DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er. Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et
taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que tous autres revenus et
produits au profit de lEtat continuera à être opérée pendant lannée 2015 conformément aux lois et
textes dapplication en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Continueront à être perçus en 2015, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et
textes dapplication en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux
comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes
dûment habilités.