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REGLEMENT N°2018-01
13.03.2022, 19:11

REGLEMENT N°2018-01 DU 30 AVRIL 2018 MODIFIANT ET
COMPLETANT LE REGLEMENT N°2004-03 DU 4 MARS 2004 RELATIF
AU SYSTEME DE GARANTIE DES DEPOTS BANCAIRES


Le Gouverneur de la Banque d'Algérie,
- Vu l’Ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant Code de
Commerce ;
- Vu l’Ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003
modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 62, 64,
66, 68,70, 85, 95, 114, 115 et 118 ;
- Vu le Décret Présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 14 janvier 2004
portant nomination des membres du Conseil de la Monnaie et du Crédit de la Banque
d’Algérie ;
- Vu Décret Présidentiel du 05 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant
nomination d’un Vice-Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
- Vu le Décret Présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant
nomination de membres du Conseil d’Administration de la Banque d’Algérie ;
- Vu le Décret Présidentiel du 24 Chaabane 1437 correspondant au 31 mai 2016 portant
nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
- Vu le Décret Présidentiel du 17 Safar 1438 correspondant au 17 Novembre 2016 portant
nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
- Vu le Règlement n°04-03 du 4 mars 2004 relatif au système de garantie des dépôts
bancaires ;
- Vu le Règlement n°11-04 du 24 mai 2011 portant identification, mesure, gestion et contrôle
du risque de liquidité ;
- Vu le Règlement n°11-08 du 28 novembre 2011 relatif au contrôle interne des banques et
établissements financiers ;
- Vu le Règlement n°14-01 du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 portant
coefficients de solvabilité applicables aux banques et établissements financiers ; - Après
délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit en date du 30 avril 2018 ;
Promulgue le Règlement dont la teneur suit :
Article 1er : Le présent Règlement a pour objet de modifier et de compléter le Règlement
n°04-03 du 4 mars 2004 relatif au système de garantie des dépôts bancaires susvisé.
Article 2 : L’article 5 du Règlement n°04-03 du 4 mars 2004, sus cité, est modifié et
complété comme suit :
« Article 5 : Ne sont pas considérés comme des dépôts et autres sommes assimilées aux
dépôts remboursables :
- les dépôts reçus des autres banques et des établissements financiers ;
- les fonds reçus ou laissés en compte par les actionnaires détenant au moins cinq
pour cent (5%) du capital, les administrateurs, les dirigeants et les commissaires
aux comptes ;
- les dépôts des salariés actionnaires ;
BANK OF ALGERIA
- les dépôts de l’Administration centrale et locale, des caisses d’assurances sociales,
des caisses de retraites et des organismes de placement collectif de valeurs
mobilières ;
- les dépôts en devises rétrocédés à la Banque d’Algérie ;
- les dépôts non nominatifs autres que les sommes dues en représentation des
moyens de paiement émis par les banques ;
- les dépôts d’investissement des banques autorisées à pratiquer ces opérations -
les dépôts découlant des opérations pour lesquelles une condamnation pénale
définitive a été prononcée à l’encontre du déposant ;
- les dépôts pour lesquels le déposant a obtenu à titre individuel des conditions de
taux très avantageuses qui ont contribué à aggraver la situation financière de la
banque ;
- les dépôts de la société de garantie des dépôts bancaires ».
Article 3 : L’article 6 du Règlement n°04-03 du 4 mars 2004, sus cité, est modifié et
complété comme suit :
« Article 6 : Le fonds de garantie des dépôts bancaires, prévu à l’article 118 de
l’Ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003,
modifiée et complétée, susvisée, est géré par une société par actions, dénommée «
Fonds de Garantie des Dépôts Bancaire – FGDB.».
Les banques doivent souscrire au capital de la société de garantie des dépôts bancaires
qui est réparti, à parts égales, entre elles.
Les banques actionnaires veillent à préserver cette égalité, même en cas de modification
de capital dûment décidée par l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions
et formes prévues par la législation en vigueur.
L’entrée en liquidation d’une banque actionnaire et la mise en mouvement de la
procédure d’indemnisation de ses déposants entraînent de plein droit, à l’issue de
l’opération d’indemnisation des déposants, la réduction du capital de la société de
garantie des dépôts bancaires pour la part de capital qui revient à la banque, objet de la
procédure. Ses droits, dans le capital de la société, sont considérés comme acquis pour le
fonds de garantie des dépôts bancaires et versés à son compte.».
Article 4 : L’article 7 du Règlement n°04-03 du 4 mars 2004, suscité, est modifié et
complété comme suit :
« Article 7 : Les banques sont tenues de verser, au fonds de garantie des dépôts
bancaires, une prime annuelle calculée sur le montant global des dépôts en monnaie
nationale enregistrés au 31 décembre de chaque année.
Le taux de cette prime est fixé annuellement par le Conseil de la Monnaie et du Crédit
dans la limite de un pour cent (1%) prévu par le second alinéa de l’article 118 de
l’Ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003,
modifiée et complétée, susvisée, sur la base d’indicateurs de supervision.
La société de garantie des dépôts bancaires, chargée de la gestion du fonds, doit veiller
au recouvrement des primes dues au fonds de garantie des dépôts bancaires et de leur
versement dans un compte ouvert auprès de la Banque d’Algérie.
Elle doit également s’assurer, du placement de ces ressources disponibles dans des actifs
sûrs. Ce placement ne peut être effectué, que par l’achat de titres émis ou garantis par
l’Etat et ce, par l’intermédiaire de spécialistes en valeurs du Trésor – SVT.».
Article 5 : L’article 8 du Règlement n°04-03 du 4 mars 2004, sus cité, est modifié et
complété comme suit :
« Article 8 : Le plafond d’indemnisation par déposant est fixé à deux millions de dinars
(2.000.000 DA).
Ledit plafond s’applique à l’ensemble des dépôts d’un même déposant, auprès d’une
même banque quel que soit le nombre de dépôts et la devise concernée, conformément à
la notion de dépôt unique consacrée par l’article 118 de l’Ordonnance n°03-11 du 27
Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée,
susvisée ».
Article 6 : Le Règlement n°04-03 du 4 mars 2004, sus cité, est complété par l’article 15
bis ainsi rédigé :
« Article 15 bis : La société de garantie des dépôts bancaires est subrogée dans les droits
et actions des déposants indemnisés dans la limite des montants d’indemnisation qui
leurs sont versés ».
Article 7 : Le Règlement n°04-03 du 4 mars 2004, sus cité, est complété par l’article 17
bis ainsi rédigé :
« Article 17 bis : Les banques sont tenues de déclarer à la Banque d’Algérie, au 31
décembre de chaque année, le total de leurs dépôts remboursables, selon un canevas de
déclaration élaboré à cet effet par la Banque d’Algérie ».
Article 8 : Toutes les dispositions contraires au présent Règlement sont abrogées.
Article 9 : Le présent Règlement sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.

Le Gouverneur
Mohamed LOUKAL

Категория: р2018 | Добавил: kisbor
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Регламент № 2018-01 ОТ 30 АПРЕЛЯ 2018 Г., ИЗМЕНЯЮЩИЕ И ДОПОЛНЯЮЩИЕ РЕГЛАМЕНТ № 2004-03 ОТ 4 МАРТА 2004 Г.,  СИСТЕМА ГАРАНТИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТОВ

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