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REGLEMENT N° 15-01
13.03.2022, 19:00

REGLEMENT N° 15-01 DU 19 FEVRIER 2015 RELATIF
AUX OPERATIONS D’ESCOMPTE D’EFFETS PUBLICS,
DE REESCOMPTE D’EFFETS PRIVES, D’AVANCES ET CREDITS
AUX BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS


Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,
- Vu l’ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 Août 2003
relative à la monnaie et au crédit, modifiée et complétée par l’ordonnance n°10-04 du 26
août 2010, notamment ses articles 41 à 44, 62 (points b, c) et 68 (alinéa 2) ;
- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 02 juin 2001
portant nomination du Gouverneur et de Vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 02 juin 2001
portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 02 novembre 2002
portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 14 janvier 2004
portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque
d’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 05 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006
portant nomination d’un Vice-Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
- Vu le règlement n°2000-01 du 13 février 2000 relatifs aux opérations de réescompte et
de crédit aux banques et établissements financiers ;
- Vu le règlement n°05-04 du 10 Ramadhan 1426 correspondant au 13 octobre 2005
portant sur le système de règlements bruts en temps réel de gros montants et paiements
urgents ;
- Vu le règlement n°05-07 du 26 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 28 décembre 2005
sur la sécurité des systèmes de paiement ;
- Vu le règlement n°09-02 du 26 mai 2009 relatif aux opérations, instruments et
procédures de politique monétaire ;
- Vu les délibérations du Conseil de la Monnaie et du Crédit en date du 19 février 2015,
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
I – Dispositions générales
Article 1 : Le présent règlement a pour objet de définir les règles, les conditions et les
procédures applicables par la Banque d’Algérie aux opérations d’escompte d’effets
publics, de réescompte d’effets privés, d’avances et de crédits en compte courant en
faveur des banques et des établissements financiers.
Article 2 : La Banque d’Algérie peut escompter aux banques et établissements financiers
les effets publics émis ou garantis par l’Etat, notamment :
- les bons du Trésor à court terme d’une durée inférieure ou égale à un (1) an ;
- les bons du Trésor à moyen terme d’une durée de deux (2) à cinq (5) ans.
Les effets publics à moyen terme ne sont admis à l’escompte que lorsque leur échéance
restant à courir est égale ou inférieure à trois (3) ans.
Article 3 : La Banque d’Algérie peut également réescompter les effets privés
représentatifs d’opérations commerciales et d’opérations de financement à court et
moyen termes effectuées par les banques et établissements financiers.
Article 4 : Pour être réescomptables par la Banque d’Algérie, les effets commerciaux
privés doivent satisfaire aux critères suivants :
- remplir les conditions de fonds et de forme prévues par le code de commerce ;
- correspondre aux montants effectivement utilisés par le bénéficiaire ;
- être libellés en monnaie nationale.
Article 5 : La Banque d’Algérie peut aussi accorder aux banques des avances et crédits
en compte courant pour une durée d’un an au plus.
Ces crédits doivent être garantis par des gages sur des bons du Trésor, de l’or, des
devises étrangères ou des effets publics et privés admissibles au réescompte.
II – Escompte d’effets publics
Article 6 : La Banque d’Algérie peut effectuer des opérations d’escompte sur effets
publics émis ou garantis par l’Etat au profit des banques et établissements financiers.
Les opérations d’escompte concernent :
- les effets bancables dont la maturité est égale ou inférieure à trois (3) mois ;
- les effets à échéance conventionnelle supérieure à trois (3) mois et inférieure ou
égale à trois (3) ans pour une durée n’excédant pas soixante (60) jours.
Le concours de la Banque d’Algérie pour cette catégorie d’effets ne peut dépasser 90 %
de leur valeur nominale.
Article 7 : Les effets publics admissibles à l’escompte sont les effets dématérialisés,
inscrits en comptes courants des banques et établissements financiers à la Banque
d’Algérie ou chez le dépositaire central et non-engagés dans d’autres opérations.
Article 8 : Le montant total des opérations sur effets publics que peut accepter la
Banque d’Algérie est précisé périodiquement par le Conseil de la Monnaie et du Crédit
conformément aux objectifs de la politique monétaire.
III – Réescompte d’effets privés
Article 9 : Les effets privés réescomptables correspondent à des opérations
commerciales sur l’Algérie ou sur l’étranger, leur échéance restant à courir n’excédant
pas six (06) mois.
Ils doivent revêtir la signature d’au moins trois personnes physiques ou morales
solvables dont celle du cédant et ce, conformément au code de commerce.
Une de ces signatures peut être remplacée par des garanties représentées par des
warrants, des récépissés de marchandises ou des connaissements originaux de
marchandises .
Article 10 : Les effets de financement créés, représentatifs de crédits de trésorerie ou
de crédits de campagne, sont réescomptables pour une période de six (6) mois au
maximum sans que la durée totale du concours de la Banque d’Algérie n’excède douze
(12) mois.
Ces effets doivent porter la signature d’au moins deux personnes physiques ou morales
solvables.
Article 11 : Les effets de financement représentatifs de crédits à moyen terme sont
réescomptables pour des périodes de six (6) mois sans que la durée totale du concours
de la Banque d’Algérie n’excède trois (3) ans.
Ces effets réescomptés en contrepartie de crédits consentis à des entreprises clientèle
des banques et établissements financiers, cotés favorablement par la Banque d’Algérie,
doivent revêtir la signature de deux personnes physiques ou morales solvables dont l’une
peut être remplacée par la garantie de l’Etat.
Ces effets ne peuvent pas être présentés au réescompte au cours des douze (12)
premiers mois d’utilisation du crédit.
Article 12 : Les crédits à moyen terme admis au réescompte concernent le financement
d’investissement de développement des moyens de production (création, extension ou
renouvellement d’équipements), l’exportation de biens (préfinancement de commandes
d’exportation), la construction de logements dans le cadre de la promotion immobilière et
les opérations de crédit-bail sur les biens de production assorties d’options d’achat.
Article 13 : Les concours de la Banque d’Algérie aux opérations de réescompte objet des
articles 9 à 12 ci-dessus, déterminés selon la qualité des effets présentés, sont plafonnés
à hauteur de 70 % pour les opérations commerciales et à 50 % de leur valeur nominale
pour les autres opérations.
Article 14 : Afin que les effets mis en garantie soient éligibles aux opérations de
réescompte, les banques et établissements financiers sont tenus de transmettre à la
Banque d’Algérie les dossiers de crédit correspondants à ces effets.
IV - Avances et crédits en compte courant sur effets publics et privés
Article 15 : La Banque d’Algérie peut consentir aux banques :
a) des avances à trente (30) jours sur effets publics escomptables, dont la maturité
restant à courir est supérieure à trois (3) mois et inférieure ou égale à trois (3) ans.
Une avance parvenue à échéance ne peut être relayée par une autre avance sans une
interruption minimale de cinq (5) jours ouvrables, sauf présentation d’autres effets
publics escomptables.
La quotité de ce type d’avance ne peut pas dépasser 90% de la valeur nominale des
effets mis en nantissement ;
b) des avances gagées sur des effets publics émis ou garantis par l’Etat dont l’échéance
restant à courir est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans et ce,
pour une durée n’excédant pas une (1) année.
La quotité de ces avances gagées ne peut pas dépasser 70% de la valeur nominale des
effets mis en nantissement ;
c) des crédits en compte courant pour une durée d’un (1) an au plus garantis par :
- des gages sur bons et obligations du Trésor dont la quotité des crédits n’excède
pas 70 % de leur valeur nominale ;
- des gages sur des effets privés admissibles au réescompte dont la quotité du
crédit n’excède pas 50 % du montant gagé.
Pour les banques en situation de besoin de liquidité mais solvables, conformément au
cadre d’évaluation de la solvabilité mis en place par la Banque d’Algérie, les crédits en
compte courant s’effectuent aux conditions de garantie et de taux d’intérêt fixées par la
Banque d’Algérie.
Article 16 : Dans les situations prévues à l’article 15 ci-dessus, l’emprunteur s’engage
expressément envers la Banque d’Algérie à rembourser à l’échéance le montant du crédit
ou de l’avance consentis.
Dans le cas de décote de la valeur du gage sur crédit-bail, l’emprunteur s’engage à
couvrir, en faveur de la Banque d’Algérie, la fraction du crédit correspondante.
Les effets supports des opérations visées à l’article 15 ci-dessus font l’objet de
l’établissement d’un acte de nantissement au profit de la Banque d’Algérie.
V - Modalités de mobilisation des effets
Article 17 : La mobilisation d’effets publics s’effectue par la transmission de ces effets
au profit de la Banque d’Algérie par l’intermédiaire des comptes de règlement de titres
inscrits soit sur les livres de la Banque d’Algérie soit sur les livres du dépositaire central.
La mobilisation des effets privés fait l’objet de la présentation par des banques et
établissements financiers concernés de billets globaux de mobilisation souscrits à l’ordre
de la Banque d’Algérie. Le billet global doit être établi par nature de crédits accordés à la
clientèle, avoir une échéance maximale de six (6) mois, correspondre à des quotités
réescomptables et être appuyé d’un état des effets servant de support.
Le montant total des effets privés cédés doit représenter au minimum une valeur
représentant le double de celle du billet global de mobilisation, sauf pour les effets
représentatifs d’opérations commerciales dont le montant total doit être au moins égal à
une fois et demi le montant du billet global de mobilisation.
VI - Procédures de règlement
Article 18 : Comme pour toute opération de politique monétaire, le règlement des
opérations d’escompte ou de réescompte d’effets publics et privés s’effectue par le
mouvement des comptes de règlement ouverts dans le système de règlements bruts en
temps réel de gros montants et paiements urgents (ARTS) et repris dans les livres de la
Banque d’Algérie.
Article 19 : Le règlement des opérations d’escompte ou de réescompte intervient le jour
convenu avec la Banque d’Algérie, consécutivement au transfert irrévocable des effets
publics ou privés mis en garantie. La Banque d’Algérie se réserve le droit de vérifier
l’existence et la validité des effets donnés en garantie.
VII - Autres dispositions
Article 20 : Le taux d’escompte/réescompte des effets publics et privés est fixé par une
instruction de la Banque d’Algérie, conformément aux orientations du Conseil de la
Monnaie et du Crédit.
Article 21 : Les modalités d’application du présent règlement sont précisées, chaque fois
que de besoin, par voie d’instruction de la Banque d’Algérie.
Article 22 : Le présent règlement annule et remplace le règlement n°2000-01 du 13
février 2000 relatif aux opérations de réescompte et crédit aux banques et
établissements financiers.
Article 23 : Le présent règlement sera publié au Journal Officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.

Le Gouverneur,
Mohammed LAKSACI

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Регламент № 15-01 от 19 февраля 2015 г., Операции по скидке на общественные активы, перерасчет частных активов, авансов и кредитов банкам и финансовым учреждениям

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