REGLEMENT N°2016-02 DU 21 AVRIL 2016 FIXANT LE SEUIL DE DECLARATION
D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION DE BILLETS DE BANQUE ET/OU
D’INSTRUMENTS NEGOCIABLES LIBELLES EN MONNAIES ETRANGERES
LIBREMENT CONVERTIBLES, PAR LES RESIDENTS ET LES NON-RESIDENTS
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,
- Vu la loi n°79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ;
- Vu l’ordonnance n°96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 09 juillet 1996, modifiée et
complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des
changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ;
- Vu l’ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethani 1424 correspondant au 26 août 2003,
modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 35, 62
point m et 127;
- Vu la loi n°05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 06 février 2005, modifiée et
complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme ;
- Vu la loi n°15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant
loi de finances pour 2016, notamment son article 72 ;
- Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 02 juin 2001
portant nomination du Gouverneur et Vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 14 janvier 2004
portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque
d’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 05 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006,
portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ;
- Vu le décret présidentiel du 05 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant
nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;
- Vu le règlement n° 95-08 du 30 Rajab 1416 correspondant au 23 décembre 1995 relatif
au marché des changes, notamment son article 8 ;
- Vu le règlement n°07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 03 février 2007,
modifié et complété, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec
l’étranger et aux comptes devises ;
- Vu le règlement n°12-03 du 14 Moharam 1434 correspondant au 28 novembre 2012
relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme ;
- Vu les délibérations du Conseil de la Monnaie et du Crédit en date du 21 avril 2016 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er : Le présent règlement a pour objet de fixer le seuil et les modalités de
déclaration à l’importation et à l’exportation par les voyageurs résidents et non-résidents
en provenance ou à destination de l’étranger, de billets de banque et/ou d’instruments
négociables libellés en monnaies étrangères librement convertibles.
Article 2 : L’importation de billets de banque et/ou de tout autre instrument négociable
libellés en monnaies étrangères librement convertibles est autorisée sans limitation de
montant, sous réserve de satisfaire à l’obligation de déclaration pour tout montant égal
ou supérieur au seuil fixé à l’article 3 ci-dessous.
Article 3 : Les voyageurs visés à l’article 1erci-dessus, sont soumis à l’obligation de
déclarer auprès du bureau des douanes, à l’entrée et à la sortie du territoire national, les
billets de banque et/ou tout instrument négociable libellés en monnaies étrangères
librement convertibles, qu’ils importent ou exportent et dont le montant est égal ou
supérieur à l’équivalent de mille (1000)Euros.
Un exemplaire du formulaire de déclaration visé par le bureau des douanes est conservé
par les voyageurs.
Article 4 : Les voyageurs non-résidents peuvent exporter les billets de banques et/ou les
instruments négociables libellés en monnaies étrangères librement convertibles, importés
et non utilisés en Algérie, sur présentation au bureau des douanes, du formulaire de
déclaration d’importation visé par un guichet de la Banque d’Algérie, un guichet d’une
banque, intermédiaire agréé et/ou un bureau de change constatant les opérations de
change effectuées durant leur séjour en Algérie.
Le formulaire prévu à l’alinéa ci-dessus n’est valable que pour un seul séjour.
Article 5 : Nonobstant les dispositions de l’article 4 ci-dessus, les voyageurs résidents et
non-résidents sortant d’Algérie sont autorisés à exporter, par voyage :
- un montant maximum équivalent à 7500 (sept mille cinq cent) Euros, prélevé
d'un compte devises ouvert en Algérie ;
- tout montant couvert par une autorisation de change de la Banque d’Algérie.
Article 6 : Toutes dispositions contraires au présent règlement, notamment les articles
19 et 20 du règlement n° 07-01 février 2007 susvisé, sont abrogées.
Article 7 : Le présent règlement sera publié au Journal Officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Le Gouverneur,
Mohammed LAKSACI |