REGLEMENT N°2018-03 DU 04 NOVEMBRE 2018 RELATIF
AU CAPITAL MINIMUM DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS
FINANCIERS EXERÇANT EN ALGERIE
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie,
- Vu l’Ordonnance n°03-11du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003
relative à la monnaie et au crédit, modifiée et complétée notamment ses articles 62, 63, 64,
65 et 88 ;
- Vu le Décret Présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 14 janvier 2004
portant nomination des membres du Conseil de la Monnaie et du Crédit de la Banque
d’Algérie ;
- Vu Décret Présidentiel du 05 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant
nomination d’un Vice-Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
- Vu le Décret Présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant
nomination de membres du Conseil d’Administration de la Banque d’Algérie ;
- Vu le Décret Présidentiel du 24 Chaabane 1437 correspondant au 31 mai 2016 portant
nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
- Vu le Décret Présidentiel du 17 Safar 1438 correspondant au 17 Novembre 2016 portant
nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
- Vu le Règlement n°08-04 du 23 décembre 2008 relatif au capital minimum des banques et
établissements financiers exerçant en Algérie ;
- Après délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit en date du 04 novembre 2018 ;
Promulgue le Règlement dont la teneur suit :
Article 1er : Le présent Règlement a pour objet de fixer le capital minimum que doivent
libérer, à leur constitution, les banques et établissements financiers exerçant en Algérie.
Article 2 : Les banques et établissements financiers, constitués sous forme de sociétés
par actions de droit algérien, doivent disposer, à leur constitution, d’un capital libéré
en totalité et en numéraire au moins égal à :
a - Vingt milliards de dinars (20 000 000 000 DA) pour les banques visées à l’article 70
de l’Ordonnance n°03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003
modifiée et complétée susvisée ;
b - Six milliards Cinq cents Millions de dinars (6 500 000 000 DA) pour les
établissements financiers définis à l’article 71 de l’Ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada
Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 modifiée et complétée susvisée.
Article 3 : Les banques et établissements financiers dont le siège social est à l’étranger
sont tenus d’affecter à leurs succursales, autorisées par le Conseil de la monnaie et du
crédit pour effectuer des opérations de banque en Algérie, une dotation au moins égale
au capital minimum exigé pour la constitution des banques et établissements financiers
de droit algérien relevant de la même catégorie, pour laquelle la succursale a été
autorisée.
BANK OF ALGERIA
Cette dotation doit être libérée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 2
ci-dessus.
Article 4 : Les banques et établissements financiers en activité sont tenus de se
conformer aux dispositions du présent Règlement au plus tard le 31 décembre 2020.
Les banques et établissements financiers doivent disposer, le 31 décembre 2019 au plus
tard, d'un capital libéré en numéraire au moins égal à :
- quinze milliards de dinars (15 000 000 000 DA) pour les banques ;
- cinq milliards de dinars (5 000 000 000 DA) pour les établissements financiers.
A l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1er ci-dessus, les banques et établissements
financiers qui ne se seront pas conformés aux prescriptions du présent Règlement se
verront retirer l’agrément conformément à l’article 95 de l’Ordonnance n°03-11 du 27
Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 modifiée et complétée susvisée.
Article 5 : Les dispositions du Règlement n°08-04 du 23 décembre 2008 relatif au
capital minimum des banques et établissements financiers exerçant en Algérie susvisé,
sont abrogées.
Article 6 : Le présent Règlement sera publié au Journal Officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Le Gouverneur
Mohamed LOUKAL |