout autre document et toute information jugés utiles, concernant l’investissement à
l’étranger.
Nous affirmons en conséquence, avoir pris entière connaissance des dispositions législatives et
règlementaires en la matière, et nous nous engageons à nous y conformer strictement

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Постановление № 2014-04 от 29 сентября 2014 г., устанавливающее условия для перевода Капитала за границу в рамках инвестиций за рубежом экономическими операторами, действующими в соответствии с алжирским законодательством

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